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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7NK
N° MINUTE : 25/00778
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 16 janvier 2025 devant ce tribunal par Madame [M] [J], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la notification par la [7] ([6]) de la Réunion, par courrier du 9 décembre 2024, d’une pénalité de 545 euros, aux motifs que l’allocataire n’avait pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources RSA, ses changements de situation professionnelle (chômage non indemnisé du 17 octobre au 17 décembre 2023), et n’avait pas non plus déclaré que sa fille [K] [W] avait été salariée en date du 2 mai 2022 et avait quitté le foyer le 1er mars 2023, et avait par ailleurs perçu des salaires sur la période allant de juin 2022 à juin 2023 d’un montant mensuel de 1.170 euros à 1.343 euros ;
Vu l’audience du 24 septembre 2025,
à laquelle Madame [M] [J] a soutenu oralement son recours en indiquant notamment que les écritures de la caisse comportent des incohérences (différences de montants et date erronée de départ de sa fille), qu’elle a bien déclaré ses revenus et fait le nécessaire auprès de la caisse, que sa fille ne lui donnait pas les papiers dont elle avait besoin pour remplir les déclarations trimestrielles, et qu’elle n’avait pas déclaré pour sa fille car elle avait des charges ;
et la caisse a soutenu ses écritures déposées le 26 mars 2025 aux fins de rejet du recours et condamnation au paiement de la pénalité financière, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles impose au bénéficiaire de l’allocation de faire connaître à la caisse toutes informations relatives notamment à sa situation de famille et aux ressources des membres du foyer.
En l’espèce, selon les productions, des contrôles de situation, des 7 juillet 2023, 5 septembre 2023 et 28 décembre 2023, ont fait ressortir, d’une part, que l’enfant [K] [W], née le 4 avril 2003, déclarée comme étant à charge de l’allocataire, était salariée depuis le 2 mai 2022 et avait quitté le foyer depuis le 3 août 2023, d’autre part, que l’allocataire avait été au chômage non indemnisé du 17 octobre au 17 décembre 2022 et était salariée depuis le 18 décembre 2023 ; que la mise à jour du dossier a généré un indu d'[Localité 5] d’un montant initial de 551,40 euros pour la période de mai 2022 à mars 2023, un indu d’ALF d’un montant initial de 3.805 euros pour la période de mai 2022 à mai 2023, et un indu de RSA d’un montant initial de 1.966,17 euros pour la période de juillet 2022 à juin 2023, soit un rappel de prestations d’un montant total de 6.322,27 euros ; et que la caisse a mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
L’allocataire, qui n’apporte aucun élément justificatif, n’a donc pas respecté ses obligations déclaratives dans les déclarations de ressources trimestrielles renseignées de mai 2022 à juin 2023.
Dans ces conditions, au regard de la réitération de ces omissions déclaratives lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, de la persistance de ces omissions durant plus d’une année, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle de situation), et des montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, l’allocataire doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations, de sort que la pénalité financière sera confirmée dans son principe pour un montant cependant ramené à 200 euros.
Madame [M] [J] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [M] [T] [F] recevable en son recours ;
JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 9 décembre 2024 est bien fondée dans son principe ;
RAMENE le montant de la pénalité financière à 200 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [M] [T] [F] à payer à la [8] une somme de 200 EUROS à titre de pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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