Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 août 2025, n° 25/07964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07964 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VY5
MINUTE: 25/1662
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [F]
né le 29 Mai 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 8][Localité 7]
Présent (e) assisté (e) de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [H]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur du [Adresse 5], M. [G] [F] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 20 août 2025, à la demande de Mme [A] [H] en sa qualité d’amie.
Il a décidé le 23 août 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 25 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 août 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 20 août 2025 par le docteur [C], médecin, décrit l’état suivant du patient : résurgence anxiodélirante avec envahissement délirant hypocondriaque centré sur sa vessie, instabilité psychomotrice majeure, hospitalisé pour mélancolie délirante avec projet de sismothérapie, conviction délirante avec demandes intempestives de sortie définitive. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 25 août 2025 par le docteur [I], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : thymie basse, triste et ralenti, symptômes anxieux prédominants et secondaires à une thématique délirante hypocondriaque, ambivalence aux soins, s’angoisse à toute perspective de soins.
M. [G] [F] a déclaré à l’audience qu’il est hospitalisé à la maison de santé depuis le 10 juillet 2025 pour un épisode dépressif et que la contrainte a été décidée lorsqu’il a voulu se rendre à une consultation avec un urologue. Il suit un traitement par sismothérapie et souhaite le continuer à l’hôpital. Il estime avoir un réel problème de santé somatique et espère qu’on lui accordera une permission de sortir mercredi prochain pour se rendre à une consultation avec un urologue.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 29 août 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Date ·
- Juge
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déchéance ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Fausse facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mesure d'instruction ·
- Sport ·
- Mise en état ·
- Management ·
- Production ·
- Intérêt à agir ·
- Avenant ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Offre ·
- Demande ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Prune
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Timbre ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Publicité ·
- Vente forcée
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Erreur matérielle ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Électeur ·
- Pièces ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Police
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bulletin de vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Candidat ·
- Associations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impression ·
- Circulaire ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.