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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 avr. 2025, n° 25/51562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51562 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DZT
N°: 5
Assignation du :
24 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [R] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS – #G0844
DEFENDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [E] [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Guillaume FLORIMOND, avocat au barreau de PARIS – #B0783
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [H] et Madame [R] [X] épouse [H] ont acheté à Monsieur [S] [F] et Madame [E] [Y] épouse [F] le 7 novembre 2023 un appartement situé [Adresse 3], pour le prix de 730.000 euros.
Par acte en date du 24 février 2025, Monsieur [L] [H] et Madame [R] [X] épouse [H] ont assigné Monsieur [S] [F] et Madame [E] [Y] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des défendeurs
— de voir condamner Monsieur [S] [F] et Madame [E] [Y] épouse [F] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [L] [H] et Madame [R] [X] épouse [H] ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, oralement, Monsieur [S] [F] et Madame [E] [Y] épouse [F] forment protestations et réserves sur le principe de l’expertise, mais sollicitent en tout état de cause que la consignation soit mise à la charge des demandeurs et demandent que les requérants soient condamnés à leur payer une somme de 4.320 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment un procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 8 novembre 2024 qui relève des traces de moisissures dans plusieurs pièces du logement, en particulier dans des angles, ainsi que des traces de moisissures sous des sous-couches de peinture. Un échange de message avec un voisin semble confirmer que plusieurs logements de l’immeuble subissent les mêmes désordres.
À la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision, en précisant notamment que ne seront pas prévues dans la mission les questions relatives aux conséquences possibles des désordres sur la santé des occupants, l’expert n’étant pas un spécialiste de santé.
À ce stade rien n’établit avec certitude la préexistence des désordres à la vente, ni que les défendeurs aient volontairement caché ces désordres à leurs futurs acheteurs, de telle sorte que s’agissant d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les frais de l’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [L] [H] et Madame [R] [X] épouse [H].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Monsieur [L] [H] et Madame [R] [X] épouse [H] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [K] [Z],
expert près la cour d’appel de Paris
Email : [Courriel 9]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception ou à la structure de l’immeuble, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou parties concernées ;
4. En cas de désordres ou vices présents au moment de la vente, dire si ces désordres étaient apparents pour un acheteur profane, et s’ils rendent le local impropre à son usage ou s’ils en diminuent l’usage, et ce dans quelle proportion ; le cas échéant donner tous éléments techniques sur les éventuels travaux qui auraient été réalisés avant la vente pour traiter les désordres ou vices présents, ou les masquer ;
5. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Indiquer les travaux nécessaires, y-compris urgents et/ou conservatoires, aux remises en état et en conformité ;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [H] et Madame [R] [X] épouse [H] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 juin 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 25 février 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [H] et Madame [R] [X] épouse [H] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 25 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [K]
Consignation : 5 000 € par :
— Monsieur [L] [I] [H]
— Madame [R] [X] épouse [H]
le 25 Juin 2025
Rapport à déposer le : 25 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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