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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 27 févr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/62 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Z] [X]
ORDONNANCE
rendue le 27 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Z] [X]
né le 23 mars 1968 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Arnaud CAGNAC avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Z] [X] présentée par [Y] [D] le 16 février 2026 en qualité de sœur ;
Vu le certificat médical initial établi le 17 février 2026 par le Dr [Q] [E] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 17 février 2026 prononçant l’admission de [Z] [X] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 février 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le [Date [N] 24h] par le Dr [Dr [N] 24H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 février 2026 par le Dr [S] [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [X] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 23 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 23 février 2026 par le Dr [S] [P];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 février 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2026 ;
Vu l’absence de [Z] [X] qui indiquait le
ne pas vouloir être présent (e) à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [X] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 16 février 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 17 février 2026 par le Dr [Q] [E] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Le patient alterne les moments de relative lucidité avec des périodes de confusion et de désorganisation de sa pensée et de son comportement. Il n’a aucune critique de ses troubles psychiques et du comportement et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Le patient est très fragile et peut facilement se mettre en danger »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le [Date [N] 24h] par le Dr [Dr [N] 24H] indiquait : «Au moment de l’entretien psychiatrique, le patient est extrêmement sédaté, confus et désorienté dans le temps et l’espace.
ll présente des troubles du comportement marqués, avec épisodes d’urination au sol, déshabillage répété et intrusions dans les chambres d’autres patients,
traduisant une désorganisation comportementale majeure et une altération du
jugement. L’entretien verbal est quasiment impossible, limité à quelques murmures
difficilement intelligibles.
Au regard de la sédation majeure, de la confusion persistante, des conduites inadaptées, des chutes à répétition et d’un traitement psychotrope particulièrement chargé, une fenêtre thérapeutique est instaurée. Cette démarche vise à évaluer la part iatrogéne potentielle dans l’altération actuelle de l’état de conscience et des fonctions motrices, à distinguer un effet médicamenteux cumulatif d’une possible évolution neurocognitive sous-jacente, et à prévenir de nouvelles complications somatiques.
Compte tenu de |'altération profonde des capacités de discernement, de la désorganisation comportementale, du risque auto-agressif accidentel par chute et du risque d’atteinte à autrui par intrusion inadaptée, le maintien de la mesure de contrainte (SSCDTU) en unité sécurisée demeure nécessaire a ce stade afin d’assurer la protection du patient et de son environnement, dans un cadre proportionné a la gravité de la situation clinique. La surveillance clinique reste rapprochée durant cette phase de réévaluation.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 19 février 2026 par le Dr [S] [P] indiquait : « -Monsieur [X] est calme, collaborant, de contact restreint. Notons une bradypsychie importante, un discours déstructuré, laconique, avec des réponses courtes et par moment incohérentes. L’attitude est figée.
Les mouvements sont ralentis et déstructurés. En effet, durant l’entretien, Monsieur se déshabille, sans pouvoir expliquer ses gestes. La thymie est basse, avec une anxiété observée et un sentiment d’incurie.
Notons une perte d’élan vital et une altération des fonctions cognitives qui relatent d’une altération du jugement et de la conscience. Monsieur présente une faible conscience de son trouble. L’autonomie est fortement réduite, nécessitant une aide constante.
L’état actuel de Monsieur [X] est très fragile, nécessitant une sécurisation et une évaluation thérapeutique intensive. L’état de santé de Monsieur présente un danger majeur pour soi-même.
Dans ces conditions, les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent nécessaires. 2
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [Z] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 23 février 2026 par le Dr [S] [P] constatait que : «Monsieur [X] est calme, collaborant, orienté dans l’espace, mais désorienté dans le temps. Le discours est amélioré, cohérent, restant ralenti. La pensée est également ralentie, avec une amélioration de son cours cependant.
Monsieur éprouve des difficultés à élaborer sur son insight, a expliquer son état actuel, avec des éléments discordants, contradictoires. En effet, Monsieur relate d’un meilleur état clinique auparavant, en faisant référence a une période de forte confusion, quasi-catatonique. Ceci relate d’une altération du jugement et de la conscience. L’autonomie reste altérée, avec une persistance de troubles du comportement. Une anosognosie persiste. La thymie est neutre, sans anxiété manifeste, cependant une fluctuation et une imprévisibilité reste.
L’état actuel de Monsieur [X] reste fragile, nécessitant une sécurisation importante et une évaluation thérapeutique en milieu fermé.
Les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent nécessaires actuellement.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation complète.».
L’avis précisait que l’état de santé de [Z] [X] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Z] [X]déclarait
Le tuteur / le tiers demandeur à la mesure exposait
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que
Le conseil de [Z] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Z] [X] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Z] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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