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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 17 avr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/116 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [J] [K]
ORDONNANCE
rendue le 17 avril 2026
Par Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[J] [K]
née le 25 février 1957 à [Localité 3]
sous mesure de protection : sauvegarde de justice
ayant pour avocat Maître Manon CATHALA avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 21 octobre 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [J] [K] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 31 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 21 novembre 2025 par le Dr [Z],
. le 19 décembre 2025 par le Dr [Z],
. le 19 janvier 2026 par le Dr [E]
. le 17 février 2026 par le Dr [E]
. le 17 mars 2026 par le Dr [Z]
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 21 novembre 2025, notifiée le 21 novembre 2025 ,
. le 19 décembre 2025, notifiée le 19 décembre 2025,
. le 19 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026
. le 17 février 2026, notifiée le 19 février 2026
. le 17 mars 2026, notifiée le 17 mars 2026 par lettre simple
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Z] le 8 avril 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [J] [K] en hospitalisation complète signée le 8 avril 2026 et notifiée (ou information donnée) le 9 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 13 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 13 avril 2026 établi par le Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 avril 2026
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[J] [K] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 21 octobre 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [N] faisant état : « La patiente présente des troubles du comportement avec risque de mise en danger de sa personne, tout en signifiant qu’elle aurait eu des idées suicidaires aux pompiers (a laissé des bouteilles de gaz ouvertes puis a contacté les pompiers). Il s’y greffe une notion d’hallucinations auditives et visuelles avec une perte de poids. Ce cortège symptomatologique justifie d’une mesure de SSCDTU en hospitalisation complète, la patiente refusant l"hospitalisation ce jour.»
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 31 octobre 2025 ;
L’hospitalisation complète de [J] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 16 février 2026 prévoyant :
Madame [K] reste en hospitalisation complète jusqu’au 17 Février 2026, date de son retour à son domicile.
Consultation mensuelle avec le médecin psychiatre, première consultation prévue le 17 Mars 2026 à 13h00 et ainsi de suite au bureau médical de la Geronto-psychiatrie.
Passage IDE matin et soir, tous les jours, pour la délivrance et la surveillance de la
prise du traitement. Les infirmières garderont le traitement.
Visite de Madame [P] [X], infirmière de l’Équipe Mobile de Psychiatrie de la Personne Âgée, tous les mois.
Existence d’un traitement médicamenteux prescrit : oui »
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Z] le 8 avril 2026 constatait : « Ce jour, Madame [K] se présente avec un état d’hygiène précaire.
Au niveau thymique, il y a une dégradation évidente avec une tristesse profonde
et des idées morbides Le discours est pauvre, au ralenti. Madame verbalise des idées suicidaires << je veux mourir, je veux mourir ›› avec scénario, << avec des médicaments ›› dit-elle (ce qui est irréalisable en intra-hospitalier). Se dit rassurée par l’hospitalisation.
Malgré un bon étayage et une bonne surveillance du traitement, Madame se trouve ce jour dans une décompensation de son trouble ce qui oblige sa réintégration. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un Tiers (en Urgence) est à poursuivre en hospitalisation complète.»
[J] [K] était réintégré en hospitalisation complète le 8 avril 2026 ;
L’avis motivé établi par le Dr [Z] le 13 avril 2026 indiquait : « Madame est en soins sans consentement depuis le 21/10/2025 pour troubles du comportement avec risque de mise en danger de sa personne. Le 17/02/2026, elle est sortie en .programme de soins à son domicile. Après quelques semaines, son état psychique s’est dégradé avec verbalisation
d’idées suicidaires malgré une prise en charge adapte et une bonne “observance de
son traitement. A ce jour, elle présente toujours un ralentissement psychomoteur.
Le contact visuel est quasi inexistant. Sa thymie est dominée par les affects dépressifs.
La perception semble conservée. Le discours est moins négatif, Madame dit ressentir de l’espoir de s’en sortir. La critique pas rapport à son état est partielle. L’alliance thérapeutique est fragile à ce jour et dépendante d’un cadre. Vu les éléments cliniques et la fragilité de Madame, il y a toujours un risque de mise en danger à l’extérieur.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un Tiers
(en Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [J] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [J] [K] déclarait : « Je ne vais pas aller contre la décision des médecins. Les médicaments m’assomment. »
Le conseil de [J] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que la patiente était ralentie à cause du changement de traitement suite à sa réintégration. Elle ne s’oppose pas au maintien des soins dans le cadre actuel. La procédure est régulière."
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [J] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [J] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne présente un état d’abattement important et déclare ne pas aller à l’encontre de la décision du médecin.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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