Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 5 nov. 2024, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/00071 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCED
N° de MINUTE : 24/01448
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître [D], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358
C/
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Linda AZIZI de la SELARL Arst Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] est propriétaire des lots 72 et 232 au sein d’une résidence située [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 8] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [I] [W] selon la procédure accélérée au fond, sollicitant du président du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois afin de permettre aux parties de trouver un accord.
Au terme de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite du président du tribunal de :
— condamner Monsieur [I] [W] à lui payer les sommes de :
— couvrant la période du 1er janvier 2019 au 14 novembre 2022 et l’exigibilité des sommes non encore échues : 32 802,15 euros au titre des appels de charges, 380,57 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— couvrant la période du 1er janvier 2019 au 29 janvier 2024, 8 142,89 au titre des charges et 649,15 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— Rappeler l’exécution provisoire de droit
Il expose que Monsieur [I] [W], propriétaire de divers lots au sein de la résidence, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du copropriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [W], s’en rapportant à ses dernières écritures, sollicite du président du tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— écarter l’exécution provisoire.
Il fait valoir que le montant des appels de fonds décidés par le syndicat des copropriétaires est systématiquement insuffisant au regard des régularisations de charges auxquelles sont confrontés les copropriétaires. Il estime avoir subi un préjudice du fait de cette sous-estimation. Il indique avoir subi des difficultés financières du fait de la crise sanitaire. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’approbation par l’assemblée générale des budgets prévisionnels pour l’année 2023 et l’année 2024. Il soutient n’avoir jamais été destinataire des pièces 21 à 26 mentionnées au bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires. S’agissant des frais de recouvrement, il fait valoir que seules deux mises en demeure sont justifiées, pour un montant total de 157 euros. Au soutien de sa demande de délais de paiement, il indique avoir dû recourir à un prêt à la consommation pour s’acquitter des charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile, prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] soutient que les pièces 21 à 26 mentionnées au bordereau des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ne lui ont jamais été communiquées.
Il ressort de l’historique des échanges RPVA que :
— le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a signifié des conclusions d’actualisation, accompagnées de nouvelles pièces numérotées 21 à 26
— le 20 octobre 2023, Monsieur [I] [W] a sollicité le renvoi de l’affaire, indiquant n’avoir pas été destinataire de ces nouvelles pièces
— le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a reconnu avoir oublié de transmettre ces pièces et a également sollicité le renvoi
— le 24 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée au 30 janvier 2024 pour conclusions du défendeur
— le 29 janvier 2024, Monsieur [I] [W] a de nouveau sollicité le renvoi, indiquant n’avoir toujours pas reçu les pièces 21 à 26
— le 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a reconnu avoir omis de transmettre les pièces et ne s’est pas opposé à la demande de report
— le 30 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 13 mars 2024 pour conclusions du défendeur
— le 10 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a signifié de nouvelles conclusions d’actualisation, et a transmis par RPVA les pièces 27 à 29
— le 11 mars 2024, Monsieur [I] [W] a sollicité le renvoi afin de prendre connaissance de ces nouvelles conclusions. Le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé au renvoi mais a sollicité un calendrier de procédure.
— le 13 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 28 mai 2024 pour conclusions du défendeur
— le 27 mai 2024, Monsieur [I] [W] a communiqué des conclusions en défense, aux termes desquelles il a indiqué ne pas avoir reçu les pièces 21 à 26
— le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité le renvoi afin de pouvoir « communiquer une Nème fois » ses pièces, indiquant les avoir déjà transmises
— le 29 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 3 septembre 2024 pour plaidoirie, conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 12 juillet et conclusions éventuelles en réplique avant le 30 août.
Les parties n’ont pas conclu et l’affaire a été plaidée le 3 septembre 2024.
Par message RPVA du 10 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire a sollicité la production de la preuve de la communication des pièces 21 à 26.
Par message du 24 septembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a produit une capture d’écran d’un message envoyé par la messagerie gmail le 31 janvier 2024 et contenant lesdites pièces en pièces jointes.
Par message du 26 septembre 2024, le conseil de Monsieur [I] [W] a maintenu n’avoir jamais reçu ces pièces et a sollicité qu’elles soient écartées des débats.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une incertitude quant à la communication effective de ses pièces par le syndicat des copropriétaires.
Afin que celles-ci puissent être discutées contradictoirement, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 pour communication desdites pièces par le biais du RPVA, conclusions du défendeur et plaidoirie.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Renvoie l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du 17 décembre 2024 à 14h (Immeuble européen – salle du conseil 1) pour :
— communication par le syndicat des copropriétaires des pièces 21 à 26 par la voie du RPVA avant le 10 novembre 2024
— éventuelles conclusions de Monsieur [I] [W] avant le 6 décembre 2024
— dernières conclusions en réplique avant le 15 décembre 2024
— plaidoirie le 17 décembre 2024.
Fait au Palais de Justice, le 05 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Adjuger ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Juge
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Usure ·
- Land ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Prix
- Finances ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Sûretés ·
- Contrainte ·
- L'etat
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Durée
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Revenu ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Faute ·
- Régularisation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Virement
- Péremption ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Charges ·
- Dernier ressort ·
- Mission ·
- Fins ·
- Responsabilité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât ·
- Location ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Devis ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Professionnel ·
- Tableau
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.