Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2024, n° 23/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. DOOVISION, judiciaire de la SAS DOOVISION |
Texte intégral
N° RG 23/03559 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPLD – décision du 06 Novembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03559 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPLD
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
Née le 30 Août 1961 à [Localité 5] (PAS [O] [Localité 6])
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Janvier BISSILA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
La S.A.S. DOOVISION
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 843 153 206
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Maître [T] [F], de la SCP Philippe ANGEL – [G] [P] – [T] [F] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DOOVISION, domiciliée [Adresse 4]
Maître [Z] [K], de la SELARL AJILINK [C] – [K] – [O] CHANAUD pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DOOVISION, domicilié [Adresse 2]
Non représentés
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice de justice en date du 3 octobre 2023, Madame [Y] [X] a assigné la SAS DOOVISION, Maître [T] [F] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Soovision et Maître [Z] [K] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Doovision devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, avec exécution provisoire, de prononcé de la résolution du contrat conclu le 8 avril 2022 entre elle et la société Doovision avec effet rétroactif à la date de la formation du contrat, jamais exécuté, et d’obtenir la condamnation de la société Doovision au paiement des sommes de :
— 39 931,19 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des subventions dans le cadre des travaux d’économies d’énergie
— 7692 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2023 etcapitalisation des intérêts, au titre du remboursement de la somme versée sur la base du devis du 26 décembre 2021 reçu en avril 2022
— 9214,58 euros au titre du préjudice lié à l’achat d’une nouvelle installation de chauffage individuel
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] [X] sollicite par ailleurs que soit déclarée et fixée sa créance chirographaire à l’encontre de la société Doovision et que soit ordonnée l’inscription au passif du redressement judiciaire de ces condamnations.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Madame [Y] [X] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Orléans la SAS Doovision, société en liquidation judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux, la SCP Philippe ANGEL-[G] [P]-[T] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire aux fins de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/03559 l’opposant à la SAS Doovision.
Une ordonnance de jonction des causes inscrites sous les numéros RG 24/01762 et RG 23/03559 a été rendue le 7 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans.
Madame [Y] [X] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— un accord de médiation a été signé le 15 décembre 2022, sans aboutissement de cette tentative
— selon cet accord, le dirigeant de la société s’était engagé à donner une réponse le 5 janvier 2023 concernant le remboursement de la somme de 7692 euros
— elle a donné son accord le 8 avril 2022 au devis établi le 26 décembre2021 et a versé 7692 euros, montant du reste à payer après prise en compte de la prime de l’Etat
— les devis des 10 août 2022 n’incluent pas la somme initialement versée de 7692 euros
— elle a décliné de s’engager sur la base du devis du 13 octobre 2022 avec constat de l’absence de début de rénovation entrepris par la société
— son consentement a été conditionné par l’assurance que le coût des travaux serait ramené à -83% compte tenu des primes annoncées
— sans la prime CEE Ecofee, elle n’aurait jamais passé un tel contrat
— le devis du 26 décembre2021 lui a été présenté le 8 avril 2022 et a été postdaté
— des manoeuvres mensongères déterminantes de son consentement constitutives d’un dol ont été commises
— le bon de commande n’est pas conforme et présente des irrégularités emportant la nullité du contrat
— il s’agit d’un contrat hors établissement
— aucun délai de rétractation ne peut avoir couru, le bien n’ayant pas été livré
— le point de départ du délai de rétractation est erroné, courant à compter de la livraison du bien
— le document portant devis contrat du 26 décembre 2021 ne contient pas les conditions générales de vente
— le formulaire de rétractation ne précise pas la date à compter de laquelle le droit de rétractation doit être exercé
— si le professionnel avait loyalement exécuté ses obligations, elle n’aurait pas été conduite à acheter une chaudière à condensation, perdant la chance de faire de l’économie d’énergie par la mise en place des isolations thermiques escomptées
La SAS Doovision, société en liquidation judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux, la SCP Philippe ANGEL-[G] [P]-[T] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire et Maître [Z] [K] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Doovision, régulièrement cités respectivement à étude et à personne morale, n’ontpas constitué avocat.
Par courrier en date du 10 novembre 2023 reçu au greffe le 16 novembre 2023, Maître [K] a indiqué que sa mission avait pris fin le 16 octobre 2023, date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Doovision et désigné la SCP Angel-hazane-[F] en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 10 janvier 2024, Maître [T] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Doovision, a indiqué que la demande paraissait irrecevable en application des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, la condamantion de la société au paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture étant sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024.
MOTIFS [O] LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
Suivant devis en date du 26 décembre 2021, accepté le 8 avril 2022 par Madame [Y] [X], avec mentions manuscrites “lu et approuvé; bon pour accord avant l’exécution des travaux”, cette dernière a commandé à la SAS DOOVISION des travaux de rénovation globale d’une maison individuelle d’un montant de 47 623,19 euros TTC, travaux comprenant la mise en place d’une isolation thermique en combles perdus, la mise en place d’une pompe à chaleur de type air/eau, avec dépose et remplacement de la chaudière à fioul existante. Un reste à payer d’un montant de 7692 euros était mentionné après déduction de la somme de 39 931,19 euros correspondant à la prime CEE ECOFEE du montant du devis.
Madame [Y] [X] justifie avoir procédé le 8 avril 2022 au virement de la somme de 7692 euros en faveur de la société Doovision, montant correspondant au reste à verser selon devis du 26 décembre 2021 accepté le 8 avril 2022.
Elle justifie également du versement d’une somme de 750 euros le 17 juin 2022 par virement au titre du paiement d’un audit énergétique effectué par la société ENRVIE, sans qu’il ne puisse être établi quel était le fondement contractuel de ce paiement et de cette demande en paiement.
Madame [X] produit deux autres devis établis par la société Doovision, chacun en date du 10 août 2022, d’un montant respectif de 29130 euros TTC (travaux de mise en place et installation d’un système de ventilation double flux avec installation d’une pompe à chaleur air eau et d’un ballon thermodynamique) et 44 410 euros (isolation des combles, isolation des murs par l’intérieur, pompe à chaleur air/air) et prévoyant chacun un délai de livraison de trois mois. Elle n’a pas accepté ces deux devis. Elle n’a pas davantage accepté le devis en date du 13 octobre 2022 établi par la société Doovision d’un montant de 47 725 euros TTC avant remise et déduction de la prime certificat d’économie d’énergie, prévoyant un délai de livraison de trois mois et mentionnant le versement d’une aide “maprimerenov'”.
Il est constant que les travux commandés le 8 avril 2022 et ayant donné lieu au versement de la somme de 7692 euros par Madame [X], seul montant pouvant lui être réclamé en application de ce devis, n’ont jamais été exécutés par la société Doovision. Madame [X] justifie avoir vainement sollicité auprès de cette société par courrier électronique du 19 octobre 2022 puis lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023 le remboursement de la somme de 7692 euros ainsi versée.
Un accord de médiation a été signé le 15 décembre 2022 entre madame [Y] [X] et Monsieur [U], en sa qualité de président de la société Doovision, aux termes duquel ce dernier s’engageait à donner une réponse à Madame [X] avant le 5 janvier 2023 concernant le remboursement de la somme de 7692 euros après avoir contacté son avocat, avec, en cas d’accord, remboursement effectué par virement dans les 48 heures.
Postérieurement à la signature de cet accord et aux deux demandes infructueuses de remboursement de la somme versée le 8 avril 2022 par Madame [X], une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 11 septembre 2023 à l’égard de la société Doovision avec désignation de la SCP ANGEL-[P]-[F] en qualité de mandataire judiciaire, mission conduite par Maître [F], et de la Selarl Ajilink [C]-[K]-[O] Chanaud en qualité d’administrateur judiciaire, mission conduite par Maître [K].
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Doovision et nommé la SCP ANGEL-[P]-[F] en qualité de liquidateur, avec fixation à douze mois du prononcé de la clôture de la procédure.
Madame [X] a introduit la présente instance par acte de commissaire de justice du 3 octobre2023, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 16 octobre2023, et a assigné en intervention forcée pour inscription au passif de la liquidation judiciiare des sommes consécutives aux préjudices subis la SAS Doovision représentée par son liquidateur judiciaire par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024. Elle a introduit son action postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Doovision intervenue par jugement du 11 septembre 2023. La créance alléguée de Madame [X] ainsi que le contrat dont est sollicité le prononcé de la résolution pour une cause autre que celle du non paiement d’une somme d’argent sont nés antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire. Il sera précisé que la demande de résolution du contrat du 8 avril 2022 est fondée sur l’inobservation des règles du code de la consommation ainsi que sur l’inexecution de la prestation, sans demande de restitution du prix de vente, de sorte que la règle de l’arrêt des poursuites ne s’applique pas, le liquidateur judiciaire de la société Doovision ayant de plus été appelé en la cause par acte du 10 avril 2024, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 16 octobre 2023.
Madame [X] ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la SAS Doovision, étant constaté que l’absence de déclaration de la créance conduit à une interruption de l’instance jusqu’à la clôture de la procédure collective. Cette clôture est intervenue en cours d’instance, par jugement du 16 octobre 2023, mais ainsi que cela a été constaté ci-dessus, la règle de l’arrêt des poursuites ne s’applique pas en l’espèce.
La nullité du contrat du 8 avril 2022 est sollicitée à titre principal sur le fondement du dol en considération de l’absence de prise en compte de la prime annoncée par la société Doovision et qui est mentionnée dans le devis du 8 avril 2022 au vu de la mention “prime CEE Ecofee”. Cependant, s’il est manifeste et constant que Madame [X] a signé le contrat du 8 avril 2022 en considération du versement de cette prime, il n’est pour autant pas démontré qu’une somme d’un montant supérieur à celui de 7692 euros figurant sur ce document contractuel lui aurait été réclamée. La demande d’annulation du contrat sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
Cette demande sera en revanche accueillie en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil puisqu’il est constant que malgré versement de la somme de 7692 euros, correspondant au reste à payer au titre du contrat du 8 avril2022, la SAS Doovision n’a pour autant pas procédé à la réalisation des travaux commandés, sans motif ni fondement avéré. Si la demande en remboursement de l’acompte versé à hauteur de la somme de 7692 euros peut dès lors être accueillie, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre2023, date de l’assignation, mais sans qu’il n’y ait lieu à capitalisation des intérêts dont les conditions légales ne sont pas réunies, la demande de madame [X] au titre de la perte de chance de faire des économies d’énergie ne pourra l’être puisque l’absence de réalisation des travaux ne permet pas d’être certain que la réalisation effective de ces derniers aurait permis la réalisation effective de telles économies. La demande relative à l’achat d’une nouvelle chaudière sera pareillement rejetée puisqu’il ne peut être déterminé si Madame [X] n’aurait pas dû en tout état de cause acquérir une nouvelle chaudière, dans le même délai. Enfin, il ne peut qu’être constaté que la somme de 750 euros a été versée par Madame [X] à une société autre que la société Doovision, sans lien contractuel démontré avec cette dernière résultant du contrat du 8 avril 2022 ou d’un autre support contractuel régulier. Cette demande sera rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée dans la mesure où un accord de médiation avait été signé le 15 décembre 2022 entre les parties et que par la suite la procédure collective ayant débuté par actes introductifs d’instance des 16 juin et 7 juillet 2023, il ne peut être caractérisé et établi que la société en cause aurait été sciemment à l’origine d’une résistance abusive susceptible de donner lieu à indemnisation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 11 septembre 2023
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 16 octobre 2023
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2024
Prononce la nullité du contrat du 8 avril 2022 signé entre Madame [B] [X] et la SAS DOOVISION
Fixe la créance de Madame [Y] [X] au passif la procédure collective en liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS DOOVISION , prise en la personne de la SCP ANGEL-[P]-[F], en qualité de liquidateur judiciaire selon jugement du 16 octobre 2023, aux sommes de :
— 7692 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, au titre du remboursement de la somme versée le 8 octobre 2022
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Y] [X] de ses demandes formées au titre de la perte de chance, de l’achat d’une nouvelle installation de chauffage individuel, du remboursement de l’audit et de l’indemnisation pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS DOOVISION, prise en la personne de la SCP ANGEL-[P]-[F], en qualité de liquidateur judiciaire selon jugement du 16 octobre 2023, dont distraction au profit de Maître Janvier BISSILA, avocat au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Bail ·
- Acte ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Désinfection ·
- Demande ·
- Code civil
- Bailleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Demande ·
- Logement ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roms ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commandement
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Action en responsabilité ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Commande ·
- Crédit
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Sapiteur ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Juge ·
- Huissier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Associations ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Ligne ·
- Authentification ·
- Négligence ·
- Utilisateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.