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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01547 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5UV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T]
née le 21 Septembre 1975 à
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Michel NASSOY de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, avocats au barreau de THIONVILLE,
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée représentée par Mme [S],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [V] DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [W] [F]
[X] [T]
[15]
le
EXPOSE DU LITIGE
[R] [T], enfant mineur né le 14 août 2021, présente un trouble du spectre autistique associé à une déficience intellectuelle.
Par décision du 29 avril 2024, et suite à la demande déposée par la mère de l’enfant, Madame [X] [T], le 13 septembre 2023, la [Adresse 16] ([17]) a notamment notifié à Madame [T] :
Le rejet de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ;
Le rejet de la demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH).
Sur recours amiable de Madame [T], et par décision du 22 juillet 2024, la [11] ([9]) a revu sa décision et attribué à l’enfant l’AEEH de base du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, et confirmé la décision du 29 avril 2024 pour le surplus.
Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2024, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [9].
Son recours a été enregistré sous le numéro RG 24/1547 s’agissant de la contestation portant sur la demande de PCH, et sous le numéro RG 24/1571 s’agissant de la contestation du refus de l’AAEH complémentaire.
Par dernières conclusions, Madame [T] demande au tribunal de :
S’agissant du recours RG24/1571 :
DECLARER le recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
INFIRMER, au besoin annuler, la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notifiée le 22 juillet 2024 et juger que le handicap dont souffre [R] [T] justifie l’allocation du complément à l’AEEH,
Subsidiairement,
ORDONNER une mesure d’expertise médicale et allouer au médecin la mission de fournir tous les éléments permettant au tribunal de décider ensuite si l’état de santé du mineur justifie l’allocation du complément de l’AEEH,
En tout état de cause,
CONDAMNER la [18] à payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la [18] aux entiers dépens.
S’agissant du recours RG/1547 :
DECLARER le recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
INFIRMER, au besoin annuler, la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notifiée le 22 juillet 2024 et juger que le handicap dont souffre [R] [T] justifie l’allocation de la prestation de compensation du handicap,
Subsidiairement,
ORDONNER une mesure d’expertise médicale et allouer au médecin la mission de fournir tous les éléments permettant au tribunal de décider ensuite si l’état de santé du mineur justifie l’allocation de la PCH,
En tout état de cause,
CONDAMNER la [18] à payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la [18] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la [17] sollicite la jonction des deux procédures, la confirmation de la décision de la [9] du 22 juillet 2024 concernant la PCH et l’AEEH, outre le rejet de la demande de condamnation de la [17] aux frais issus de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance. Subsidiairement, la [17] sollicite une mesure d’expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Lors de l’audience du 18 février 2025, les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
Les deux recours de Madame [T] sont recevables, ce point est autant établi que non discuté.
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction de la procédure RG/1571 à la procédure RG24/1547, la présente instance se poursuivant sous le seul numéro RG24/1547.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation
spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale.
L’allocation d’éducation spéciale n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, il sera rappelé à titre préliminaire que Madame [T] ayant formé sa demande le 13 septembre 2023, c’est à cette date que la situation doit être analysée.
Madame [T] fait valoir que la situation de handicap de son fils l’a contrainte à ne pas travailler afin de s’occuper de son enfant en permanence, dès lors que [R] nécessite une surveillance constante. Elle sollicite donc un complément à l’AEEH de base qui lui a été octroyée jusqu’en septembre 2025, sans toutefois préciser la catégorie de complément sollicitée.
Madame [T] fait valoir un certificat médical du docteur [E] du 16 avril 2024 (sa pièce n°4) qui indique que son fils présente un vraisemblable trouble du spectre de l’autisme (TSA) associé à des troubles cognitifs marqués et une progression lente, et qui préconise une aide humaine à sa rentrée en petite section de maternelle.
Elle produit également une lettre de l’équipe pluridisciplinaire de diagnostic précoce de l’autisme (sa pièce n°7) datée du 17 décembre 2024 qui confirme le diagnostic de TSA et préconise une prise en charge [20] et [13] pour les années à venir.
Enfin, le compte rendu de consultation neurologie du 3 janvier 2025 (sa pièce n°9) fait état d’une évolution lente des progrès de [R], mais sans régression, avec une intolérance à la frustration majeure, de l’agressivité et des troubles neurosensoriels.
Il sera ainsi relevé que ses pièces, outre qu’elles ne sont pas contemporaines de la date de demande, permettent d’établir le diagnostic de troubles du spectre autistique chez [R], mais n’établissent nullement la nécessité d’une présence constante de l’adulte et l’existence d’une situation de permanence de la surveillance et des soins en lien avec le seul handicap de l’enfant, étant observé qu’au regard de l’âge de l’enfant et des traitements envisagés à la date de la demande, certaines des difficultés rencontrées ne sont pas encore définitives (endormissement, réveil nocturne, difficultés à la marche…).
Les professionnels de santé préconisent ainsi une prise en charge adaptée en milieu scolaire, notamment en [21] ou IME.
Par ailleurs, dans l’attente d’une scolarisation adaptée, force est de constater que Madame [T], par ailleurs mère de 8 enfants dont 3 sont encore au domicile parental (sa pièce n°7), n’apporte aucun élément sur son impossibilité à travailler du seul fait des troubles de son fils, dont il est rappelé que certains apprentissages sont encore en cours d’acquisition, tandis que certains troubles sont en cours de bilan.
De même, la demanderesse n’apporte aucun élément sur les autres conditions d’octroi d’un complément d’AEEH (dépenses engagées, recours à une tierce personne…).
Ainsi, en l’absence de caractérisation, à la date de la demande, d’une situation d’ouverture de droit à un complément de l’AEEH, la demande de Madame [T] sera rejetée, tout comme sa demande d’expertise formulée, et ce à défaut d’éléments suffisants permettant, à la date de la demande, de remettre en cause l’appréciation faite par la [9]. La décision litigieuse du 22 juillet 2024 est ainsi confirmée s’agissant du refus de complément d’AEEH.
Il est rappelé à la demanderesse que la [17] pourra à tout moment réexaminer la situation de son fils dans le cadre d’une nouvelle demande de sa part au regard des derniers éléments produits par cette dernière quant à l’évolution de l’état de santé de [R].
Sur la prestation de compensation du handicap
La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière destinée à compenser la perte d’autonomie dans la vie quotidienne et sociale. Elle est régie par les articles L.245-1 à L.245-14 du code de l’action social et des familles.
S’agissant de l’octroi de la PCH a un enfant de moins de 20 ans, trois conditions cumulatives sont exigées :
Bénéficier de l’AEEH
Ouvrir droit à un complément de l’AEEH
Répondre aux critères d’éligibilité à la PCH liés au handicap qui sont identiques à ceux des adultes.
Or, dès lors qu’aucun complément de l’AEEH n’a été attribué à [R], il s’ensuit que la demande de [19] doit être rejetée en l’espèce, et la décision de la [9] litigieuse confirmée également sur ce point.
Sur les dépens
Partie succombant en son recours, Madame [T] supportera la charge des dépens de l’instance et est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable les recours de Madame [X] [T] ;
ORDONNE la jonction de la procédure RG/1571 à la procédure RG24/1547, la présente instance se poursuivant sous le seul numéro RG24/1547.
REJETTE le recours contentieux de Madame [X] [T] ;
CONFIRME la décision de la [10] ([9]) du 22 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté :
la demande de complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
la demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH).
DEBOUTE la demanderesse de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Madame [T] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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