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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26OV
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
,
[N], [Y],, [J], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Céline MASBOU, lors de l’audience
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.A. ICF ATLANTIQUE,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Maître VIENOT substituant Maître Françoise PILLET (SELARL COULAUD-PILLET), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur, [N], [Y]
né le 26 Juin 1967 à, [Localité 2] (BULGARIE),
[Adresse 3], [Adresse 4],
[Localité 3]
,
Représenté par Me Alica VITEK (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame, [J], [H]
née le 11 Janvier 1970 à, [Localité 2] (BULGARIE),
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 3]
Représentée par Me Alica VITEK (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 septembre 2025 à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA ICF ATLANTIQUE , il est demandé au juge des référés à l’encontre de Monsieur, [N], [Y] et de Madame, [J], [H] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé à, [Adresse 7], escalier 10, deuxième étage, porte 1024, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de Monsieur, [N], [Y] et de Madame, [J], [H] et de les condamner solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 7652,96 euros sauf à parfaire échéance du mois de juillet 2025 incluse , à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de la décision pour le surplus.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 13 février 2026 après un renvoi de l’affaire, la requérante est représentée par son conseil qui indique que la dette locative s’élève à 11 035,77 € au jour de l’audience et sollicite le maintien de ses demandes développées dans son acte introductif d’instance s’opposant à tout délai de paiement, les loyers courants n’étant pas réglés intégralement.
Monsieur, [N], [Y] et Madame, [J], [H] représentés par leur conseil à l’audience soulèvent l’irrecevabilité de l’action engagée par la requérante et concluent au débouté de ses prétentions et sur le fond évoquent des difficultés financières, la perte d’un emploi et des problèmes de santé ayant réduit sensiblement leurs ressources.
Ils sollicitent l’octroi les plus larges délais en 36 mensualités et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de l’action :
Force est de constater que le signalement fait à la caisse d’allocations familiales de la Gironde selon accusé de réception en date du 6 janvier 2025 en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 concerne bien Monsieur, [N], [Y] et Madame, [J], [H] avec leurs coordonnées lesquels se trouvent en situation d’impayés des loyers avec une fiche de renseignement dûment complétée et un décompte de la dette locative étant observé qu’ ils sont solidairement responsables du paiement des loyers en application du bail d’habitation de sorte que l’action est bien recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 4 septembre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 18 avril 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 26 juin 2025 il leur a été signifié un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 6682,08 euros et d’avoir à justifier de l’occupation de son logement.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 27 août 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libérés les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 11 035,77 € au jour de l’audience sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur, [N], [Y] et Madame, [J], [H] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder aux défendeurs un délai de paiement dans la mesure où ils ne présentent pas de garanties suffisantes de solvabilité pour l’apurement de la dette locative sans fournir d’éléments précis sur le montant de leurs ressources et charges affectées notamment par le remboursement d’un trop-perçu pour fraude présumée au RSA et alors que les loyers courants ne sont pas intégralement payés depuis plusieurs mois avant l’audience.
Ils seront également tenus solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur, [N], [Y] et de Madame, [J], [H].
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 26 juin 2025 et de l’assignation.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA ICF ATLANTIQUE régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 27 août 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à, [Adresse 7], escalier 10, deuxième étage, porte 1024 .
Condamne solidairement Monsieur, [N], [Y] et Madame, [J], [H] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE en deniers ou quittance valable la somme provisionnelle de 11 035,77 euros sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur, [N], [Y] et de Madame, [J], [H].
Dit que dans ce cas il sera dû solidairement par eux à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail d’habitation jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne in solidum Monsieur, [N], [Y] et Madame, [J], [H] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également in solidum à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 26 juin 2025 et de l’assignation.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
.
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