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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 10 avr. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/112 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [C] [X]
ORDONNANCE
rendue le 10 avril 2026
Par Lauriane GERARD, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[C] [X]
né le 17 janvier 2001 à [Localité 3]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’AVEYRON
avocat absent à l’audience en raison de circonstances exceptionnelles insurmontables : grève du Barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 27 juillet 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [C] [X] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 31 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 28 novembre 2025 par le Dr [I] ,
. le 26 décembre 2025 par le Dr [I] ,
. le 26 janvier 2026 par le Dr [T]
. le 26 février 2026 par le Dr [T]
. le 26 mars 2026 par le Dr [T]
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 28 novembre 2025, notifiée le 28 novembre 2025,
. le 26 décembre 2025, notifiée le 26 décembre 2025 par lettre simple,
. le 26 janvier 2026, notifiée le 26 janvier 2026 par lettre simple,
. le 26 février 2026, notifiée le 26 février 2026 par lettre simple
. le 26 mars 2026, notifiée le 26 mars 2026 par lettre simple
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [M] sous la responsabilité du Dr [W] le 5 avril 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [C] [X] en hospitalisation complète signée le 5 avril 2026 et notifiée (ou information donnée) le 5 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 7 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 7 avril 2026 établi par le Dr [T]
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 10 avril 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [X] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 27 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [L] faisant état : « Trouble schizoaffectif sous CLOZAPINE, avec rupture de traitement x 3 jours et mauvaise observance des soins avec discordance,blocage et troubles du comportement hétéro-agressif»
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 31 octobre 2025 ;
L’hospitalisation complète de [C] [X] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 22 décembre 2025 prévoyant :
Hospitalisation Temps Complet: Du 26.10.2025 au 23.12.2025, date prévue de la sortie d’hospitalisation
Rendez-vous médecin psychiatre mensuels, le premier étant avec le Docteur [T] le mardi 20.01.2026 à 13h30 au bureau médical de la coute durée
Rendez-vous IDE du CMP mensuels, le premier le lundi 05.01.2026 à 11h00
Hôpital de jour [Localité 5] 1*/semaine
premier le mercredi 31.12.2025 de 9h00 à 13h30
Soins à Domicile: Passage 2*/jour pour préparation, délivrance et observance des traitements
Existence d’un traitement médicamenteux prescrit : oui
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [M] sous la responsabilité du Dr [W] le 5 avril 2026 constatait : « L’examen clinique de ce jour met en évidence une décompensation psychotique chez un patient souffrant d’un trouble schizo-affectif, dans un contexte de rupture thérapeutique (une semaine), nécessitant une prise en charge en milieu
spécialise, en vue de la réintroduction thérapeutique. Le patient présente une absence de conscience des troubles, avec un déni de la pathologie, rendant impossible une adhésion aux soins en ambulatoire dans des conditions adaptées. Une réintégration en hospitalisation complète apparaît nécessaire afin d’assurer la mise en sécurité du patient, la poursuite de l’évaluation clinique et l’adaptation du traitement.»
[C] [X] était réintégré en hospitalisation complète le 5 avril 2026 ;
L’avis motivé établi par le Dr [T] le 7 avril 2026 indiquait : «Monsieur [X] est calme, collaborant, de contact correct, mais fuyant. Les affects sont neutres, émoussés. ll nie toute présence d’idées suicidaires. Le discours est cohérent et structuré, nébuleux, avec des propos contradictoires par moment. La pensée est par moment désorganisée avec des barrages de la pensée marqués. Notons une anosognosie importante et des difficultés d’élaboration, Monsieur éprouve des difficultés à expliquer son ressenti, son état, relatant uniquement d’un mal-être. La désorganisation de la pensée et l’insight faible relatant d’une altération de la conscience de soi. Monsieur souhaite s’engager dans les soins, cependant l’évaluation propre des soins nécessaire est entravée par la contradiction fréquente. La désorganisation, la méfiance face au traitement et l’anosognosie relatent d’une
fragilité importante. Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent reste nécessaire actuellement, en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [X] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Malgré le mouvement de grève du barreau de l’AVEYRON, le dossier a été retenu à l’audience du 10 avril 2026 au regard des circonstances insurmontables caractérisées par l’impossibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué dans les délais légaux.
A l’audience, [C] [X] déclarait : « L’hospitalisation se passe bien ici. Je suis d’accord pour continuer les soins dans le cadre actuel. Je n’ai rien d’autre à rajouter. »
Le curateur, en l’espèce l’ATAL, a fait parvenir ses observations écrites datées du 8 avril 2026 qui font état d’un état de santé fragile et d’une communication difficile nécessitant l’utilisation du téléphone et de l’email.
Le conseil de [C] [X] était absent à l’audience en raison d’une circonstance exceptionnelle insurmontable, en l’espèce le mouvement de grève des avocats.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [X] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [C] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience, la personne convient elle-même de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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