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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 19 sept. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00679 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOWT
MINUTE N° 25/178
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 02 Mars 1987 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13108-2025-000499 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alvina GEDE, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 02 Novembre 1982 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 avril 2024, Monsieur [R] [T] faisait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [X] [I], pour la somme de 10.000 euros.
Monsieur [R] [T] indiquait qu’il était convenu que Monsieur [X] [I] réalise les démarches auprès de la préfecture pour le changement de propriétaire.
Monsieur [R] [T] a cherché à établir son certificat d’immatriculation auprès des services de la préfecture. Il était alors apparu que le véhicule acquis a fait l’objet d’une déclaration valant saisie au profit des Finances Publiques le 14 Octobre 2024.
Il apparaissait que Monsieur [X] [I] était redevable de 13611,22 euros pour des amendes non acquittées.
Par assignation en date du 22 avril 2025 Monsieur [R] [T] a assigné Monsieur [X] [I] devant la présente juridiction aux fins de :
— A titre principal
Condamner Monsieur [X] [I] à faire lever la déclaration de saisie du 14 octobre 2024 concernant le véhicule MERCEDES BENZ Immatriculé [Immatriculation 3] et à présenter un certificat de situation administrative exempt de tout opposition, déclaration valant saisie ou gage dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenirCondamner Monsieur [X] [I] à procéder aux formations de cessions du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la Préfecture compétente- A titre subsidiaire
A défaut pour Monsieur [I] d’avoir procédé à la levée de la déclaration de saisie et d’avoir présenté un certificat de situation administrative exempt de toute opposition, déclaration valant saisie ou gage dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et compte tenu de l’inexécution grave du contratPrononcer la résolution du contrat de vente du 22 avril 2024Condamner Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 10 000 euros correspondant au prix de vente, – En toute hypothèse :
Condamner Monsieur [X] [I] à payer la somme de 15 000 euros à Monsieur [R] [T] à titre de dommages et intérêtsCondamner Monsieur [X] [I] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [R] [T] au titre des frais irrépétiblesCondamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance
Monsieur [X] [I] était défaillant et non représenté.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du code civil dispose “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1217 du code civil dispose “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Monsieur [T] fait valoir que la déclaration de saisie du 14 octobre 2024 au profit des Finances publiques concernant le véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 3] l’empêche de jouir et de disposer de ce véhicule. Il précise que Monsieur [I] s’est abstenu de l’informer de sa dette d’un montant de 13.611,22 euros due au Trésor Public.
Toutefois, force est de constater que lors de la conclusion du contrat de vente le véhicule ne faisait pas l’objet d’une déclaration de saisie. En effet le contrat a été conclu le 22 avril 2024 et la déclaration avalant saisie a été mis en place le 14 octobre 2024.
Il est constaté qu’il appartenait à Monsieur [X] [I] d’effectuer les démarches auprès de la préfecture pour permettre l’immatriculation du véhicule au nom du nouveau propriétaire.
Toutefois, il sera rappelé que le transfert de propriété résulte de l’accord sur la chose et le prix et que Monsieur [R] [T] est devenu le propriétaire du véhicule le 22 avril 2024.
Le certificat d’immatriculation est un document administratif préalable à mise en circulation du véhicule et permet de présumer le propriétaire mais pas d’établir un certificat de propriété.
Ainsi, il est constaté que les services de la préfecture et des finances publiques ont procédé à tort à une déclaration de saisie d’un véhicule appartenant à Monsieur [R] [T] sur la base de dettes dues par Monsieur [X] [I].
Dès lors, il n’appartient plus à Monsieur [X] [I] de faire lever la saisie sur une véhicule ne lui appartenant pas.
Monsieur [R] [T] sera débouté de cette demande.
Toutefois, afin de garantir la pleine exécution du contrat, Monsieur [X] [I] sera condamné à réaliser les démarches de cession du véhicule MERCEDES BENS immatriculé EJ 271 VR.
II Sur la résolution du contrat
Monsieur [R] [T] demande la résolution du contrat faute pour Monsieur [X] [I] d’avoir procédé à la levée de la déclaration de saisie et d’avoir présenté un certificat de situation administrative exempt de toute opposition, déclaration valant saisie ou gage dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et compte tenu de l’inexécution grave du contrat.
Toutefois, il sera rappelé que la décision de saisie prise par les Finances Publiques apparait non fondée car réalisée sur le véhicule d’un tiers à la dette.
Plus encore l’obstacle juridique de la saisie par les finances publique s’est réalisé postérieurement à la vente du véhicule, ce dernier étant bine non gagé à la date de la vente.
Enfin, il était possible pour chacune des parties de faire réaliser les démarches administratives et il n’est pas justifié que ces dernières étaient à la seule charge du vendeur.
En conséquence Monsieur [R] [T] sera débouté de sa demande.
III. Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi
L’article 1217 du code civil dispose en son dernier alinéa “Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1231-1 du code civil dispose “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Du fait de la privation du droit de jouissance et du droit de propriété sur le dit véhicule, Monsieur [T] fait valoir un préjudice estimé à 15.000 euros, correspondant à la location d’un véhicule de même catégorie depuis la date de la vente et à l’indemnisation de l’impossibilité de vendre le véhicule acquis (et donc de la privation d’un capital de 10.000 euros).
Il apparait que Monsieur [T] [R] n’est pas privé de l’usage de son véhicule et que ce dernier n’est pas immobilisé.
Il ne saurait être ainsi demandé une indemnisation sur ce fondement.
Toutefois, en raison de la difficulté administrative liée au retard de Monsieur [X] [I] dans la déclaration de la cession du véhicule, Monsieur [R] [T] ne peut pas disposer librement de son véhicule
Monsieur [X] [I] sera condamné au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner Monsieur [I] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [T] au titre des frais irrépétibles.
— sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande visant à condamner Monsieur [X] [I] a faire lever la décision de saisie sur le véhicule
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de résolution du contrat de vente
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de condamner Monsieur [X] [I] à la somme de 10 000 euros correspondant au prix de vente
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à procéder aux formalités de cession du dit véhicule auprès de la Préfecture compétente.
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [R] [T] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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