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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 24/09262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALBIOMA LE MOULE c/ S.A.S. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRAVAUX ( SOGETRA ), S.A.S. Igé7, S.A.S. Diagnostic Audit Conseil Antilles, S.A.R.L. B.E.T. Hauss, S.A. Albingia, Mutuelle des Architectes Français, S.A.R.L. ANCO, S.A.S. Ingénierie Constructions Modernes |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/09262
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YRU
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ALBIOMA LE MOULE
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Maître François MULLER de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
DEFENDERESSES
S.A.S. Ingénierie Constructions Modernes
[Adresse 16]
[Localité 10]
non représentée
S.A.S. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRAVAUX (SOGETRA)
[Adresse 15]
[Localité 10], FRANCE
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. Albingia
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. B.E.T. Hauss
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. Diagnostic Audit Conseil Antilles
[Adresse 18]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. Sel d’architecte AD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.S. Igé7
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0010
S.A.R.L. ANCO
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Mutuelle des Architectes Français
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ALBIOMA LE MOULE est propriétaire exploitante de la centrale thermique du Moule en Guadeloupe.
Ayant décidé de faire construire son nouveau bâtiment tertiaire pour y regrouper l’ensemble de son personnel salarié sur le site de la centrale et pour y installer la salle de commande, la société ALBIOMA LE MOULE a notamment conclu les marchés de travaux suivants en qualité de maître d’ouvrage :
— avec la société INGENIERIE CONSTRUCTIONS MODERNES (ci-après « la société ICM »), en qualité d’entreprise générale « tous corps d’état » ;
— avec la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX (ci-après « la société SOGETRA »), pour les lots VRD et espaces verts ;
— avec le bureau d’études techniques HAUSS, un contrat de maîtrise d’œuvre pour le gros-œuvre structure ;
— avec le bureau d’études techniques IGE7, un contrat de maîtrise d’œuvre pour le lot VRD ;
— avec le contrôleur technique ANCO GUADELOUPE ;
— avec la société SEL D’ARCHITECTE AD aux fins de lui confier la maîtrise d’œuvre du projet ;
— avec le bureau d’études techniques DAC ANTILLES aux fins de lui confier la maîtrise d’œuvre pour les fluides – plomberie – photovoltaïque.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
La société ALBIOMA LE MOULE a dénoncé plusieurs réserves toujours non levées selon elle et l’apparition de divers désordres à l’issue des travaux.
La société ALBIOMA LE MOULE a assigné les sociétés ICM, SOGETRA, ALBINGIA, BET HAUSS, IGE7 et ANCO GUADELOUPE en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Paris, et la société SEL D’ARCHITECTE AD ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnances de référé rendues les 09 mai et 29 novembre 2023, Monsieur [X] [J] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et les opérations ont été étendues aux sociétés SAVIMA, CHALHOUB BÂTIMENT WEST INDIES (ci-après « la société CBWI »), SUN ECO et MAULINE à la demande de la société ICM.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 03, 06, 13 et 15 mai 2024, la société ALBIOMA LE MOULE a assigné les sociétés ICM, SOGETRA, ALBINGIA, BET HAUSS, IGE7, ANCO GUADELOUPE, SEL D’ARCHITECTE AD, la MAF et DAC ANTILLES devant la présente juridiction aux fins notamment de les voir condamner à lui verser 700 000 euros au regard des réserves de réception et de garantie de parfait achèvement restant à lever, à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, subsidiairement sur le fondement de la garantie décennale et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la société IGE7 soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la demanderesse en ce qu’elles sont prescrites, et sollicite :
« Vu les articles 378 et 789 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de PARIS de :
A titre principal :
JUGER que l’action de la société ALBIOMA LA MOULE est prescrite à l’égard de la société IGé7 ;
JUGER que les demandes de la société ALBIOMA à l’encontre de la société IGé7 sont donc irrecevables ;
CONDAMNER la société ALBIOMA à payer à la société IGé7 une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le juge de la mise en état ne faisait pas droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société IGé7 :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [P] ;
RESERVER les dépens. "
*
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la demanderesse sollicite :
« Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société Igé7, qui, en sa qualité de bureau d’études techniques, ne saurait se prévaloir du délai de forclusion associé à la garantie de parfait achèvement qui n’est due que par l’entrepreneur et JUGER recevable l’action de la société ALBIOMA LE MOULE ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [P] à intervenir?;
— RESERVER les dépens. "
*
Ni la société ICM, ni la MAF n’ont constitué avocat, aussi seront-elles considérées comme défaillantes.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 05 mai 2025 et mise en délibéré le 17 juin 2025.
MOTIVATION
I – Sur la prescription des prétentions formulées par la demanderesse
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 6° du même code dans sa version en vigueur depuis le 01er septembre 2024 : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Aux termes de l’article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. "
Le délai d’un an pour agir contre l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil est un délai de forclusion, lequel court à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la société IGE7 allègue la forclusion des demandes formulées par la société ALBIOMA LE MOULE à son encontre, mais uniquement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dans le corps de ses dernières écritures, aussi ne sera-t-il répondu que sur ce point.
La demanderesse fait valoir que la société IGE7, en qualité de maître d’œuvre, ne saurait être qualifiée d’entrepreneur ni se voir appliquer les dispositions précitées de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil.
Il sera cependant fait observer que la demanderesse, dans le cadre de son assignation, sollicite pourtant la condamnation de la société IGE7 sur le fondement de ces dispositions à titre principal.
Si l’assignation en référé-expertise et la délivrance d’une ordonnance de désignation d’expert à la date du 09 mai 2023 constituent bien une cause d’interruption de la forclusion, force est de constater que depuis cette date, il n’est fait état d’aucune autre cause d’interruption de la forclusion, les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ayant pas d’effet interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale, ce qui est le cas de la société IGE7.
Or, l’assignation au fond délivrée à la société IGE7 l’a été le 15 mai 2024, soit plus d’un an après l’ordonnance de désignation d’un expert judiciaire.
Par conséquent, la demanderesse était forclose en ses prétentions formulées à l’encontre de la société IGE7, mais uniquement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
II – Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile relatives au respect du principe du contradictoire, compte tenu de ce que l’audience d’incident fixée avait pour seul objet l’incident de forclusion soulevé par la société IGE7, il y a lieu de renvoyer l’examen de cette demande de sursis à statuer à une audience ultérieure afin de permettre à l’ensemble de parties de présenter leurs observations.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes faites au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevables les demandes formulées par la société ALBIOMA LE MOULE à l’encontre de la société IGE7 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue aux dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, en raison de leur forclusion ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise est fixée à l’audience d’incident du 08 septembre 2025 à 10H11, les conclusions sur ce point devant être notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à [Localité 17] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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