Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 déc. 2025, n° 23/03905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03905 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRJS
Jugement du 09/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[V] [S]
C/
GRAND LYON HABITAT
SDC VILLA NOVA
Le :
Expédition délivrée à :
Me ELJERRAT (T.1387)
Me DUMOULIN (T.1411)
Me MOINECOURT (T.638)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S],
demeurant 54 cours du Docteur Long – 69003 LYON
représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1387
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001193 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
GRAND LYON HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis 2 Place de Francfort – 69003 LYON
représenté par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1411, substituant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023
Syndicat des copropriétaires VILLA NOVA – MS100513 – 54 cours du Docteur Long – 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice NEXITY LYON, dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 PARIS CEDEX 08
représenté par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 191
Cité en intervention forcée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2023
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Prorogé du 20/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 30 octobre 2014, Monsieur [V] [S] a pris à bail d’habitation un logement appartenant à l’Office Public de l’Habitat Grand Lyon Habitat, situé au sein d’une résidence sise au 54 rue Docteur LONG, Lyon 69003.
Monsieur [V] [S] a par acte extrajudiciaire signifié le 28 juin 2023, saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON à l’encontre de l’Office Public de l’Habitat Grand Lyon Habitat, aux fins de voir :
Condamner le bailleur à effectuer les travaux utiles à l’habitabilité du logement sous astreinte de 500 euros par jour de retardOrdonner la suspension du paiement des loyersCondamner le défendeur au paiement d’une somme de 37.500,84 euros au titre du préjudice de jouissanceCondamner le défendeur au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.Dans ses dernières écritures, l’OPH Grand Lyon Habitat a sollicité que le requérant soit sommé de produire le rapport établi le 18 octobre 2024 par Monsieur [G] et a sollicité la jonction des procédures. Il sollicite aussi l’irrecevabilité des demandes et le rejet de celles-ci. Subsidiairement, il est sollicité la garantie du syndicat des copropriétaires VILLA NOVA et en tout état de cause la condamnation du requérant et du syndicat au paiement des frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires VILLA NOVA attrait dans la cause a conclu au rejet des demandes exercées par le bailleur à son encontre et à la limitation de sa responsabilité.
GRAND LYON HABITAT a conclu au rejet de l’ensemble des demandes exercées à son encontre et a sollicité reconventionnellement la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et des frais d’exécution du jugement à intervenir.
L’audience a été tenue le 16 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il incombe au requérant de prouver les faits dont il entend se prévaloir et ce, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il conviendra d’abord de constater que les demandes formées pour la période allant de l’année 2014 à 2020 sont prescrites compte tenu de la prescription triennale qui s’impose en matière de bail d’habitation. Ainsi, l’assignation diligentée le 28 juin 2023 permet de remonter jusqu’au 28 juin 2020 uniquement.
S’agissant de la sommation d’avoir à produire une expertise, il y a lieu de considérer qu’il appartient au requérant de démontrer les éléments utiles à la mise en cause du bailleur.
Or, il apparaît que de nombreuses démarches ont été engagées pour trouver les causes des désordres liés aux infiltrations et que seul un constat d’huissier daté du 3 novembre 2022 est produit et que l’expertise sollicitée par le bailleur n’a jamais été produite.
Il en résulte que le logement délivré au requérant devait être considéré comme décent et que les désordres apparus ensuite ont fait l’objet de réfection et d’investigation sans toutefois qu’il y ait démonstration de l’imputabilité de ceux-ci et de leurs conséquences sur le bailleur ou sur le syndicat des copropriétaires.
Il est d’ailleurs constant d’observer que le bailleur a multiplié les diligences nécessaires vis-à-vis du syndicat des copropriétaires pour mettre fin aux désordres et effectuer les travaux de menuiseries et d’isolation utiles.
Il convient alors pour le locataire de démontrer que ces travaux n’ont pas permis de résorber les difficultés, ce qui en l’espèce n’est pas prouvé.
Ainsi, il apparaît que la chaudière ne présente aucun désordre.
Il apparaît aussi qu’aucune présence de nuisibles n’a pu être constatée par un tiers intervenant.
Il en va de même pour la démonstration du préjudice pour lequel il faut rappeler que la prescription partielle vide celui-ci d’une part importante.
Au surplus et au regard de cette période, la somme sollicitée apparaît comme particulièrement disproportionnée et apparaît ainsi sans fondement.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes du requérant et par voie de conséquence les demandes subsidiaires du bailleur visant à obtenir la garantie du syndicat des copropriétaires.
Il convient de rejeter l’ensemble des demandes du requérant qui sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande alors de considérer, au regard de la position des parties et des circonstances de la cause, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Enfin, aucune cause ne permet d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, prise en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [S] ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens comprenant le coût d’exécution du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Famille ·
- Pièces ·
- Peinture ·
- Associations ·
- État
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Droit au bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État de santé, ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours en annulation ·
- Incompatibilité ·
- Meurtre
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Référé
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Demande ·
- Production ·
- Statuer ·
- Juge
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Roms ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commandement
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.