Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 avr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
— --------
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5LC
NATAF : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages (58E)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Pierre CHEVALIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me [Localité 3], Me Delpy, Me Renaudie le 30/04/2026
S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience Publique du 02 Avril 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Avril 2026.
❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a souscrit un contrat assurance Multirisque Professionnel auprès de la Société ALLIANZ IARD pour son restaurant sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], avec prise d”effet au 20 décembre 2020.
Monsieur [C] [D] a déclaré à la Société ALLIANZ IARD un sinistre dégât des eaux survenu dans son restaurant le 13 mai 2022.
L’origine du sinistre proviendrait de l’appartement de Monsieur [X] [Z] assuré auprès de la Compagnie PACIFICA.
Le jour du sinistre, la Société ALLIANZ IARD a missionné son Expert lequel a déposé son rapport définitif le 6 janvier 2025, dans le cadre duquel, il chiffre le montant total des dommages à la somme de 123.946,71 € se décomposant comme suit :
— 33.679,18 € Immobilier
— 7.563,64 € Matériel professionnel
— 3.673,16 € Marchandises
— 477,00 € Mobilier
— 28.553,73 € Autres préjudices
— 50.000 € Perte financière
L’expert conclut que le point de départ du sinistre est la rupture d’un flexible du mitigeur de l’évier dans la cuisine de l’appartement. Il précise qu’afin de limiter les conséquences de ce sinistre il a été mis en place un assèchement, nettoyage et désinfection du local par la société C215.
La Société ALLIANZ IARD a d’ores et déja versé une indemnité de 62.161,62 €, dont 6.246 € directement à la Société C2IS BRIVE au titre de la décontamination des lieux.
Dans le cadre du suivi de son indemnisation Monsieur [C] [D] a adressé à la société ALLIANZ IARD différentes factures laquelle, aux fins de leur vérification, a mandaté le cabinet COVERIF qui, dans un rapport en date du 5 mai 2025, a conclu que les travaux avaient bien été réalisés dans les règles de l’art mais que l’assuré a fait éditer des fausses factures de complaisance pour faire accéler son indemnisation avant la réalisation des travaux, de même a fait l’acquisition de matériel mais pas sur la base des factures produites.
Au regard de ces éléments, la société ALLIANZ IARD, par courrier officiel en date du 30 mai 2025, a informé Monsieur [C] [D], qu’aux termes de ses investigations, elle considérait qu’il avait sciemment, et de mauvaise foi, menti sur les conséquences du sinistre, et l’a mis en demeure d’avoir à lui verser la somme totale de 75.148,94 € au titre de la déchéance de garantie qu’elle entend lui notifier par le même courrier au titre du sinistre survenu le 13 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025 et 7 novembre 2025, Monsieur [C] [D] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la Compagnie d’assurances SA ALLIANZ IARD, Monsieur [X] [Z] et la compagnie d’assurances SA PACIFICA aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire, condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 50.000 € et réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, Monsieur [C] [D] maintient ses demandes sauf à ajouter que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné sera mise à la charge de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et à solliciter la condamnation de la Compagnie d’assurances SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD puisse se prévaloir de la clause de déchéance de garantie insérée dans les conditions générales elle doit justifier d’un préjudice découlant directement du comportement de l’assuré, et qu’en l’espèce, ce n’est pas elle qui indemnise le sinistre mais PACIFICA, assureur de l’appartement de Monsieur [X] [Z] dans lequel il s’est déclaré. Il relève également que la compagnie d’assurance PACIFICA est favorable à la mise en place d’une expertise et qu’elle s’en remet à droit sur la demande de provision à hauteur de 50.000 € concernant la perte d’exploitation.
Au surplus, il fait valoir que la déchéance de garantie du contrat d’assurance ne peut intervenir selon les dispositions contractuelles du contrat qu’en cas de faute lourde ou d’inexécution intentionnelle de l’assuré et rappelle une jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle la production d’un document non conforme présenté par l’assuré pour une indemnisation ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi.
Il indique que les travaux ont été exécutés et que l’indemnisation partielle intervenue a bien été utilisée pour remettre en état les locaux détruits par le sinistre. S’agissant du matériel commandé auprès d’AZK FOOD, celui-ci tardant à arriver il l’a finalement acheté à METRO, ce dont il justifie.
Il ajoute que face à l’inertie de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD il a du s’organiser pour ré-ouvrir son restaurant deux ans et demi après le sinistre.
S’agissant de sa demande de provision, il déclare que dès 2022 l’expert d’assuré a transmis à l’expert de la compagnie d’ALLIANZ les éléments permettant d’apprécier la réalité et le quantum de la perte d’exploitation et l’expert d’assuré a conclu le 8 janvier 2025 à la Rubrique “Autres, Perte Financière” dans un document intitulé “rapport définitif normal” à une perte financière de 50.000 €. Toutefois, il affirme qu’en réalité l’examen de la comptabilité révèle une perte d’exploitation d’un montant de 118.708,19 € et il souligne qu’à ce jour il n’a rien perçu au titre de ce poste alors que le contrat d’assurance prévoit expressément une perte d’exploitation à concurrence de 100 % du chiffre d’affaires pour un maximum par sinistre de 750.000 €.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense notifiées par RPVA le 12 février 2026, la SA ALLIANZ IARD conclut, à titre principal, au débouté de Monsieur [C] [D] et de la société PACIFICA de l’ensemble de leur demandes. A titre subsidiaire, elle forme protestations et réserves d’usage au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond et que la consignation au titre de l’expertise soit à la charge du requérant. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 850 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DELPY.
Elle fait valoir d’abord, que le rapport définitif en date du 6 janvier 2025 permet d’ores et déjà de calculer les dommages subis par [Y] [C] [D] et a évalué l’impact financier du sinistre à la somme de 50.000 €, ensuite, que le requérant a commis une fraude à l’assurance en produisant de fausses factures à l’appui de sa demande d’indemnisation justifiant l’application de la clause de déchéance de garantie. S’agissant des griefs formés à son encontre par la société PACIFICA de l’avoir contactée qu’en octobre 2024 elle avance qu’elle était fondée à instruire le sinistre avant toute démarche entre assureurs. Elle s’oppose à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire sollicitée par PACIFICA s’agissant des diligences dans la gestion du sinistre par chaque assureur, l’expert n’ayant pas à apporter une appréciation sur les comportements des assureurs.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la SA PACIFICA et Monsieur [X] [Z] ne s’opposent pas à la demande d’expertise et forment protestations et réserves d’usage. Ils sollicitent que la mission de l’expert soit complétée aux fins qu’il indique la chronologie de traitement du dossier par chaque assureur et qu’il dise si l’importance des dommages est liée à l’inertie d’ALLIANZ dans ce dossier ou à a une autre cause expliquant le retard à débuter les travaux dans les parties communes qui ont pu avoir un impact sur la réouverture du commerce de Monsieur [D]. S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle, ils s’en remettent et demandent la condamnation de la SA ALLIANZ à régler 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L’affaire mise en délibéré au 30 avril 2026 sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s’en suit que le requérant doit donc justifier d’un motif légitime.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de ce texte. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En outre, il convient de rappeler que de telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que le rapport d’expertise permettrait éventuellement de soutenir, est manifestement vouée à l’échec.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L113-2 4° du code des assurance, l’assuré est “obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.”
En l’espèce, les dispositions générales du contrat assurance Multirisque Professionnel souscrit auprès de la Société ALLIANZ IARD pour son restaurant sis [Adresse 7] – [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7] par Monsieur [D], stipulent en page 65 sur 120 que “vous perdez tout droit à indemnité si intentionnellement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat des biens assurés, leur état général ou en cas d’exagération des dommages.
Il en sera de même si vous employez sciemment de fausses factures ou de faux justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
C’est à nous d’apporter la preuve de la fausse déclaration, de l’utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux.
Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent leur être remboursées. Dispositions particulières applicables pour les risques situés dans les départements du Bas Rhin, du haut-Rhin et de la Moselle :
En cas de manquement à une obligation vous incombant après la survenance d’un sinistre, vous encourez la déchéance qu’en cas de faute lourde ou d’inexécution intentionnelle de votre part”.
Pour s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [C] [D], la SA ALLIANZ IARD soutient que ce dernier a commis une fraude à l’assurance en produisant de fausses factures à l’appui de sa demande d’indemnisation justifiant l’application de la clause de déchéance de garantie prévue au contrat.
Il résulte toutefois du rapport du 5 mai 2025 du cabinet COVERIF sur lequel la SA ALLIANZ IARD s’appuie, que les travaux ont bien été réalisés par Monsieur [C] [D] dans les règles de l’art et que l’acquisition du matériel a bien été réalisée. Au surplus, il n’est pas rapporté par la SA ALLIANZ IARD que Monsieur [C] [D] ait cherché à quelque moment que ce soit à faire des faux pour aggraver les conséquences du sinistre et en tirer bénéfice, les sommes allouées par son assureur ayant bien été utilisées pour les travaux concernés et l’acquisition du matériel professionnel dédié. Enfin, c’est PACIFICA, l’assureur de Monsieur [X] [Z] qui a vocation in fine à prendre en charge ledit sinistre, et qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Il s’en suit que la déchéance du droit de garantie ne peut être opposée à Monsieur [C] [D], qui justifie ainsi d’un motif légitime à faire ordonner une expertise des préjudices subis par lui du fait du sinistre du 13 mai 2022 et en particulier du préjudice d’exploitation qui reste discuté par les parties. La provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné restera à la charge de Monsieur [C] [D].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, l’existence d’une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond. Le juge des référés ne peut en effet s’immiscer dans l’interprétation de la loi, d’un contrat ou d’éléments de preuves contradictoires et complexes.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 € au titre du préjudice d’exploitation.
La SA ALLIANZ IARD s’y oppose et la SA PACIFICA et Monsieur [Z] s’en remettent à droit.
Il ressort d’ores et déjà du rapport de l’expert d’assuré en date du 8 janvier 2025 que la perte financière est de 50.000 €. Au surplus le rapport relatif à la perte d’exploitation en date du 6 janvier 2025 rédigé par [X] [G] mentionne en page 7 une perte d’exploitation d’un montant de 118.708,19 €.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [C] [D].
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu en l’état à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation formulée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de la procédure resteront à la charge de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise des locaux exploités sis [Adresse 7] – [Localité 8] par Monsieur [C] [D]
et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [B]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1° Se rendre sur les lieux
2° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission
3° Décrire le local objet du sinistre
4° Fournir un état descriptif des lieux, notamment les parties et équipements concernés par le sinistre
5° Identifier et décrire les conséquences du sinistre s’agissant notamment des travaux de réfection, du stock de marchandises, de la perte d’exploitation
6° Donner son avis sur les postes du préjudice subi par Monsieur [C] [D] des conséquences du sinistre du 13 mai 2022
7° Proposer un compte entre les parties
8° Etablir une chronologie du traitement du sinistre par l’assureur SA ALLIANZ IARD
9° Dater les travaux dans les parties communes et indiquer si un éventuel retard a pu impacter la réouverture du commerce de Monsieur [D] et rechercher les causes à l’éventuel retard desdits travaux
10° Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige
11° Donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties
12° Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXONS à 2.500 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [C] [D] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert ;
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer la somme provisionnelle de 50.000 € à Monsieur [C] [D] à valoir sur sa perte d’exploitation ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que Monsieur [C] [D] conservera la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Atteinte ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Liberté individuelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Psychiatrie
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Date ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Assurance des biens ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Chou ·
- Pièce détachée ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Mariage ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Honoraires ·
- Profession ·
- Minute ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Frais de voyage ·
- Autonomie financière ·
- Acte ·
- Étranger
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Société étrangère ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mesure d'instruction ·
- Sport ·
- Mise en état ·
- Management ·
- Production ·
- Intérêt à agir ·
- Avenant ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Offre ·
- Demande ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Prune
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Timbre ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.