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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 févr. 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00912 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NDVQ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par M. [G] [H], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [N] [E]
180 rue du Président Kennedy
4ème étage – Appt 10
76420 BIHOREL
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Décembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2020, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [N] [E] un appartement situé 180 rue du Président Kennedy – 4ème étage – Appartement 10 à BIHOREL (76420), pour un loyer mensuel de 300,54 euros, et 122,18 euros de provisions sur charges.
Par lettre du 20 novembre 2023 reçue le 12 décembre 2023, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [N] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA LOGEO SEINE a fait signifier à Madame [N] [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 2.738,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [N] [E] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 4.715,78 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel revalorisé et des charges locatives, également revalorisées et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la Préfecture et les frais d’expulsion ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 15 mai 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5.660,98 euros.
La SA LOGEO SEINE soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [N] [E] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 11 décembre 2024.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [N] [E], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
La SA LOGEO SEINE a précisé avoir été avisée que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime avait déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [P] [E] le 8 juillet 2025. La SA LOGEO SEINE fait valoir qu’il y a eu une reprise du paiement du loyer courant.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [E], citée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 12 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 11 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 11 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er avril 2020 à compter du 12 février 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE produit le bail en date du 1er avril 2020 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 1er décembre 2025, faisant état d’une dette locative de 5.660,98 euros, déduction des frais de procédures compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [E] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 5.660,98 euros, au titre des loyers et charges dus au 1er décembre 2025, mois de novembre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2024 sur la somme de 2.738,60 euros, de l’assignation du 14 mai 2025 sur la somme de 4.715,78 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 VI de la loi précitée dispose que, par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a rendu le 8 juillet 2025 une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction, la commission s’orientant vers des mesures imposées.
Il résulte aussi du décompte versé à la procédure que le paiement du loyer et des charges a repris, la locataire ayant effectué un paiement de 200 euros le 14 octobre 2025 et de 200 euros le 5 novembre 2025 (montant du loyer résiduel : 84,41 euros).
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [N] [E] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 80 euros, dans les conditions prévues au dispositif.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [N] [E] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
De même, Madame [N] [E] sera condamnée à payer à la SA LOGEO SEINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant éventuellement révisé, augmenté des charges, qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGEO SEINE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance, compte tenu de la situation financi-re de Madame [N] [E] qui a déposé un dossier de surendettement recevable. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er avril 2020 entre la SA LOGEO SEINE d’une part, et Madame [N] [E] d’autre part, concernant les locaux situés 180 rue du Président Kennedy – 4ème étage – Appartement 10 à BIHOREL (76420), sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 5.660,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 2.738,60 euros, de l’assignation du 14 mai 2025 sur la somme de 4.715,78 euros et du présent jugement sur le surplus ;
ACCORDE un délai à Madame [N] [E] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Madame [N] [E] à s’acquitter de la dette en procédant à des versements de 80 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet :
— l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— En ce cas,
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la SA LOGEO SEINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 12 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 décembre 2024, le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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