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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er juil. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00608 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7VZ
Minute : 25/00608
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [M] [A], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Comparante
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [A]
Comparante, assistée de Maître Emilie MOREAU, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 22 juin 2025, concernant :
Mme [Z] [A]
née le 31 Décembre 2002 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 juin 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Z] [A],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 29 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 01 juillet 2025.
Mme [Z] [A] a comparu et a indiqué quelle ne conteste pas le nécessité de bénéficier de soins mais qu’elle souhaiterait pouvoir en choisir le cadre et les modalités. Elle a expliqué vivre très difficilement le contexte de l’hospitalisation qui lui rappellerait le déroulement de son stage et dénonce l’intrusion d’un autre patient dans sa chambre. Elle soutient qu’elle souhaiterait la mise en place d’un programme de soins.
Le tiers a été avisé de l’audience et entendu à l’audience.
Maître Emilie MOREAU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [Z] [A] née le 31 Décembre 2002 a été admise le 22 juin 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 23 juin 2025 à la demande d’un tiers en l’espèce sa mère Mme [M] [A] au vu des conclusions du certificat médical en date du 22 juin 2025 à 14h06 émanant du Docteur [U] [E] et d’un second certificat médical en date du 22 juin 2025 à 15h45 émanant du Docteur [S] [V], lesquels indiquaient notamment que Mme [Z] [A] a été adressée au service des urgences du CHU d'[Localité 1] pour des troubles du comportement depuis une semaine, la patiente rapportant des idées de persécution de la part de son employeur et estimant que ses parents lui cacheraient leur vraie identité, qu’ils ne sont pas ses vrais parents et qu’elle a été adoptée; qu’il s’agirait d’un premier épisode psychotique chez une patiente sans antécédent psychiatrique connu; que la patiente a par ailleurs verbalisé des propos suicidaires auprès de son entourage et aux urgences; qu’elle est anosognosique de ses troubles; qu’à l’entretien, elle est renfermée sur elle-même, a un discours et une pensée désorganisés; qu’elle quitte l’entretien après quelques minutes sans explication; que son état de santé n’est pas compatible avec un consentement aux soins.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Mme [Z] [A].
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Mme [Z] [A] a été informé le 23 juin 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 23 juin 2025 à 10h30 par le docteur [D] [X] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 25 juin 2025 à 12h02 par le docteur [F] [G] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 juin 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 26 juin 2025 à la connaissance de l’intéressée.
L’avis motivé en date du 27 juin 2025, dressé par le Docteur [F] [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis son arrivée dans le service, une agitation psychomotrice avec propos délirants et tentative de fuite ont conduit à l’indication d’une chambre d’apaisement et d’ajustement thérapeutique; qu’à l’entretien, la patiente est clame et n’exprime pas d’opposition à l’échange; qu’on ne repère pas de trouble du cours de la pensée; qu’on retrouve un discours délirant de mécanismes intuitif et hallucinatoire, de thématiques mystique et persécutive; que l’adhésion aux soins reste fragile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Z] [A] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Aucun élément joint au dossier ne permet de considérer que la mise en place d’un programme de soins est justifiée au regard des dispositions du code de la santé publique.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [A],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Z] [A] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emilie MOREAU
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 01/07/2025
le greffier
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