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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUTOMOBILITY |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISLP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
S.A. AUTOMOBILITY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MOREAU de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 17 novembre 2023, Monsieur [N] [B] a loué un véhicule auprès de la SASU Automobility, sous le nom commercial « Sixt ». Il a rendu le véhicule le soir même.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2024, la SASU Automobility a mis en demeure Monsieur [N] [B] de lui rembourser le montant des réparations.
Par ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2024, signifiée le 26 novembre 2024, Monsieur [N] [B] a été condamné à payer à la SASU Automobility la somme de 2 324,41 € en principal, outre 6,20 € au titre des frais de procédure et 51,60 € au titre des frais de requête.
Monsieur [N] [B] a formé opposition le 18 décembre 2024.
Appelé pour la première fois à l’audience du 21 mars 2023, l’affaire a été renvoyée à une reprise.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SASU Automobility, représentée par son avocat, demande à la juridiction de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de sa demande, elle explique qu’il s’agit de dommages facturés au client suite à des dommages causés sur un véhicule, que Monsieur [N] [B] a réalisé une fausse déclaration de sinistre et refuse de payer.
Monsieur [N] [B], qui a signé sa convocation, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes des articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer date du 26 novembre 2024 et l’opposition date du 18 décembre 2024, de sorte que l’opposition à injonction de payer a été faite dans les délais.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [B]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] a loué un véhicule auprès de l’agence Sixt le 17 novembre 2023.
Il ressort de l’état des lieux de début de location qu’il n’y avait pas de dégât sur le véhicule. L’état des lieux de fin de location fait état de dégâts sur l’avant du véhicule, mais il n’est pas signé contradictoirement par Monsieur [N] [B].
Le devis de réparation du 21 décembre 2023, d’un montant de 2 324,41 €, détaille de nombreux postes de réparations, dont il n’est pas établi que tout est lié avec la façade avant du véhicule.
Aucune expertise n’est versée au dossier. En outre, il n’est pas possible de vérifier que les dégâts présents dans le devis sont liés à la location de Monsieur [N] [B], le kilométrage du véhicule ayant été visiblement réinitialisé entre le 17 novembre 2023 et le 21 décembre 2023.
La SASU Automobility est donc défaillante pour démontrer que les réparations effectuées sur le véhicule sont liées à la location de Monsieur [N] [B].
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Automobility succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [N] [B] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SASU Automobility de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU Automobility aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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