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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLA2
AFFAIRE : [S] [N] C/ [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Medhi DUBUC LARIBI, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [R] [T], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [K] [L], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— [S] [N]
— [10]
Copie à :
— Me Medhi DUBUC LARIBI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N], employé de la SARL [12] en qualité de technicien [3], a été victime d’un accident le 18 mai 2023.
Le 30 juin 2023, Monsieur [N] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que dans le cadre d’un « déplacement sur un chantier », « un gros câble a écrasé deux doigts – fracture doigt de la P2 D4 et amputation D2 droit ».
Le certificat médical établi le 20 juin 2023 par le Docteur [Y] [M], joint à la déclaration, mentionne « traumatisme index et annulaire droits » et indique que le patient a été reçu en consultation le 18 mai 2023 au [Adresse 6] [Localité 13] ([8]).
Par courrier en date du 3 octobre 2023, la [5] (la [9]) a notifié à Monsieur [N] une décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [9] en contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 février 2024.
Par requête déposée au greffe le 29 avril 2024, Monsieur [S] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet explicite de la [11] de la [9].
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges entre les parties, fixé la date de clôture des débats au 22 avril 2025 et la date des plaidoiries à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture , la date de nouvelle clôture des débats au 7 octobre 2025, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [N], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [4] en date du 28 février 2024 ainsi que la décision de la [4] en date du 3 octobre 2023 portant refus de qualifier son accident en accident de travail ;
— Enjoindre à la [4] de qualifier son accident en accident du travail et ainsi lui ouvrir droit aux indemnités journalières afférentes ;
— Condamner la [4] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations ;
— Condamner la [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [4] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse reçues au greffe le 6 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [10], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la commission de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la commission de recours amiable.
Sur la prise en charge de l’accident de Monsieur [N]
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Il découle de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident se déroule aux temps et lieu de travail, à charge pour l’assuré de démontrer la matérialité de l’accident. Cette présomption ne peut ensuite être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial descriptif des blessures établi par le Docteur [A] [O] le 10 août 2023 mentionne que ce dernier a examiné Monsieur [N] le 18 mai 2023, lequel lui a indiqué avoir eu un accident avec une courroie de tondeuse. Il est fait état d’une « amputation quasi complète distale de l’index de la main droite sans lésion osseuse associée avec pulpe vascularisée – Fracture ouverte de P2 annulaire main droite ».
Il ressort également du certificat établi par le Docteur [Y] [M] qu’elle a certifié avoir examiné Monsieur [N] le 12 octobre 2023, et qu’il lui avait indiqué avoir été victime d’une agression le 18 mai 2023.
Monsieur [N] a indiqué, dans la déclaration d’accident du travail, qu’il était en « déplacement sur un chantier », et qu’un « gros câble a écrasé [ses] deux doigts ».
Il soutient qu’il a été victime d’un accident de travail sur un chantier se situant à [Localité 7], après quoi son employeur l’a d’abord conduit chez lui pour qu’il ôte ses vêtements de travail, avant de l’emmener aux urgences, où il a déclaré, volontairement et à sa convenance et étant précisé que Monsieur [N] ne maîtrisait que mal la langue française, qu’il s’agissait d’un accident domestique.
Pour autant, le seul salarié ayant pu être contacté par l’agent assermenté de la [9] lors de son enquête a indiqué qu’il n’avait pas été témoin de l’accident étant donné qu’il ne travaillait pas avec Monsieur [N] le 18 mai 2023, ni la veille.
Si Monsieur [N] indique que son employeur a intimidé les salariés témoins de l’accident afin d’échapper à sa responsabilité et qu’il possède des enregistrements pour en attester, il n’en rapporte toutefois pas la preuve.
Par ailleurs, les données GPS produites par Monsieur [N], dont il n’est pas possible de s’assurer qu’il est bien l’auteur du trajet en question, attestent d’un passage à [Localité 7], mais la démonstration qu’il y existait un chantier ce jour là (jour férié) sur lequel ce dernier travaillait, n’est pas faite.
De la même façon, les captures d’écran de la conversation What’s App qu’il produit ne permettent pas d’identifier le lieu et le moment où les photos envoyées ont été prises, ni que leur destinataire était effectivement l’employeur de Monsieur [N].
Au surplus, le seul fait que Monsieur [N] ait porté plainte à l’encontre de son employeur pour blessures involontaires et subornation de témoins est insuffisant à établir que son accident s’est produit sur son lieu de travail.
Il ne peut davantage être pris en considération que le conseil des prud’hommes de Poitiers ait considéré qu’il était incontestable que l’accident de Monsieur [N] avait eu lieu sur son lieu de travail dès lors que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas lié par la qualification retenue par cette juridiction, laquelle n’est compétente que pour « les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient », et non pour statuer sur les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Ainsi, l’absence de caractère probant des éléments de preuve produits par l’intéressé, ainsi que les incohérences du dossier, ne permettent pas de retenir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le travail de Monsieur [N], qui sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la [10] de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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