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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/03225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [W] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03225 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFD
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03225 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFD
EXPOSE DU LITIGE :
Après démarchage à domicile, M. [H] [P] a acquis auprès de la société DOO SOLAIRE une installation photovoltaïque comprenant 14 modules monocristallins BRISBAN BS185-S1, un onduleur FRONIUS IG30, 1 kit d’intégration, un coffret DC + un coffret AC avec parafoudre, et des câbles solaires de liaison, pour un prix total de 19000 €, incluant la pose.
Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a, selon une offre de crédit du 26 juin 2010, consenti à M. [H] [P] un prêt d’un montant de 19000 € au taux d’intérêt nominal de 5,90% par an (TAEG de 6,06%) remboursable en 24 mensualités de 166,71 € avec assurance, suivies de 96 mensualités de 256 euros, assurance incluse.
La facture de l’installation a été établie le 17 décembre 2010.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2023, M. [H] [P] a fait assigner la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la société DOMOFINANCE à lui payer les sommes suivantes :
19 000 euros correspondant au montant du capital emprunté,9704,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [H] [P] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit,5000 euros au titre du préjudice moral,4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.- la condamnation de la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2023, et a fait l’objet de plusieurs renvois, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Elle a finalement été examinée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024.
A cette audience, M. [H] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande :
A titre principal :la condamnation de la société DOMOFINANCE à lui verser la somme de 28 704,88 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa participation au dol subi par le demandeur ;A titre subsidiaire :que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE,la condamnation de la société DOMOFINANCE à lui payer les sommes de :9704,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [H] [P] en exécution du contrat de prêt souscrit,19 000 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
En tout état de cause :le rejet de l’intégralité des prétentions, fins et conclusions contraires de la société DOMOFINANCE ;la condamnation de la société DOMOFINANCE à payer à M. [H] [P] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicite :
In limine litis
Déclarer la demande en nullité du contrat principal sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite;Déclarer la demande en nullité du contrat principal sur le fondement du dol irrecevable car prescrite;Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de la nullité du contrat principal et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE; à tout le moins déclarer irrecevable l’action en responsabilité car prescrite;
A titre principal
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; subsidiairement dire et juger que M. [H] [P] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi ;Dire et juger que le demandeur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; en tout état de cause, dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, déclarer irrecevable le demandeur en sa demande de déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement l’en débouter ;En conséquence, déclarer la demande de nullité irrecevable, à tout le moins, débouter le demandeur de sa demande de nullité.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats
Dire et juger que la SOCIÉTÉ DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et juger de surcroît que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la fonte alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner en conséquence M. [H] [P] à régler à la SOCIÉTÉ DOMOFINANCE la somme de 19 000 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la SOCIÉTÉ DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par M. [H] [P] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;Dire et juger que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner M. [H] [P] à payer à la SOCIÉTÉ DOMOFINANCE la somme de 19 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;L’enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur de la SAS ECORENOVE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause
Dire et juger que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;Le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter M. [H] [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SOCIÉTÉ DOMOFINANCE ;Ordonner le cas échéance la compensation des créances réciproques à due concurrence ;Condamner M. [H] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner M. [H] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [H] [P] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS [P] MENDES-GIL.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date alléguée de signature du contrat (26 juin 2010), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi qu’aux dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
I. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre la banque
L’action de M. [H] [P] vise à l’indemnisation de préjudices qui résulteraient de fautes commises par la banque:
— elle aurait participé au dol commis par le vendeur, qui ne l’aurait pas renseigné sur la rentabilité de son installation,
— elle aurait débloqué les fonds sans s’assurer de l’existence et de la validité du contrat principal.
La banque soulève l’irrevabilité de la demande, au motif que l’action en responsabilité n’est que la conséquence de la nullité du contrat principal, selon elle prescrite. Elle soulève par ailleurs la prescription extinctive de la demande, rappelant que c’est à compter de la date du déblocage des fonds que le dommage se manifeste, et que c’est à compter de cette date que court le délai de prescription.
Le demandeur soutient que le point de départ du délai de la prescription doit être considéré comme mobile, et qu’il doit être fixé au jour où le titulaire du droit d’agir a connus ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce point de départ mobile apprécié in concreto doit selon lui permettre au justiciable d’exercer effectivement ses droits, conformément au principe d’efficacité et d’effectivité des sanctions appliquées en cas de violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit rappelé dans plusieurs Directives de l’UE. Il rappelle que la CJUE souligne, dans un objectif de protection des consommateurs, que l’effectivité des droits n’est pas assuré dans un système qui exigerait d’agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués.
A) Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société DOMOFINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, d’une part, l’annulation n’a pas été demandée, et, d’autre part, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation du contrat de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
B) Sur la prescription de l’action en responsabilité du fait du déblocage fautif des fonds
La banque soutient que l’action du demandeur est prescrite, en ce qu’elle aurait été engagée plus de cinq ans après la date du déblocage des fonds. Elle ajoute que la stratégie de contournement que le requérant emploie, en vertu de laquelle le défaut de rentabilité de l’installation n’a pu être connue de lui que postérieurement à cette date, ne saurait prospérer, dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de rentabilité et l’absence de vérification de la régularité du bon de commande.
M. [H] [P] expose que la banque aurait débloqué les fonds sans même s’assurer de l’existence d’un bon de commande valide permettant la vérification des caractéristiques essentielles de l’installation, les modalités d’exécution du contrat et notamment le délai de sa mise en service.
S’il reconnait avoir signé un bon de commande en date du 16 juin 2010, il précise n’en avoir jamais été en possession, de sorte qu’il a été privé de l’exercice de son droit de rétractation et de la possibilité de prendre connaissance des caractéristiques essentielles du bien, des modalités d’exécution du contrat et de la durée des travaux. Il observe que le bon de commande n’est pas non plus produit par la banque.
Il rappelle qu’il est constant que la banque engage sa responsabilité lorsqu’elle libère le capital emprunté alors qu’à la lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse, ou, encore, alors que l’attestation de livraison ne permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Il considère n’être pas prescrit en son action en responsabilité, puisqu’il n’a en l’absence de bon de commande, pas eu connaissance des irrégularités qui l’affectaient, ce dernier ne lui ayant jamais été remis.
Il ajoute que l’ignorance du consommateur, face à la complexité du droit, est légitime, ce qui impose au juge de tenir compte de l’asymétrie d’information existante entre le consommateur profane et le professionnel. Il souligne que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un récent arrêt du 24 janvier 2024, a opéré un revirement de jurisprudence, en considérant que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que : « les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services;
6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [3]-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile et dont la vocation vise à les protéger, est sanctionnée par une nullité relative.
Conformément à l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est constant que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. C’est donc au professionnel qu’il incombe, dès lors, de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité (1re Civ, 1 février 2023, n° 20-22.176).
En l’espèce, le professionnel, en l’espèce la SA DOMOFINANCE, n’a pas produit le bon de commande, qui doit en conséquence être considéré comme nul, étant précisé qu’aucune action en nullité n’est intentée par le demandeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle prescription d’une demande d’annulation du contrat principal, qui n’est en l’espèce pas sollicitée.
La banque a ainsi libéré les fonds sans vérification de l’existence même du contrat de vente auquel le crédit était affecté.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit toutefois par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir (Cf. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006, Pourvoi n°0419716 ; Cass. 1ère civ. 16 janv. 2019, Pourvoi n°17-21223 ; Cass. 1ère civ. 25 mai 2023, Pourvoi n°21-23174).
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, notamment pour avoir financé un contrat sans vérification de sa validité, voire de son existence, il est constant que son point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Il sera à ce stade rappelé que M. [H] [P], qui reconnaît avoir signé un bon de commande le 16 juin 2010, et soutient qu’il ne lui jamais été remis, ne saurait aujourd’hui invoquer cette absence pour arguer de ce qu’il n’a pu prendre conscience des faits lui permettant d’agir jusqu’à la date de sa rencontre avec un professionnel du droit.
Il convient en effet de constater que la cause de nullité n’est pas une irrégularité affectant le contenu du contrat, mais l’absence de contrat elle-même. C’est donc au jour de sa signature qu’il a pu constater cette irrégularité, l’absence de remise du bon de commande le jour de la conclusion du contrat, qui plus est d’un montant aussi important, ne nécessitant pas les compétences d’un professionnel pour la constater. M. [H] [P] disposait en tout état de cause de cinq années après la signature du bon de commande pour constater son absence, en solliciter une copie, et éventuellement consulter un professionnel du droit pour agir en responsabilité de la banque s’il s’était avéré que celui-ci était non conforme aux dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Enfin, il sera précisé que l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le demandeur afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Le point de départ retenu sera donc la date du déblocage des fonds, à laquelle M. [H] [P] pouvait d’ores et déjà constater que le bon de commande était manquant.
Il résulte de l’échéancier produit par la banque que les fonds ont été débloqués le 21 décembre 2010 de sorte que l’action introduite le 29 mars 2023 est prescrite depuis le 21 décembre 2015 à minuit.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle de la SA DOMOFINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
C) Sur la recevabilité de l’action en responsabilité sur le fondement de la participation au dol
S’agissant de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur (Civ 1, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
M. [H] [P] invoque la participation de la banque au dol dont il se dit victime, le vendeur s’étant abstenu de lui communiquer les informations relatives à la rentabilité économique de l’opération. Il précise qu’au regard des factures d’électricité produites, l’installation génère en moyenne des gains mensuels de 141,05 euros, alors que les échéances mensuelles de son crédit s’élèvent à 256 euros par mois. Il ajoute que, compte-tenu de son âge lors de la signature du bon de commande, 53 ans, de la durée d’amortissement de son investissement, 18 ans, et de l’espérance de vie moyenne pour un homme, 79 ans, il ne pourra vraisemblablement jamais, de son vivant, amortir son achat. Il estime ainsi avoir été trompé sur la rentabilité de son installation, et que, la vente n’ayant pu s’opérer que par l’entremise de la banque, cette dernière a participé au dol.
M. [H] [P], a, durant plusieurs années, vendu l’électricité produite par son installation photovoltaïque à EDF, cette revente étant étayée par trois factures versées aux débats:
— La première facture, datée du 31 mai 2012, correspond à la période allant du 1 juin 2011 au 31 mai 2012, et fait état d’une vente d’électricité à EDF pour un montant de 1715,06 euros ;
— La seconde facture, datée du 31 mai 2013, correspond à la période du 1 juin 2012 au 31 mai 2013, et fait état d’une vente d’électricité à EDF pour un montant de 1627,15 euros ;
— La troisième facture, datée du 31 mai 2019, correspond à la période du 31 mai 2018 au 30 mai 2019, et fait état d’une vente d’électricité à EDF pour un montant de 1735,82 euros.
M. [H] [P] a donc été en mesure de constater que les recettes tirées de la revente d’énergie étaient inférieures à ses échéances de remboursement de prêt, et, partant, le supposé défaut de rentabilité de l’installation, cela dès le 31 mai 2012. Ainsi, le délai de prescription pour l’action fondée sur le dol à commencé à courir à compter de la date de cette facture et a ainsi expiré le 31 mai 2017.
L’action en responsabilité, introduite par assignation en date du 29 mars 2023, est par conséquent prescrite depuis cette même date.
II. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. [H] [P] demande subsidiairement que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA DOMOFINANCE. Selon lui, la banque :
— a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde,
— n’a pas accompli son obligation d’information précontractuelle,
— ne justifie pas avoir accompli les démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La SA DOMOFINANCE lui oppose la prescription extinctive.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 26 juin 2010, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 26 juin 2015 à minuit. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024 dans les conclusions soutenues oralement par le demandeur, est irrecevable.
Le demandeur soutient, enfin, que le fait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque caractérise nécessairement une faute contractuelle de cette dernière justifiant que lui soit alloués des dommages et intérêts. Cependant, les manquements auxquels il fait référence auraient été commis, comme précisés plus haut, à la date de conclusion du contrat de crédit soit le 26 juin 2010. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque est écoulé et cette demande est irrecevable.
III – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [H] [P] partie perdante, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera ainsi accordée.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [H] [P] à l’encontre de la SA DOMOFINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [H] [P] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DOMOFINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts résultant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [H] [P] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à la SA DOMOFINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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