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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIOG
DEMANDEUR
[Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice la société STEA FIT, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 824 221 915, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Vincent PARERA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique sur délégation de la Présidente du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] est propriétaire des lots 2175 et 2030, soit un appartement et un parking, au sein de la résidence [7], sise [Adresse 4]), représentée par son syndic en exercice la SARL SETA FIT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [7] a mis en demeure Monsieur [S] de régler les sommes dues au titre des charges de copropriété demeurées impayées, pour un montant de 5 162, 63 €.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le SDC a saisi un médiateur.
La mesure de médiation ayant échoué, et Monsieur [S] n’ayant procédé à aucun règlement, le [Adresse 9] l’a fait assigner par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner Monsieur [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence DOMAINE EQUILAND, représenté par son syndic en exercice la société STEA FIT, la somme de 5 737,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 mai 2025,
— Condamner Monsieur [S] à verser au [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société STEA FIT, la somme de 1 726,62 € au titre des provisions dues en vertu du budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et voté par l’assemblée générale en date du 31 janvier 2025,
— Condamner Monsieur [S] à verser au [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société STEA FIT, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [S] à verser au [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société STEA FIT, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, il a été fait lecture du courrier électronique adressé au greffe par Monsieur [S] le 2 décembre 2025, au terme duquel celui-ci indique reconnaître ses torts et le bien-fondé de la demande.
Il précise avoir adressé dès réception de l’assignation un chèque de 11 463,98 euros à la SARL STEA FIT, chèque débité le 31 octobre 2025.
Il a été sollicité du requérant la communication d’une note en délibéré afin de faire le point sur les règlements effectués par Monsieur [S] et les suites à donner à la porcédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, délibéré prorogé au 21 janvier 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Le 11 décembre 2025, le SDC a fait parvenir une note en délibéré au terme de laquelle il reconnaît que Monsieur [S] a réglé une somme correspondant à la totalité des demandes, exception faite toutefois des intérêts au taux légal réclamés sur la somme de 5737,36 euros à compter du 14 mai 2025, date de la mise en demeure.
Il indique ainsi maintenir sa demande relative aux intérêts ainsi que la condamnation aux dépens du défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de sa note en délibéré, le syndicat des copropriétaires reconnaît que Monsieur [S] a réglé par chèque encaissé le 24 octobre 2025 une somme de 11 463,98 euros, portée à son crédit sur son compte copropriétaire.
Il apparaît ainsi, comme le démontre l’extrait de compte actualisé produit par le requérant, qu’à la date du 8 décembre 2025, le compte copropriétaire du défendeur était créditeur de la somme de 4 935,89 euros.
Le syndicat des copropriétaires maintient toutefois que les sommes versées n’ont pas permis de régler les intérêts au taux légal réclamés sur la somme principale de 5737,36 euros à compter du 14 mai 2025.
En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, dans son courrier, Monsieur [S] indique que la somme de 11 463,98 euros “correspond à la somme requise”, sans plus de précision.
Il convient dès lors de considérer que par ce paiement, Monsieur [S] avait l’intention de solder l’intégralité de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires, et plus particulièrement, les arriérés de charge. Il ajoute d’ailleurs in fine qu’il a assuré à la SARL STEA FIT d’être attentif à la lecture de son courrier afin de ne pas entraîner de difficultés dans la gestion de la trésorerie.
Par ailleurs, force est de constater que l’intégralité des sommes versées ont été affectées au crédit du compte copropriétaire de Monsieur [S], sans aucune autre distinction ou ventilation, ce qui démontre l’intention du créancier d’affecter l’intégralité du paiement au règlement de la dette principale relative aux charges de copropriété.
Dès lors, il convient de dire et juger que le paiement effectué par Monsieur [S] a totalement éteint la dette telle que réclamée dans l’assignation, à l’exception des dépens qui ne peuvent être liquidés que postérieurement à la décision.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal tient à relever que lors de l’audience du 3 décembre 2025, le requérant n’a nullement fait état du règlement conséquent effectué par le défendeur, pourtant plus d’un mois avant.
Son dossier ne contient aucun décompte actualisé des sommes réglées par Monsieur [S], ce qui, en l’absence d’envoi d’un courrier de sa part, aurait permis d’occulter totalement l’existence de ce règlement.
Cette façon de procéder apparaît particulièrement désinvolte et manque de loyauté.
Dans ces conditions, il apparaît particulièrement justifié et équitable de laisser l’intégralité des dépens à la charge du requérant.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dax, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que Monsieur [B] [S] a réglé l’intégralité des sommes réclamées dans l’assignation, en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Condamne le [Adresse 9] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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