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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 3 juin 2025, n° 24/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
37 avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE
[W], [S] [Y] c\ [H], [P], [C] [Y]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DECISION N° 25/00103
N° RG 24/03046 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZGA
DEMANDEUR
Monsieur [W], [S] [Y]
né le 15 Novembre 1947 à GRASSE (06130)
23 chemin des noues
95510 VETHEUIL
représenté par Me Laetitia BASQUIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Monsieur [H], [P], [C] [Y]
née le 18 Décembre 1948 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78000)
7 rue Joseph Bermond
06560 VALBONNE
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame DELPHINE DUMAS, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Christel FALCO
À l’audience publique du 04 Mars 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 Juin 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] est propriétaire d’un studio et d’une cave situés 7, rue Joseph Bermond à VALBONNE, suivant acte de partage de succession en date du 25 mai 2022.
Un délai de six mois avait été accordé à son frère, Monsieur [H] [Y], occupant du bien, pour quitter les lieux, selon l’acte de partage pré cité.
Plusieurs courriers ont par la suite été adressés à Monsieur [H] [Y] pour lui demander de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Monsieur [H] [Y] afin d’obtenir, au visa des articles 544 et suivants du code civil, et 1240 et suivants du même code :
* l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] [Y], et de tous occupants de son chef, du studio, des sanitaires et de la cave sis 7 rue Joseph Bermond à VALBONNE, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
* la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [Y];
* la condamnation de Monsieur [H] [Y] au paiement à Monsieur [W] [Y] de la somme de 11.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation et de la provision sur charges due en avril 2024, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
* la condamnation de Monsieur [H] [Y] au paiement à Monsieur [W] [Y] d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros par mois jusqu’à la libération effective de tous occupants et de tous biens ;
* la condamnation de Monsieur [H] [Y] au paiement à Monsieur [W] [Y] de la somme de 2000 euros pour le nettoyage et la désinfection des locaux non entretenus et la présence de nuisibles constatée par le voisinage ;
* la condamnation de Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Monsieur [W] [Y] en lien avec sa résistance abusive ;
* la condamnation de Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 3500 € à Monsieur [W] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’acte a été signifié à étude.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire étant retenue, Monsieur [W] [Y] maintient les demandes figurant dans l’assignation, en actualisant la demande au titre de l’arriéré du paiement de l’indemnité d’occupation à la somme de 17.300 euros au 4 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience, Monsieur [W] [Y] expose qu’il est propriétaire d’un bien immobilier constitué d’un studio, de sanitaires sur le pallier, et d’une cave depuis un acte de partage de succession du 25 mai 2022 ; que dans cet acte, il avait été précisé qu’un délai de six mois était imparti à Monsieur [H] [Y], son frère, occupant du bien, pour lui permettre de quitter les lieux ; que dans l’attente le paiement d’un loyer serait défini directement entre les parties ; que Monsieur [H] [Y] a été invité à quitter les lieux par plusieurs courriers recommandés.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, Monsieur [W] [Y] soutient que l’acte de partage au terme duquel Monsieur [H] [Y] s’était engagé à quitter les lieux dans un délai maximal de six mois s’impose aux parties ; que le fondement applicable est bien celui des articles 1231-1 du code civil, et non la loi du 6 juillet 1989, invoquée par Monsieur [H] [Y], aucun bail n’ayant été conclu, et la preuve n’étant d’ailleurs pas rapportée sur ce point ; que Monsieur [H] [Y], qui est propriétaire de plusieurs biens, se maintient irrégulièrement dans les lieux depuis plus de deux ans et demi au détriment de Monsieur [W] [Y] ; qu’eu égard à l’occupation irrégulière du lieu, et au visa de l’article 544 du code civil, Monsieur [W] [Y] est bien fondé à solliciter l’expulsion des lieux de Monsieur [H] [Y] ;
De surcroît, Monsieur [W] [Y] fait valoir qu’il existe des motifs légitimes justifiant la demande d’expulsion formée par Monsieur [W] [Y], en premier lieu le maintien irrégulier dans les lieux depuis le 25 novembre 2022, date à laquelle Monsieur [H] [Y] aurait dû quitter les lieux; que sur ce point, Monsieur [H] [Y] a lui-même hérité de plusieurs biens ; que la répartition des biens s’est faite selon la volonté de la mère des parties, telle que ressortant de son testament, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu, comme le fait Monsieur [H] [Y], que Monsieur [W] [Y] aurait choisi d’obtenir le studio litigieux occupé par son frère pour lui laisser une maison où il y a d’importants travaux ; que la division de la maison rue de l’Hôtel Dieu est le résultat d’un accord entre les deux frères ; que Monsieur [H] [Y] a en outre hérité d’environ 40.000 euros de liquidités correspondant au solde du contrat d’assurance vie, déduction faite des droits de succession et de l’acte de partage ; que Monsieur [H] [Y] a attendu le premier trimestre 2024 pour entamer des démarches de construction ; qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, à Monsieur [W] [Y], d’assumer ce qu’il qualifie d’errances et négligences de son frère alors qu’un délai plus que raisonnable lui avait déjà été laissé pour prendre possession de ses propres biens immobiliers ;
En deuxième lieu, Monsieur [W] [Y] affirme que le logement litigieux a été rendu insalubre par Monsieur [H] [Y], qui ne l’entretient pas, car il souffre d’un trouble consistant à accumuler des objets divers et variés ; qu’aucune mesure de protection n’a été mise en place ; que plusieurs voisins attestent de la présence de nuisibles en provenance de l’appartement occupé par Monsieur [H] [Y] et due au défaut d’entretien ; que Monsieur [H] [Y] refuse de donner l’accès à son logement aux fins de mise aux normes dudit logement, ce qui constituerait, selon Monsieur [W] [Y], une mise en danger de la vie d’autrui ; que Monsieur [H] [Y], dans les conclusions en défense, demeure taisant sur ce point, alors que l’appartement s’est nécessairement dégradé du fait du défaut d’entretien ; qu’un état des lieux contradictoire devra être réalisé en présence d’un commissaire de justice lorsque Monsieur [H] [Y] aura quitté les lieux.
En troisième lieu, et sur le fondement des troubles du voisinage, Monsieur [W] [Y] expose que de nombreuses plaintes du voisinage ont concerné des odeurs nauséabondes, la présence de nuisibles, l’encombrement des parties communes, mais aussi des altercations physiques et verbales; que le conciliateur de justice a d’ailleurs été saisi par plusieurs copropriétaires ; que tant les nuisances olfactives que les comportements violents justifient la mesure d’expulsion ; que contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [Y], les attestations produites datent de 2024 et confirment dès lors la persistance des troubles ;
En quatrième lieu, Monsieur [W] [Y] assure que Monsieur [H] [Y] occupe le bien litigieux sans aucune contribution financière de sa part, et ce depuis des années ; qu’au vu du prix moyen de location dans le secteur, il serait redevable d’une indemnité d’occupation de 450 euros par mois, outre les provisions pour charges à hauteur de 50 euros ;
Au titre des indemnités d’occupation impayées depuis le 25 mai 2022, Monsieur [W] [Y] estime que Monsieur [H] [Y] serait redevable d’un arriéré à hauteur de 14.800 euros correspondant aux indemnités d’occupation et provisions sur charges dues, mais aussi de la somme de 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux, et enfin de la somme de 2000 euros pour le nettoyage et de la désinfection des lieux jusqu’alors occupés par Monsieur [H] [Y].
Au visa de l’article 1217 du code civil, Monsieur [W] [Y] argue d’un préjudice moral et financier causé par la résistance abusive de Monsieur [H] [Y], qui a refusé d’exécuter ses engagements pris lors de l’acte de partage du 25 mai 2022 ; que le refus de Monsieur [H] [Y] de quitter les lieux est d’autant moins compréhensible qu’il est lui-même propriétaire de biens immobiliers et dispose du reste de fonds pour se reloger sans délais ; qu’un délai de deux années et demi s’est déjà écoulé, malgré plusieurs tentatives amiables de régler la situation de la part de Monsieur [W] [Y] ; que Monsieur [H] [Y] est d’une particulière mauvaise foi alors qu’il bénéficie d’une situation financière confortable, de plus fort avec les avantages auxquels il a déjà eu droit ces dernières années, à savoir notamment l’occupation du bien litigieux à titre gratuit pendant des années avant que l’acte de partage n’intervienne.
En défense, Monsieur [H] [Y] est également représenté et formule les demandes suivantes, au terme de ses conclusions en défense visées à l’audience :
*débouter Monsieur [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [Y] convient qu’un acte de partage est intervenu le 25 mai 2022 dans le cadre du règlement de la succession de Madame [U] [Y] née [J] ; que la répartition s’était faite selon la volonté de la défunte. Toutefois, Monsieur [H] [Y] fait remarquer qu’il a hérité du haut de la maison mais sans salle d’eau, de sorte que le bien n’était absolument pas en état d’être occupé ; qu’il a donc été convenu d’un délai de six mois, moyennant paiement d’un loyer défini entre Messieurs [Y], pour que Monsieur [H] [Y] puisse prendre ses dispositions pour quitter les lieux ; qu’il a été précisé que ce délai pourrait faire l’objet d’une reconduction sur accord exprès du propriétaire ; que Monsieur [H] [Y] a parallèlement engagé des travaux très importants pour que les lieux dont il était désormais propriétaire deviennent habitables ; que ces travaux ne sont pas encore achevés ; que Monsieur [H] [Y] n’a dès lors eu d’autre choix que de se maintenir dans les lieux.
Sur la demande d’expulsion, Monsieur [H] [Y] soutient que c’est en réalité un bail locatif qui le lie à son frère, lequel sollicite d’ailleurs le rappel des loyers ; que ce sont dans ces conditions les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui trouvent à s’appliquer ; que pour autant la résiliation judiciaire du bail n’est aucunement sollicitée ; que sur le maintien irrégulier dans les lieux tout d’abord, Monsieur [H] [Y] réitère la circonstance selon laquelle les lieux dont il est lui-même propriétaire ne sont absolument pas salubres, le reste des biens étant constitués de terrains ou de garages ; que Monsieur [H] [Y] ne dispose que de maigres revenus ; que sur le défaut d’entretien ensuite, Monsieur [H] [Y] remet en question la véracité des attestations, et ajoute qu’il n’est pas logique de préciser dans le même temps qu’il refuse de laisser l’accès à son logement ; que la fratrie de Monsieur [H] [Y] aurait essayé de le placer sous mesure de protection pour parvenir à leurs fins ; que s’agissant des troubles de voisinage en troisième lieu, Monsieur [W] [Y] se base uniquement sur des événements anciens, et ne rapporte aucunement la preuve du caractère anormal du trouble ; que sur le défaut de paiement en quatrième lieu, Monsieur [W] [Y] ne justifie aucunement des charges, et invoquerait de surcroît un fondement erroné ; que Monsieur [H] [Y] en veut pour preuve que l’assignation a été dénoncée à la préfecture, formalité prescrite en cas de résiliation de bail.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation, Monsieur [H] [Y] estime qu’une telle demande ne peut prospérer alors qu’aucun congé n’a été délivré, et qu’aucune demande de résiliation judiciaire du bail n’a été formulée.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [H] [Y] soutient qu’il ne s’est pas maintenu dans le bien litigieux par malice, mais parce que son propre bien n’est pas encore habitable ; qu’il y a consacré toutes ses économies mais aussi son énergie, en y exécutant des travaux.
La décision est mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogée au 3 juin 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande d’expulsion et ses conséquences
Au terme des conclusions de Monsieur [W] [Y], plusieurs moyens sont invoqués par ce dernier pour solliciter l’expulsion de Monsieur [H] [Y], selon lui devenu occupant sans droit ni titre :
1. Le moyen tenant au maintien irrégulier de Monsieur [H] [Y] dans les lieux en violation de l’acte de partage du 25 mai 2022 ;
2. Le moyen tenant à l’absence d’entretien du bien ;
3. Le moyen tenant à l’existence de troubles du voisinage ;
4. Le moyen tenant à l’arriéré d’indemnités d’occupation.
Sur le premier moyen, il convient de se référer aux moyens de droit invoqués par Monsieur [W] [Y] dans ses écritures, à savoir les articles 544, 1103 et 1104 du code civil.
L’article 544 du code civil a en effet consacré le droit à la propriété.
Les articles 1103 et 1104 sont quant à eux relatifs à la force obligatoire du contrat et à la liberté contractuelle.
S’agissant de la loi applicable, puisque Monsieur [H] [Y] soutient que la loi applicable est celle du 6 juillet 1989, il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel le bail est établi par écrit, et en respectant un contrat type qui doit préciser un certain nombre de mentions, contenues dans l’article pré cité.
Pour trancher la question du régime légal applicable, il importe donc à présent de se référer à l’acte notarié de partage du 25 mai 2022, duquel il ressort notamment que la liquidation et le partage de la succession de Madame [U] [J] veuve [Y] est intervenue le jour pré cité entre Monsieur [W] [Y], Monsieur [H] [Y], Madame [N] [Y] divorcée [E], et Monsieur [L] [Y] ; que la défunte avait établi un testament-partage ; que Messieurs [L] et [H] [Y] ont bénéficie gratuitement d’un logement sis à VALBONNE dont le descriptif figure dans la masse des biens à partager ; que les autres copartageants ont dispensé expressément Messieurs [L] et [H] [Y] du paiement d’une quelconque indemnité “à cet égard voulant et entendant notamment effectuer une compensation avec le montant de la soulte due par Madame [E] ainsi qu’il sera dit ci-après. Monsieur [W] [Y], de son côté, dispense d’un quelconque paiement à cet égard” ; que les droits des parties ont été strictement précisées par parts égales ; que l’appartement de type studio sis à VALBONNE au 7, rue Joseph BERMOND, au 2e étage, et correspondant aux lots 110 et 111, a été attribué à Monsieur [W] [Y] ; que Monsieur [H] [Y] a accepté les biens qui lui étaient attribués afin de lui fournir sa part ; qu’il a été précisé que le studio sis à VALBONNE, rue Joseph Bermond, correspondant au lot n°111 et attribué à Monsieur [W] [Y], était actuellement occupé par Monsieur [H] [Y] ; qu’il a été ajouté : “à ce sujet, les parties sont convenues qu’un délai de six mois lui est laissé pour quitter les lieux et moyennant le paiement d’un loyer défini directement entre elles. Ce délai pourra faire l’objet d’une reconduction sur accord express du propriétaire. Les loyers en retard dus au titre de la période antérieure à la jouissance divise (25 mai 2022) et perçus après cette date seront reversés à parts égales entre les copartageants” ; que l’acte a été signé par l’ensemble des parties.
Ainsi, au terme de la lecture de cet acte, il en ressort qu’en dépit de l’utilisation d’une terminologie pouvant laisser penser à la conclusion d’un bail locatif entre Monsieur [W] [Y] et Monsieur [H] [Y], aucun acte de ce type répondant au formalisme imparti par l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 n’a été établi ni n’est annexé à l’acte de partage. Du reste, aucune des parties n’indique ou ne démontre qu’un bail locatif aurait été formellement conlu en suite de l’acte de partage du 25 mai 2022.
Il s’ensuit que l’accord conclu entre Monsieur [W] [Y] et Monsieur [H] [Y] dans l’acte de partage est bien soumis aux dispositions du code civil, et non à celles de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de formalisation d’un bail écrit en bonne et due forme. Du reste, aucune des parties ne soutient qu’un bail verbal aurait été conclu, au visa des articles 1715 et 1716 du code civil.
S’agissant de l’argument tenant à la démarche de notification de l’assignation à la préfecture, qui serait nécessairement faite en cas de demande de résiliation du bail, de sorte que cet élément suffirait à rapporter la preuve de l’existence d’un bail entre les parties et dès lors l’application de la loi du 6 juillet 1989, il convient de rappeler que cette formalité est surtout exigée en cas de demande d’expulsion, ce qui est bien le cas en l’espèce.
De surcroît, il ne peut valablement être soutenu que l’utilisation du terme “loyer” pourrait suffire à établir l’existence d’un bail, qu’il soit écrit ou verbal.
Dans ces conditions, il appert que Monsieur [H] [Y] se maintient sans droit ni titre dans les lieux dont Monsieur [W] [Y] est propriétaire, à savoir le studio sis rue Joseph Bermond à VALBONNE, et ce depuis le 25 novembre 2022, soit la date d’échéance du délai de six mois fixé par l’acte de partage du 25 mai 2022, valablement signé par Monsieur [H] [Y].
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, l’acte de partage du 25 mai 2022 s’imposant à Monsieur [H] [Y] en vertu du principe de la force obligatoire du contrat, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Monsieur [W] [Y] dans ses écritures à cette fin.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désigneront. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti. A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques, après autorisation du juge de l’exécution (article L433-2 du code des procédure civiles d’exécution).
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’occupation, devenue sans droit ni titre, des lieux par Monsieur [H] [Y] cause un préjudice à Monsieur [W] [Y], qu’il convient de réparer par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros charges comprises. Il doit être relevé à ce stade que Monsieur [W] [Y] a produit à cet égard un avis de valeur locative concernant le bien litigieux à hauteur de 600 euros par mois hors charges, de sorte que la demande de Monsieur [W] [Y] sur ce point n’apparaît pas déraisonnable.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter de la présente décision, au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues jusqu’à ce jour produiront des intérêts légaux à compter du présent jugement. Et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] produit l’acte de partage du 25 mai 2022 mettant à la charge de Monsieur [H] [Y], à compter de cette date, un loyer défini entre les parties, sans que ce loyer ne soit pour autant précisé. Néanmoins, il ressort des écritures de Monsieur [W] [Y] que Monsieur [H] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation de 450 euros par mois outre les provisions sur charges à hauteur de 50 euros. Du reste, suite au courrier de mise en demeure adressé le 19 mars 2024 par le conseil de Monsieur [W] [Y] à Monsieur [H] [Y], c’est bien ce montant qui est mentionné, et qui n’apparaît pas avoir souffert de contestation de la part de Monsieur [H] [Y]. Si aucun décompte n’est produit par Monsieur [W] [Y], Monsieur [H] [Y] ne conteste pas n’avoir payé aucune indemnité d’occupation depuis le 25 mai 2022 et dès lors ne pas s’être libéré de son obligation de paiement. En outre, comme cela a déjà été indiqué ci-avant, Monsieur [W] [Y] verse aux débats un avis de valeur locative du bien à hauteur de 600 euros hors charges, et des exemples d’annonces de locations à VALBONNE pour des biens similaires pour peu ou prou la même somme.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [H] [Y] au paiement à Monsieur [W] [Y] de l’arriéré d’indemnité d’occupation à hauteur de 17.300 euros au 4 mars 2025.
Sur la demande au titre des frais de remise en état
Force est de constater que Monsieur [W] [Y] ne précise pas à quel titre il formule sa demande de paiement des frais de remise en état, alors qu’il ne produit aucun élément permettant de chiffrer une telle demande, et aucun élément ne permettant d’apprécier les dégradations éventuellement commises par Monsieur [H] [Y] entre la date d’entrée dans les lieux et la date de sortie, Monsieur [H] [Y] se trouvant du reste toujours dans les lieux.
Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [W] [Y] tendant à la condamnation de Monsieur [H] [Y] à lui payer les frais de nettoyage, de désinfection des locaux non entretenus, et la présence de nuisibles constatée par le voisinage, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [W] [Y] à l’encontre de Monsieur [H] [Y]
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil vient ajouter que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, que ce soit en raison de l’inexécution de l’obligation, ou du retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, pour affirmer que l’inexécution de son obligation de quitter les lieux, telle que résultant de l’acte de partage pré cité, n’a pas été remplie en raison de la force majeure tenant aux travaux colossaux en cours dans ses biens immobiliers, Monsieur [H] [Y] verse aux débats des factures relatives au chantier en cours et des photographies de chantier en cours.
Sur ces éléments, force est de constater que les factures produites datent, pour les premières, de 2023, et vont jusqu’à 2024 ; que les photographies sont non datées et ne permettent pas d’affirmer avec certitude qu’elles correspondraient au chantier en cours chez Monsieur [H] [Y] ni ne caractérisent une particulière difficulté du chantier. Alors que Monsieur [H] [Y] aurait dû quitter les lieux en novembre 2022, il ne justifie pas de ses diligences particulières pour faire exécuter les travaux au sein du bien immobilier obtenu dans l’acte de partage, et ne justifie pas davantage des complications de travaux. Il devra ainsi être considéré que Monsieur [H] [Y], qui s’est maintenu dans les lieux depuis plus de deux ans et demi sans droit ni titre, a fait preuve de résistance abusive à l’égard de Monsieur [W] [Y], occasionnant de ce fait un préjudice moral à l’intéressé qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence Monsieur [H] [Y], doit supporter les dépens qui comprendront les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie gagnante, en l’occurrence Monsieur [W] [Y], l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision, prévue par l’article 514 du code de procédure civile, et qui est de droit, doit être rappelée, aucune circonstance de fait de l’espèce ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [H] [Y] est occupant sans droit ni titre du studio dont Monsieur [W] [Y] est propriétaire et situé rue Joseph Bermond à VALBONNE, ce depuis le 25 novembre 2022, soit la date d’échéance du délai de six mois fixé par l’acte de partage du 25 mai 2022 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [H] [Y] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par ces dernières ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [W] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant et des charges, à savoir 500€, à compter de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu=à la libération effective et intégrale des lieux;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 17.300 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation au 4 mars 2025 ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par Monsieur [W] [Y] à l’encontre de Monsieur [H] [Y] et tendant au paiement des frais de nettoyage, de désinfection des locaux non entretenus, et consécutive à la présence de nuisibles constatée par le voisinage ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros à Monsieur [W] [Y] au titre de l’indemnisation du préjudice moral de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens comme visés dans la motivation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties plus amples ou contraires;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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