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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° 139/2025
ROLE N° RG 25/00075 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3KH
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Margaux DATH, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du sept Octobre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.C.I. PAUL’S
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc ANSELMETTI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 17 Avril 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Copies délivrées le : à
— parties
—
Copie exédutoire le : à
—
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2024, la SCI PAUL’S a consenti à Monsieur [I] [O] un bail d’habitation portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 600 euros, provision pour charges comprise. Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [I] [O] le 9 janvier 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1812,25 euros en principal.
Monsieur [I] [O] a informé le bailleur de son souhait de quitter les lieux, ce qu’il a fait au mois d’avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SCI PAUL’S a fait assigner Monsieur [I] [O] afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3087,46 euros, correspondant aux loyers impayés, à la taxe d’ordure ménagère et aux réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, outre les dépens et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La citation destinée à Monsieur [I] [O] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [I] [O], ni représenté ni comparant, n’ayant pas été cité à personne et la présente affaire n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement rendu par défaut en vertu de l’article 473 du Code de Procédure Civile. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
la SCI PAUL’S fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au départ du locataire, et l’avis de taxe d’ordures ménagères pour 2024.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de la SCI PAUL’S, et Monsieur [I] [O] sera condamné au paiement de la somme de 3838,85 euros à titre de provision représentant les loyers, et charges impayés au mois d’avril 2025.
Sur les réparations locatives
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
En l’occurrence, les factures produites concernant les travaux de remise en état apparaissent justifiées au regard de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 449,58 euros au titre des réparations locatives.
Le dépôt de garantie de 1200 euros conservé par le bailleur viendra en déduction des sommes au paiement desquelles Monsieur [I] [O] est présentement condamné.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [I] [O] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SCI PAUL’S la somme de 3087,46 euros représentant les loyers, charges , indemnités d’occupation impayés et réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SCI PAUL’S la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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