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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 28 avr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. E.U.R.L. T.T.P. c/ S.A.S. PRO CULTURE EQUIPEMENT, S.A.S. GHESTEM AGRI |
Texte intégral
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUW
==============
Ordonnance n°
du 28 Avril 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUW
==============
E.U.R.L. E.U.R.L. T.T.P.
C/
S.A.S. GHESTEM AGRI, S.A.S. PRO CULTURE EQUIPEMENT
MI : 25/00000124
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
EXPERTISE
28 Avril 2025
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. E.U.R.L. T.T.P., (RCS CHARTRES n° 751 439 985)
dont le siège social est sis 5 rue de l’Artisanat – 28410 ABONDANT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant 55 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10, postulant de Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCAT D’AFFAIRES, demeurant 20 rue Verte – 76000 ROUEN, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GHESTEM AGRI, (RCS CHARTRES n° 414 961 011)
dont le siège social est sis 4 chemin de la Haie du Moulin – 28800 SANCHEVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31, postulant de Maitre Elisabeth NEIDHART, Avocat au Barreau de Paris, demeurant 43 avenue Hoche-75008 PARIS, plaidant
S.A.S. PRO CULTURE EQUIPEMENT, (RCS CHATEAUROUX n°489 401 588)
dont le siège social est sis 7 route de Pellevoisin – 36240 GEHEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE,
dont le siège social est sis 10, rue Blaise Pascal – CS 40337 – 28008 CHARTRES CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société EURL TTP a fait l’acquisition d’un tracteur de marque FENDT, modèle 815 Vario, immatriculé EX-391-GS.
Le 22 novembre 2022, la société EURL TTP a été victime de vandalisme et le tracteur a été endommagé. La société EURL TTP a fait appel à la société Ghestem Agri afin que celle-ci procède aux réparations du tracteur. Après plusieurs nouvelles pannes et désordres constatés, le véhicule a de nouveau été confié plusieurs à la société Ghestem Agri.
L’EURL TTP a fait appel à la société PCE afin que cette dernière procède au remplacement du préfiltre et filtre à gasoil sur le lieu de la panne.
Une expertise amiable a été réalisée le 21 mars 2023 par Monsieur [M] du cabinet Creativ et a préconisé une recherche de panne et un diagnostic.
Une seconde expertise amiable a été confiée à Monsieur [F] [J] du cabinet Ideal Nord de France expertise.
Par acte du 10 janvier 2025, la société EURL TTP a assigné la SAS Ghestem Agri et la SAS Pro culture équipement devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 17 mars 2025, la société EURL TTP comparait par son avocat et sollicite du tribunal la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation solidaire des sociétés Ghestem et Pro culture équipement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ghestem Agri comparait par son avocat et formule protestions et réserves sur la demande d’expertise, tout en sollicitant de modifier la mission d’expertise telle qu’elle est présentée par la société Ghestem Agri, et demande de réserver les dépens.
La SAS Pro Culture équipement comparait par son avocat, formule protestation et réserve sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Centre Manche, intervenant volontairement à l’instance, comparait par son avocat et formule protestations et réserves et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
La société Groupama Centre Manche intervient volontairement à la présente instance.
La demanderesse ne le conteste pas.
Il y a lieu dès lors d’accueillir l’intervention volontaire de la société Groupama Centre Manche
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, la société EURL TTP produit au débat le rapport d’expertise amiable du 8 décembre 2023 réalisé par Monsieur [F] [J] du cabinet Ideal Nord de France expertise, qui a constaté lors d’une première réunion que c’est la présence de sable dans le réservoir qui était la cause de l’immobilisation du tracteur. Il a également constaté lors d’une seconde réunion que la réparation des conséquences de l’acte de vandalisme du 22 novembre 2022 n’a pas été complète, mais qu’il serait nécessaire de procéder au démontage du moteur pour connaitre les dommages et responsabilité qui en découle.
Ce rapport d’expertise amiable rend vraisemblable l’existence des désordres invoqués, et constitue un commencement de preuve.
La société EURL TTP justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et de voir constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments de leur préjudice.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société EURL TTP sera donc tenue aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
RECEVONS la société Groupama Centre Manche en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
[B] [S], expert près la cour d’appel de Versailles,
34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE Tél : 01.61.01.66.35 Fax : 01.61.01.66.30 Port. : 06.71.64.95.68 Mèl : louis.berthet@free.fr ,
qui aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se situe le tracteur de marque FENDT, modèle 815 Vario, immatriculé EX-391-GS ;Se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que tout sachant ;Décrire le véhicule, donner son avis sur l’état de celui-ci et les désordres et dysfonctionnements allégués dans l’assignation, les pièces versées aux débats et les conclusions échangées par les parties dans le cadre de l’instance en référé, faire procéder à tout test de recherche de panne s’il l’estime nécessaire, dire l’origine des pannes et dysfonctionnements, dire leur siège, leur nature et leur importance, et en rechercher les causes, directes et indirectes ; Préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discuté et préciser la durée de ces travaux ; Donner son avis sur les préjudices y compris de jouissance et les chiffrer ; Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuels subis ; Être autorisé à faire effectuer tous travaux permettant d’apporter une solution aux désordres constatés et ce, sous contrôle avec l’accord des parties ; D’une façon générale répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ; Dresser et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leurs dires et observations éventuelles au vu de ce document ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la société EURL TTP d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 € (deux mille euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EURL TTP aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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