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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 avr. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB7B
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEJE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FPO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
LA COMPTABLE PUBLIQUE CHARGEE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8] 1, venant aux droits de la COMPTABLE PUBLIQUE CHARGEE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] [Localité 8] EST
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [E], inspectrice principale des Finanaces Publiques
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB7B
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEJE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, l’administration fiscale a fait dresser procès-verbal de saisie vente à l’encontre de la société FPO pour obtenir paiement d’une somme de 112 785,24 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la société FPO a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester cette saisie-vente.
Par mention au dossier prise en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de LILLE s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE.
L’instance a été enrôlée devant le juge de l’exécution sous le numéro RG 25/00012 et a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
Parallèlement, et également par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la société FPO a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie vente du 5 novembre 2024.
Cette seconde instance, enrôlée sous le numéro RG 24/00562, a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 28 février 2025 pour que les deux instances soient évoquées en même temps.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société FPO, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 5 novembre 2024 par l’administration fiscale,condamner la Direction Générale des Finances Publiques, SIE [Localité 6] [Localité 8] EST, prise en la personne du comptable chargé du recouvrement, au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FPO fait d’abord valoir que le procès-verbal de saisie est nul puisqu’il ne mentionne pas les bonnes voies de recours.
Le procès-verbal de saisie-vente invite en effet le saisi à porter son recours devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de LILLE.
Or, d’une part, le tribunal de grande instance n’existe plus depuis janvier 2020 et, d’autre part, comme le souligne l’administration elle-même, le juge de l’exécution n’est plus compétent depuis le 1er décembre 2024 pour statuer sur les difficultés relatives à des mesures d’exécution mobilières.
La société FPO prétend donc que, par application des dispositions de l’article R 221-16 6° du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie vente doit être déclaré nul.
La société FPO soutient ensuite que, par application des dispositions de l’article L 112-2 5° les biens et instruments de travail nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle ne peuvent pas être saisis.
Or, les bien saisis – un four, deux pétrins, un laminoir, un robot coupe – sont des instruments strictement nécessaires à l’exercice par la société FPO de son activité professionnelle de boulanger.
La société FPO soutient que le fait qu’elle soit une personne morale est indifférent, l’article L 112-2 5° ne distinguant pas entre personne physique et personne morale.
En défense, la comptable publique chargée du Service des impôts des entreprises de [Localité 8] 1, qui vient aux droits de la comptable publique chargée du Service des impôts des entreprises de [Localité 6] [Localité 8] EST, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
renvoyer le dossier au tribunal judiciaire,déclarer la demande de la société FPO irrecevable,dire et juger que les biens visés au procès-verbal de saisie vente du 5 novembre 2024 sont saisissables,dire et juger qu’il n’en sera pas donné mainlevée,rejeter la demande de condamnation de l’administration au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’administration fait d’abord valoir que, depuis le 1er décembre 2024, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée des titres exécutoires, lesquelles relèvent désormais de la compétence du tribunal judiciaire.
L’administration soutient ensuite que la contestation du recouvrement des impôts, droits et taxes est régie par les articles L281 et R 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, lesquels exigent que la réclamation soit d’abord adressée à l’administration dans les deux mois de la notification de l’acte contesté, ce que la débitrice saisie n’a pas fait. Sa réclamation directe devant le tribunal serait ainsi irrecevable.
L’administration prétend encore que l’article L 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique qu’aux personnes physiques, le texte visant « les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille… ». Ce texte est donc cantonné aux seules personnes physiques et les biens saisis, qui appartiennent à la société FPO pouvaient donc valablement faire l’objet de la saisie vente critiquée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce les instance RG 24/00562 et RG 25/00012 sont relatives à une seule et même contestation d’une seule et même saisie vente.
En conséquence, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de RG 24/00562.
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2024 faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires (et), même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB7B
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEJE
Dans un avis rendu le 13 mars 2025, la Cour de cassation a dit pour droit que : « Le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel et les motifs ainsi rappelés aux paragraphes 12 et 16 qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même conduisent la Cour de cassation à considérer que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors , pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa ».
En conséquence de cet avis de la Cour de cassation, il convient de dire le juge de l’exécution compétent pour connaître de la contestation de la saisie-vente opérée à la demande de l’administration fiscale le 5 novembre 2024.
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 7] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
Aux termes de l’article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales, La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
En l’espèce, la société FPO conteste la régularité de l’acte de saisie-vente par lequel l’administration fiscale entend recouvrer des impôts, amendes et cotisations foncières des entreprises.
La société FPO conteste également la saisissabilité des biens saisis à la requête du comptable public sans remettre en cause l’existence, le montant ou l’exigibilité de la créance fondant cette mesure d’exécution. Cette contestation de la saisissabilité des biens s’analyse en une opposition à poursuite régie par les articles L 281 1° et E *281-1 du livres des procédures fiscales ( Com, 11 janvier 2005, pourvoi n°03-14,766) imposant dès lors également la saisine préalable de l’administration avant tout recours devant le juge de l’exécution ( Com, 11 janvier 2005, pourvoi n°03-14,766).
Par application des textes ci-dessus rappelés, il appartenait ainsi à la société FPO de saisir préalablement l’administration fiscale de ses contestations avant, éventuellement, de pouvoir contester la décision de l’administration sur ce recours devant le juge de l’exécution.
La société FPO a été dûment informée de la procédure à suivre dans le procès-verbal de saisie vente critiqué, lequel rappelle clairement les textes sus-mentionnés ainsi que la procédure à suivre.
La société FPO ne justifie cependant pas avoir exercé de recours administratif préalable relativement à ses contestations.
En conséquence, les demandes présentées par la société FPO sont irrecevables.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FPO succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société FPO succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de débouter la société FPO de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/00562 et RG 25/00012 sous le nuémro RG 24/00562 ;
DIT le juge de l’exécution compétent pour connaître de la contestation de la saisie-vente opérée à la demande de l’administration fiscale le 5 novembre 2024 ;
DIT IRRECEVABLE les demande présentées par la société FPO faute de recours administratif préalable ;
CONDAMNE la société FPO aux dépens ;
DEBOUTE la société FPO de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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