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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYBY
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [U] [J] NEE [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [R] [O] NEE [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration de contrat de prêt du 27 septembre 2021, Madame [U] [W] épouse [J] a consenti à Madame [R] [H] épouse [O] un prêt de 8 500 €, au taux d’intérêts contractuel de 0,25 %.
Le 9 janvier 2025, le Tribunal a rejeté sa demande en injonction de payer.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 avril 2025, Madame [U] [W] épouse [J] a fait assigner Madame [R] [H] épouse [O] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [W] épouse [J], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [R] [H] épouse [O] à lui payer les sommes de :
5 080 € en remboursement du prêt contracté, outre les intérêts au taux contractuel de 0,25 % :2 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Au visa des articles 1101, 1103, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants et 1892 du Code civil, elle explique que Madame [R] [H] épouse [O] a été sa psychologue durant de nombreuses années et qu’elle lui a fait ce prêt dans un climat de confiance. Elle précise que celle-ci a cessé brutalement d’honorer ses échéances, malgré une relance, sans explication.
Madame [R] [H] épouse [O], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la déclaration de contrat de prêt n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de Madame [R] [H] épouse [O], de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la signature présente en bas du document est bien la sienne.
En outre, il n’y a pas de preuve que cette somme a effectivement été donnée, par un virement bancaire ou chèque, ni que des échéances ont été effectivement versées par Madame [R] [H] épouse [O].
Enfin, aucune mise en demeure n’est présente dans le dossier, permettant à Madame [R] [H] épouse [O] de se défendre.
En conséquence, Madame [U] [W] épouse [J] est déboutée de sa demande en remboursement du prêt.
Succombant au principal, sa demande de dommages et intérêts est également rejetée, ainsi que sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [W] épouse [J] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [W] épouse [J] de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [J] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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