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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01798 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01798 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZCQ
DEMANDERESSE :
Mme [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LETOMBE
DEFENDERESSE :
[17] [Localité 22] [Localité 23]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Exposé du litige :
Mme [D] [Z], née le 23 janvier 1991, a été recrutée par la [24] en qualité de responsable financière et administrative à compter du 7 octobre 2013.
Le 7 juin 2024 Mme [D] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 mars 2024 par le docteur [J] [U] faisant état d’un :
« Burnout dépression réactionnelle au titre de la législation sur risques professionnels ».
La [7] ([16]) de [Localité 22] [Localité 23] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [13].
Par un avis du 28 janvier 2025, le [14] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [D] [Z].
Par décision en date du 29 janvier 2025, la [8] [Localité 22] [Localité 23] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée hors tableau.
Par courrier du 14 mars 2025, le conseil de Mme [D] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 16 mars 2024 de Mme [D] [Z].
Réunie en sa séance du 16 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [D] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juillet 2025, Mme [D] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
* * *
* Mme [D] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, s’est référée à sa requête initiale à laquelle convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— transmettre le dossier à tout Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il plaira au Tribunal de désigner afin qu’il émette un avis sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Sur le fond,
— dire et juger que la pathologie de Mme [D] [Z], type burn-out dépression réactionnelle, doit être prise ne charge au titre de la législation sur lesrisques professionnels en ce qu’elle constitue nue maladie professionnelle ;
— condamner la [18] à régulariser la situation de Mme [D] [Z] en prenant en compte sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la [18] à verser à Mme [D] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [18] aux entiers dépens.
Mme [D] [Z] sollicite la désignation d’un second [19] en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, Mme [D] [Z] fait valoir que, dans le cadre de son activité, elle a été confrontée à divers agissements qui ont directement et essentiellement entrainé une dégradation de son état de santé.
* La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de :
— débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions ;
— faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau [19] ;
— débouter la requérante de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions la [16] fait valoir qu’en application de l’article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, l’avis du [19], lequel a été rendu au regard de l’ensemble des éléments du dossier et après consultation de l’avis du médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [10], s’impose à elle.
Elle précise que Mme [D] [Z] ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée et son activité.
Elle sollicite la désignation d’un second [19] en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La [18] s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 7 juin 2024, Mme [D] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [9], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 mars 2024 par le docteur [J] [U] faisant état d’un « Burnout dépression réactionnelle au titre de la législation sur risques professionnels ».
Par un avis du 28 janvier 2025 le [15] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [D] [Z] aux motifs que :
« (…)
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants, et surtout l’absence d’éléments factuels en dehors des dires de l’assurée, ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Mme [D] [Z] conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 16 mars 2024.
Elle allègue que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie se déduit notamment :
— de l’absence de revalorisation de salaire (Pièce n°10) ;
— de reproches faites à son égard concernant, notamment, l’utilisation d’une carte carburant (Pièces n°14 et 15 demandeur) ;
— de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement (Pièces n°16 et 17)
— de sa surcharge de travail ;
— de l’attestation du Docteur [P] en date du 23 avril 2025, lequel constate que « l’entretien clinique d’entrée mettait en évidence un état anxio dépressif caractérisé, un épuisement physique et psychique, un vécu émotionnelle très intense (vécu d’injustice et de frustration), des ruminations anxieuses constantes à dominante phobiques centrées sur la question du travail » (Pièce n°22 demandeur) ;
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance sont réservés
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [12] siégeant à [6], à l’attention du [20] [Adresse 25], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 16 mars 2024 de Mme [D] [Z] à savoir un « burn out dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [9] doit adresser son dossier au [11] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [W] [E] peut adresser au [11] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que Mme [D] [Z] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [16] qui transmettra celles-ci au [11] soit directement au [11] désigné ;
DIT que le [19] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [19] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [19] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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