Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 7 mai 2025, n° 22/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM LES CITES CHERBOURGEOISES, CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00133 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DFQX
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [I] [E]
37, route de Coutances
Bât A – Appt 10
50350 DONVILLE LES BAINS
non comparante,
Madame [L] [E]
18, rue Jeanne de Laval
35430 LA VILLE ES NONAIS
non comparante,
Représentées par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Me LEBAR
— Me LETERTRE
— CPAM de la MANCHE
— Mme [L] [E]
— Mme [I] [E]
— SA HLM CITE CHERBOURGEOISES
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
DÉFENDEUR
S.A. HLM LES CITES CHERBOURGEOISES
Résidence Charcot Spanel
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [N] [B], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Christian DUBOUCH,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] a été engagé par la société S.A. H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES le 1er mars 1992 en qualité d’agent d’entretien.
Monsieur [E] s’est suicidé sur son lieu de travail le 13 juin 2012.
La Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du décès par décision du 10 septembre 2012.
Par requête du 15 avril 2016, Mesdames [I] [E] née [J] et [L] [E], agissant en qualité d’héritières et ayants droit de Monsieur [M] [E] ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Manche pour reconnaître que le décès est la conséquence d’une faute inexcusable de la société S.A. H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES.
Elles demandent au tribunal de dire et juger que la société S.A. H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a commis une faute inexcusable, leur accorder la majoration maximale de la rente, de condamner la CPAM à payer à la succession la somme de 50 000 euros ainsi qu’à chaque ayant droit de Monsieur [E], de dire ce que de droit sur l’action récursoire, de condamner l’employeur à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que Monsieur [E] a mis fin à ses jours au sortir d’une réunion de travail au cours de laquelle son supérieur hiérarchique avait tenu des propos très violents à son encontre, qu’il avait laissé un mot manuscrit à son épouse « marre de me faire engueuler au travail » .
Elles ajoutent que l’employeur savait que Monsieur [E] était la cible de son supérieur hiérarchique, [O] [K], que l’enquête administrative a fait apparaître qu’il était stressé, que le document unique d’évaluation des risques n’a pas été mis à jour, qu’il n’envisage aucun risque psycho-social interne à l’entreprise en violation de l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008.
Par conclusions du 11 avril 2024, soutenues à l’audience, la société S.A. H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES sollicite de dire et juger que le décès de Monsieur [M] [E] le 13 juin 2012 ne relève pas de la faute inexcusable de l’employeur, qu’il n’y a pas lieu à action récursoire de la CPAM, de condamner les consorts [E] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur indique qu’il appartient aux consorts [E] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable, qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que M [E] ait été victime de violence au travail ou de harcèlement, particulièrement de la part de Monsieur [K].
L’employeur ajoute qu’aucun des critères des problématiques de stress au travail n’était réuni imposant l’application des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008.
Il rappelle que Monsieur [K] avait pour fonction l’encadrement de la régie et qu’il devait effectuer un point collectif et journalier avec l’ensemble des salariés à l’embauche à l’atelier pendant une durée de 15 minutes au cours duquel les tâches à effectuer étaient évoquées.
Il fait valoir qu’aucun des salariés ne s’est exprimé au sujet d’un comportement particulier qu’aurait eu Monsieur [K] et produisait sur ce point une série d’attestations.
Par conclusions du 2 juillet 2020, la CPAM de la Manche demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances n°13/00004 et 16/00061,
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la faute inexcusable de l’employeur
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités,
— dire que la décision de prise en charge du décès de Monsieur [E] est opposable à son employeur ;
— déclarer le jugement commun et opposable à l’employeur ;
— faire droit à l’action récursoire de la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire quant à l’action récursoire ;
— condamner l''employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Si la simple survenance d’un accident du travail suffit à démontrer la non-réalisation de l’obligation de sécurité, ce manquement ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable dont la preuve incombe au salarié.
En l’espèce les demanderesses soutiennent que Monsieur [E] subissait un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique et que la société avait conscience de la fragilité du salarié et de l’existence d’un danger.
S’il n’est pas contestable que le décès de Monsieur [E] s’inscrit dans un cadre professionnel, il est nécessaire d’établir que la société avait conscience du danger et n’avait pas pris les mesures adéquates.
L’employeur a produit une série d’attestations d’employés démentant l’existence de relations conflictuelles entre Monsieur [E] et Monsieur [K], certes établis dans des termes identiques.
Toutefois, Madame [I] [E] née [J] et Mlle [L] [E] ne produisent, à l’appui de leurs moyens, que la copie du mot laissé par leur ayant droit, dont le caractère laconique ne permet d’en inférer l’existence d’une faute inexcusable à la charge de l’employeur.
De même les extraits du rapport d’enquête de la CPAM indiquant que Monsieur [E] était « une personne anxieuse qui aimait bien vérifier à plusieurs reprises son travail de jardinier » « quelqu’un de susceptible et qui se stressait lui même » ne permettaient pas à la société d’envisager un risque suicidaire de la part de son salarié.
L’attestation de Mme [E], faisant état de ce que son mari lui avait rapporté que Monsieur [K] l’avait traité de noms d’oiseau, qu’elle lui avait demandé de le signaler à sa hiérarchie, ne peut être retenue, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.
Il en ressort au contraire que Monsieur [E] n’a pas informé la société et donc permis à celle-ci de prendre en compte le risque.
Enfin l’attestation de Mme [F], collègue de travail, faisant état le jour des faits d’un énervement du défunt peut être lié à un surcroît de travail n’a pas de caractère utile quand à l’établissement d’une faute inexcusable.
Ces seuls éléments apparaissent donc insuffisants à établir que l’employeur avait conscience de ce risque et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’éviter.
Madame [I] [E] née [J] et Mlle [L] [E] ne produisent aucun autre élément de preuve à l’appui de leurs demandes.
La faute inexcusable n’est pas établie.
Les demanderesses seront déboutées de leurs demandes principales et complémentaires.
La CPAM sera également déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses qui succombent seront condamnées aux dépens.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [I] [E] née [J] et Mademoiselle [L] [E] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société S.A. H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES dans le décès de Monsieur [M] [E] le 13 juin 2012,
DÉBOUTE Madame [I] [E] née [J] et Mademoiselle [L] [E] et la CPAM du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE la société S.A. H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [E] née [J] et Mademoiselle [L] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe au Tribunal le 07 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Prévoyance ·
- Offre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Lien
- Logement ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Accessibilité ·
- Prestation ·
- Personnes ·
- Adaptation ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Aéroport ·
- Indemnisation ·
- Tempête ·
- Confidentialité ·
- Médiateur ·
- Voyage
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Condition économique ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Loyers impayés ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Mère
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Rachat ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Rente ·
- Conserve
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Commission de surendettement ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Plan
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Haïti
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.