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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 19 mars 2026, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 19 Mars 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01561 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJL7 / J.A.F
AFFAIRE : [M] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Charlie LIPPENOO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte CARDI, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière lors des débats : Gaëlle LOUBIERE
Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 15 Janvier 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1] (Maroc)
Et de
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 1] (Maroc)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 4 novembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [J] [M].
La Greffière Le Président
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