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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 avr. 2026, n° 23/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association GROUPE D' ETUDE ET DE RECHERCHE EN ASTROLOGIE c/ Association, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, S.A.S. FREE MOBILE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/04751 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK3V
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Association GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN ASTROLOGIE, représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. FREE MOBILE, représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, représentée par Me Jean-Eudes BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-Eudes BASSET
Me Yves COURSIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026 puis prorogé au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EN ASTROLOGIE
prise en la personne de son représentant légal
20 lotissement Sous-Le-Fort
63500 PARDINES
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. FREE MOBILE
pris en la personne de son représentant légal
16 rue de la Ville Evêque
75008 PARIS
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
1 avenue de la Libération
63045 CLERMONT FERRAND CEDEX
représentée par Me Jean-Eudes BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Groupe d’Etude et de Recherche en Astrologie (ci-après désignée l’association GERA) est titulaire d’un compte bancaire n°53084896000 auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France.
Le 22 juin 2021, Madame [A] [Z], en sa qualité de présidente de l’association GERA et détentrice de la carte bancaire rattachée à ce compte, a contesté avoir réalisé plusieurs opérations de paiement pour un montant total de 2 725, 94 euros entre le 18 et le 21 juin 2021. Elle a expliqué avoir été alertée par un SMS de la banque quant à la réalisation d’un paiement de 409, 90 euros pour l’achat en ligne de chaussures, l’invitant à contester l’opération si elle n’en était pas à l’origine, ce qu’elle a fait.
Par courrier du 1er septembre 2021, Madame [Z] a sollicité le remboursement de la somme de 2 725, 94 euros auprès de la banque.
En réponse, le 15 septembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a refusé de faire droit à cette demande au motif que les transactions avaient été réalisées via un système d’authentification forte.
Par acte en date du 10 novembre 2023, l’association Groupe d’Etude et de Recherche en Astrologie a assigné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le remboursement de la somme de 2 725, 94 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points, et l’indemnisation de ses préjudices.
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties, sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
Par acte du 15 novembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a appelé dans la cause la société FREE MOBILE et a demandé la jonction des affaires.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 23/04751 et RG 24/04393 sous le n° RG 23/04751, a sursis à statuer sur les autres demandes et a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 avril 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, l’association GERA, assistée par son conseil, demande, au visa des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier :
— de condamner le Crédit Agricole Centre France à lui payer la somme de 2 725, 94 euros, avec intérêts de pénalité au taux légal majoré de 15 points à compter du 18 août 2022,
— de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’organisation,
— de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens d’instance,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
De son côté, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, représentée par son conseil, demande, au visa des articles L. 133-16, L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier :
— à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes formées par l’association GERA à son encontre,
— à titre subsidiaire, de condamner la société FREE MOBILE à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, de retenir qu’en cas de condamnations à son encontre, celles-ci n’emporteront pas l’exécution provisoire,
— en tout état de cause, de condamner l’association GERA à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société FREE MOBILE, représentée par son conseil, demande :
— de rejeter les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France contre elle,
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
En l’espèce, compte tenu de la demande faite en paiement d’intérêts au taux légal majoré de 15 points depuis le 18 août 2022, le montant total des demandes de l’association GIRA excède le montant de 5 000 euros.
En conséquence, le jugement est rendu en premier ressort.
Sur la demande en paiement
Sur le caractère autorisé des opérations de paiement
Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il doit être rappelé que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu’un tel service, doté d’un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l’utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l’opération de paiement litigieuse (en ce sens : Cass. Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614).
En l’espèce, il ressort des déclarations de l’association GIRA, en la personne de son ancienne présidente, décédée à ce jour, que plusieurs paiements en ligne sont intervenus entre le 18 juin et le 22 juin 2021 pour un montant total de 2 725, 94 euros avant que la demanderesse soit avertie par un SMS de la banque de l’existence d’un paiement de 409, 90 euros et qu’elle fasse opposition à sa carte bancaire, de sorte que les opérations de paiement postérieures n’ont pas été validées.
Il ressort effectivement de la liste des opérations bancaires réalisées que plusieurs paiements pour des montants entre 3, 37 euros et 409, 90 euros ont été effectués les 18 et 21 juin 2021, pour un montant total de 2 725, 94 euros.
Il n’est pas contesté par les parties que ces paiements sont frauduleux, celles-ci s’opposant uniquement sur la façon dont la fraude a pu être commise, et notamment sur la possibilité du détournement de la ligne téléphonique ayant appartenu à Madame [Z].
Il s’ensuit de ces éléments que l’association GIRA n’a pas consenti au principe et au montant de ces opérations bancaires, celle-ci ayant d’ailleurs rapidement alerté sa banque dès qu’elle en a été informée.
Ces opérations de paiement constituent donc des opérations de paiement non autorisées.
Il convient dès lors de rechercher, d’une part, si les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, et d’autre part, si l’association GIRA peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du Code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation.
Sur l’authentification et l’enregistrement des opérations et l’existence d’une négligence grave de l’association GIRA
L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier, “I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.”
Selon l’article L 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.”
L’article L. 133-19 IV du même Code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Il résulte des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 alinéa 1er du Code monétaire et financier que la banque doit, préalablement à tout débat sur la négligence grave de l’utilisateur, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (en ce sens : Cass. Com. 30 avril 2025, n°24-13.663).
En application de ces textes, le teneur de compte est tenu de rapporter la preuve d’une négligence grave dans la conservation des données de sécurité par le titulaire du compte pour s’exonérer de cette responsabilité de plein droit. De telles dispositions, en cas de caractère non autorisé de l’opération, ne nécessitent pas de la part du demandeur, victime de la fraude, de rapporter la preuve de la faute de l’établissement bancaire.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par la banque que Madame [Z] a procédé à l’installation du système SécuriPass sur son téléphone portable le 18 juin 2021, ainsi qu’il ressort de la communication des SMS qui lui ont été adressés pour lui transmettre les codes pour accéder à son application et son code d’activation SécuriPass.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France verse aux débats le guide d’utilisation du système SécuriPass qui le définit comme “un service d’authentification forte, intégré à l’application mobile CA Ma Banque du Crédit Agricole et (…) vise à remplacer l’envoi de code par SMS, lorsque le client réalise une opération sensible.” Si l’association GIRA conteste le fait que Madame [Z] ait pu bénéficier de ce système de sécurité compte tenu de la nature de son abonnement téléphonique qui ne lui permettait pas de télécharger l’application de la banque, le numéro associé à l’activation de ce service est bien celui qui appartenait à Madame [Z]. En outre, la société FREE MOBILE a pu préciser qu’il n’était pas exclu que son ancienne cliente ait pu télécharger l’application par l’intermédiaire d’une connexion Wi-Fi.
Dès lors, il convient de considérer que le service SécuriPass a été activé sur le téléphone portable de Madame [Z] dès le 18 juin 2021. En revanche, il n’est pas fourni d’élément technique qui expliquerait qu’un délai de 48 heures tel qu’évoqué par la pièce n°17 de l’association GIRA (questions et réponses SécuriPass) ne se soit pas appliqué concernant la carte bancaire de Madame [Z]. Soit le système de sécurité SécuriPass ne connaissait aucun délai d’activation en 2021 et des modifications ont été apportées en ce sens, ce qui signifie qu’il n’était vraisemblablement pas efficient, soit un délai d’activation de 48 heures existait déjà en 2021, ce qui signifie qu’une déficience technique a eu lieu puisque certaines opérations contestées ont été réalisées immédiatement après l’activation de SécuriPass. Il n’est toutefois pas produit d’explications en ce sens.
Par ailleurs, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France produit le listing des transactions contestées. Ce listing n’est pas corroboré par les logs informatiques habituellement en possession des établissements bancaires, de sorte que l’icône d’un téléphone en face du moyen d’authentification utilisé ne permet pas d’établir avec certitude que les opérations frauduleuses ont pu être authentifiées avec un procédé d’authentification forte.
Dans ces conditions, la banque n’établit pas de façon certaine qu’elle a authentifié, enregistré et comptabilisé les opérations litigieuses et qu’il n’y a eu aucune défaillance dans le système informatique.
Au surplus, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France n’établit pas que l’association GIRA aurait commis une négligence grave susceptible de la priver de son droit à remboursement, reprenant à son profit l’argumentation de la demanderesse qui suggère que la ligne téléphonique de son ancienne présidente a fait l’objet d’un détournement et que ses coordonnées bancaires ont pu être dérobées à l’occasion de la réservation effectué sur le site “agoda.com” sur lequel un paiement en ligne avait été fait en mai 2021. Le détournement de cette ligne téléphonique n’aurait, en toute hypothèse, pas vocation à caractériser une négligence grave de la part de l’association GIRA, en l’absence de toute communication de ses données personnelles à un tiers.
Il en résulte que l’association GIRA est bien fondée à obtenir le remboursement des opérations contestées.
En conséquence, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France sera condamnée à lui payer la somme de 2 725, 94 euros.
La société GIRA demande que cette somme porte intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 18 août 2022, se fondant vraisemblablement sur les dispositions actuelles de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier. Cet article ne saurait toutefois s’appliquer dans sa version postérieure à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les opérations de paiement ayant eu lieu en juin 2021. L’association GIRA sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’organisation
L’association GIRA sollicite la somme de 2 000 euros, faisant valoir qu’elle subit un préjudice moral et un préjudice d’organisation.
Il convient de rappeler que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France n’est pas à l’origine de la fraude.
Le refus par la banque de procéder au paiement des sommes frauduleusement détournées ne saurait être fautif dès lors que celle-ci a pu considérer, en dépit de la solution apportée au litige, que sa cliente avait commis une négligence grave.
De plus, elle ne justifie par aucun élément, autre que ses allégations, l’existence de son préjudice.
L’association GIRA sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de garantie de la société FREE MOBILE formée à titre subsidiaire par le Crédit Agricole
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande à titre subsidiaire d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société FREE MOBILE.
Toutefois, la facture n°1496796697 du 04 juillet 2021 pour le mois de juin 2021 permet de constater que plusieurs appels ont été émis depuis cette ligne vers des contacts habituels de Madame [Z], ce qui exclut tout détournement de sa ligne téléphonique.
Aucun élément ne permet donc de conclure que la société FREE MOBILE a engagé sa responsabilité et que la banque serait fondée à demander sa condamnation à la garantir pour le paiement de la somme de 2 725, 94 euros à laquelle elle a été condamnée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’association GIRA une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
La société FREE MOBILE a été appelée à la cause au seul motif que l’association GIRA évoquait un détournement de la ligne téléphonique de son ancienne présidente. Compte tenu de l’enjeu du litige, il n’apparaît pas inéquitable que les défenderesses conservent chacune la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande que l’exécution provisoire du jugement soit écartée, faisant valoir que ses actions en défense ne sont pas dilatoires, que la demanderesse ne saurait craindre un défaut de paiement de sa part, mais qu’aucune certitude n’existe quant à la solvabilité de cette dernière.
Néanmoins, l’exécution provisoire ne saurait être écartée au seul motif pris d’un risque d’insolvabilité de la part d’une des parties, étant au surplus observé que la somme allouée à titre de remboursement n’est pas d’un montant particulièrement conséquent.
Aucune circonstance du présent litige n’impose donc d’écarter l’exécution provisoire, de sorte que la demande formée en ce sens par la banque sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à l’association Groupe d’Etude et de Recherche en Astrologie la somme de 2 725, 94 euros au titre des opérations de paiement contestées réalisées du 18 au 21 juin 2021;
REJETTE la demande de l’association Groupe d’Etude et de Recherche en Astrologie aux fins de dire que cette somme produit intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 18 août 2022 ;
REJETTE la demande de l’association Groupe d’Etude et de Recherche en Astrologie aux fins de condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’organisation ;
REJETTE la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux fins de condamner la société FREE MOBILE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à l’association Groupe d’Etude et de Recherche en Astrologie la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux fins d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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