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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 6 nov. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00789 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GN2C
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par :
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [Z]
né le 16 Mars 1942 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
et
Madame [R] [V] épouse [Z]
née le 25 Novembre 1942 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
ensemble représentés par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BEL ABRI
au capital de 400.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 513 118 828, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
1cc + 1ce à Me Yves BONHOMMO
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande du 20 mai 2020, monsieur [N] [Z] et madame [R] [V] épouse [Z] ont conclu avec la SARL BEL ABRI FRANCE la réalisation d’un abri piscine mobile pour un montant total de 10.000 euros (livraison et pose comprises).
Un bon de livraison du 13 juillet 2020 a été signé par les acquéreurs le 16 juillet 2020 sur lequel est apposé la mention " Reçu conforme à la commande ».
Se plaignant dès le 20 juillet 2020 d’une mauvaise réalisation et d’un dysfonctionnement de l’abri, les époux [Z] ont adressé un courrier recommandé à la SARL BEL ABRI.
Par protocole du 29 septembre 2021, la société BEL ABLI s’est engagé à réaliser certains travaux complémentaires.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 16 février 2022 par monsieur [S] [F] aux termes duquel trois désordres ont été mis en exergue à savoir un dysfonctionnement de coulissement des éléments de couverture de l’abri, une brosse d’étanchéité du panneau 2 non conforme et des finitions diverses à réaliser.
Estimant que l’accord était devenu caduc faute d’avoir reçu une complète exécution, les époux [Z] ont assigné la SARL BEL ABRI FRANCE devant le juge des référées afin de voir ordonné la résiliation d’une expertise.
Par ordonnance du 09 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a fait droit à la demande des époux [Z], ordonnant ainsi la réalisation d’une expertise et confiant les opérations à monsieur [H] [W].
L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que suivant acte du 18 avril 2024, les époux [Z] ont fait citer la SARL BEL ABRI FRANCE à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir notamment prononcer la résolution du contrat les liant à ladite société outre sa condamnation à lui payer différentes sommes à titre de restitution et de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, les époux [Z] demandent au tribunal de :
« Faisant application des dispositions des articles 1217, 1231 et suivants du Code Civil, 1101 et suivants du Code Civil.
Tenant les relations contractuelles liant les parties, la personnalité des demandeurs, la compétence professionnelle alléguée par la SARL BEL ABRI.
Tenant les conclusions du rapport d’expertise et les éléments d’appréciation apportés à la Juridiction.
Homologuer ces conclusions expertales
Faisant application des dispositions susvisées.
Prononcer la résolution de la relation contractuelle entre la SARL BEL ABRI et les consorts [Z].
En conséquence de quoi, condamner la SARL BEL ABRI :
À rembourser aux consorts [Z] la somme de 10.000 € perçue pour la réalisation de l’abri inadapté, dangereux et mal réalisé, cette somme devant porter intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’Assignation en référé, soit le 1er Juillet 2022, jusqu’au jour du parfait paiement à défaut à compter de la présente assignation.
Dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500€ par jour de retard, en prévenant préalablement les consorts [Z], à intervenir sur la propriété de ces derniers afin d’opérer le démontage soigneux et total de l’infrastructure livrée, tant en ce qui concerne la structure elle-même, que les éléments indispensables qui avaient été fixés, dans des conditions d’ailleurs défectueuses, sur la structure même de la piscine.
Tenant le préjudice de jouissance subi par les consorts [Z] depuis la livraison de l’infrastructure, soit le 16 juillet 2020.
Tenant la durée d’usage d’une piscine à l’année dans la région où elle était installée.
Condamner la SARL BEL ABRI à verser aux consorts [Z], au titre du trouble de jouissance, une somme de 400 € mensuels sur sept mois par an, soit 2.800 €, soit, au mois de juillet 2024, la somme de 11.200€.
Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera toujours due jusqu’au parfait démontage de l’infrastructure, sur la base de 400 € mensuels, à compter du mois d’Avril de chaque année pour la période postérieure.
Tenant le préjudice corporel subi par Madame [Z] du fait du caractère dangereux et inadapté de l’infrastructure et de l’accident que cette dernière a, en conséquence, subi.
Condamner la SARL BEL ABRI à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour les souffrances subies.
Condamner la SARL BEL ABRI aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais de procédure (référé, expertise judiciaire, procédure au fond).
Tenant par ailleurs le caractère nécessaire de la procédure tenant la résistance abusive de la SARL BEL ABRI.
Condamner cette dernière à verser aux consorts [Z] la somme de 6.000 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SARL BEL ABRI FRANCE demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 803 dernier alinéa du code de procédure civile,
DEBOUTER purement et simplement les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes à savoir la résolution du contrat les unissant à la SARL BEL ABRI, et de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, au titre des souffrances subies, article 700 et dépens.
CONDAMNER les époux [Z] au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 05 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries au 09 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les demandeurs fondent leur action sur l’article 1217 du code civil qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Il se fondent également sur les articles 1224 et 1227 dudit code qui prévoient que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave du cocontractant défaillant. Ils invoquent enfin les articles 1231 et suivants du code civil traitant de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
En l’espèce, par bon de commande du 20 mai 2020, monsieur [N] [Z] et madame [R] [V] épouse [Z] ont conclu avec la SARL BEL ABRI FRANCE la réalisation d’un abri piscine mobile pour un montant total de 10.000 euros TTC (livraison et pose comprises). Ledit bon de commande fait mention de la résiliation d’un abri type « SOFIA » composé de 5 éléments en polycarbonate sur support aluminium thermolaqués sur rails intégrés.
Dès lors et comme le soutient la défenderesse, l’article 1603 du code civil qui dispose que le vendeur a deux obligations principales à savoir celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, est applicable au cas d’espèce.
En application de l’article 1604, le vendeur a une obligation de délivrance, laquelle consiste à remettre à l’acheteur une chose conforme aux stipulations contractuelles.
A cet égard, il est constant que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
En l’espèce, un bon de livraison du 13 juillet 2020 a été signé par les acquéreurs le 16 juillet 2020 sur lequel est apposé la mention " Reçu conforme à la commande ».
Dans son rapport, l’expert judiciaire relève que :
La hauteur des butées de bout course des modules 1 et 2 est à relever, le module passe au-dessus et risque de basculement.
Une vis de maintien en position fermée du module 3 est déformée et ne s’extrait plus ;
Le rail de guidage est désaxé par rapport à la course en ouverture du module 1 ;
Les poignets pour l’ouverture et la fermeture des module 1 et 2 sont arrachées ;
La roue de la goulotte de guidage intégrées du module 2 est anormalement déformée ;
L’accès au skimmer sud-ouest est impossible en position ouverte et fermée en raison de la présence du module 5 étant précisé que la piscine des demandeurs est équipée de 2 skimmers et que l’obturation de l’un deux affecte 50 % du volume de filtration ;
En position ouverte 2 modules sont stockés sur la plage nord et 3 modules sur la plage sud. Ainsi plus de 60 % de la surface des plages est occupée et l’accès aux escaliers menant au bassin de nage est rendu difficile.
Absence de garde-corps en limite des plages étant précisé que la piscine des demandeurs a été construite en surplomb du terrain naturel
L’expert relève que si le matériel livré permet d’assurer la couverture du bassin de nage avec les 5 modules, le mode de fonctionnement de l’ouvrage présente deux difficultés : l’obturation d’un élément de filtration et l’occupation en mode ouvert de 60 % de la plage outre un accès au bassin de nage rendu difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les difficultés constatées et évoquées par les demandeurs étaient apparentes au moment de la livraison de l’abri litigieux mais que, malgré tout, ils l’ont réceptionné sans réserve.
Le manquement aux obligations de la SARL BEL ABRI n’étant pas démontré, les époux [Z] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes et mesures accessoires
L’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de la solution apportée au présent litige, les époux [Z] seront condamnés aux dépens.
L’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL BEL ABRI FRANCE sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [N] [Z] et madame [R] [V] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [N] [Z] et madame [R] [V] épouse [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL BEL ABRI FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision ayant été signée par Enora LAURENT, présidente, et par Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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