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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, S.A.S. SAPITEC, S.A.S. CITYA GERIMMO-GAMBETTA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GGK
AFFAIRE : [A] [H] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, S.A.S. CITYA GERIMMO-GAMBETTA, SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, ayant pour nom commercial CITYA ASSURANCES-BROSSET ASSURANCES-GUY HOQUET ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires , S.C.I. AMAZIGH, SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [G] [R] [N] [U], S.A.S. SAPITEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [H] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U]
née le 04 Août 1956 à [Localité 16] (CHILI),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
S.A.S. CITYA GERIMMO-GAMBETTA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, ayant pour nom commercial CITYA ASSURANCES-BROSSET ASSURANCES-GUY HOQUET ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.C.I. AMAZIGH,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [G] [R] [N] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SAPITEC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [S] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11, Expédition
Maître [E] [X] de la SELARL QUADRANCE – 1020, Expédition
Maître [T] [L] – [Adresse 9], Expédition
Maître [P] [Z] de la SELARL [P] [Z] – 1113, Expédition
Maître [C] [I] de la SELARL ZANA ET ASSOCIES – 1210, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] [N] [U], propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15], soumis au statut de la copropriété, a constaté, en 2023, a constaté la présence d’infiltrations d’eau dans son bien.
Le 17 janvier 2023, la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA, syndic de la copropriété, a souligné dans son rapport de visite de l’immeuble que la toiture était à l’origine d’infiltrations d’eau, notamment dans le salon de coiffure du rez-de-chaussée.
Monsieur [K], occupant l’appartement de la SCI AMAZIGH situé au 1er étage de l’immeuble, au dessus de celui de Madame [G] [R] [N] [U], a déclaré subir lui aussi des infiltrations d’eau.
Dans un rapport daté du 13 novembre 2023, la société SAPITEC, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a relevé l’absence d’étanchéité de l’abergement du conduit de cheminée en toiture, la présence d’infiltrations au niveau des tuiles mal positionnées ou cassées, ainsi qu’un défaut d’entretien du chéneau.
La société SAPITEC a précisé, sur sa facture n° 15279 du 17 janvier 2024, qu’une réfection complète de la toiture était nécessaire.
Au mois d’avril 2024, de nouvelles infiltrations d’eau ont eu lieu au niveau du plafond de l’appartement de Madame [G] [R] [N] [U].
Dans son rapport du 10 avril 224, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la SA PACIFICA, assureur de Madame [G] [R] [N] [U], a confirmé l’existence des désordres et les a imputés à des venues d’eau depuis la toiture de l’immeuble.
Par courriel du 16 septembre 2024, Monsieur [M], plombier, a indiqué que lors de sa venue, le joint de la baignoire de l’appartement de la SCI AMAZIGH avait été refait et la machine à laver changée, alors que la salle de bain était vétuste.
L’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2024 a adopté une résolution portant sur la reprise partielle de la toiture et rejeté celles relatives à sa réfection totale.
Par courriel du 22 octobre 2024, le cabinet POLYEXPERT a indiqué à la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA que l’humidité dans le logement de Madame [G] [R] [N] [U] avait augmenté avec les intempéries, qu’il était rendu inhabitable et qu’il appartenait au Syndicat de procéder à de plus amples recherches.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 30 décembre 2024 et 02 janvier 2025, Madame [G] [R] [N] [U] a fait assigner en référé
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [G] [R] [N] [U] ;
la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA ;
la SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, ayant pour nom commercial CITYA ASSURANCES-BROSSET ASSURANCES-GUY HOQUET ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SCI AMAZIGH ;
la SAS SAPITEC ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 06 mai 2025, Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer interrompue la prescription de toutes les actions relatives à l’ensemble des désordres faisant l’objet de la procédure de référé ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner solidairement les Défendeurs à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000,00 euros, au titre des préjudices subis ;
condamner solidairement les Défendeurs à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les Défendeurs à lui payer la somme de 1 500,00 euros, à titre de provision ad litem ;
condamner les Défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Manon HOUTIN, avocat.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, aux frais avancés de la Demanderesse ;
rejeter les autres prétentions ;
réserver les dépens.
La SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] de ses prétentions ;
la mettre hors de cause ;
condamner Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Valérie BERTHOZ, avocat.
La SA PACIFICA et la SAS SAPITEC, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La SASU CITYA ASSURANCES et la SCI AMAZIGH, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer interrompue la prescription de toutes les actions
En l’espèce, si, par application de l’article 2244 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l’effet interruptif :
n’a pas lieu erga omnes, mais uniquement à l’égard des parties assignées et seul le Demandeur peut en revendiquer les effets (Civ. 1, 3 février 2021, 19-12.255 ; Civ. 2, 25 septembre 2025, 23-16.106 ; Civ. 3, 19 mars 2020, 19-13.459) ;
ne vaut que pour les désordres expressément désignés dans la demande (Civ. 3, 2 mai 2024, 22-23.004) ;
ne concerne que le droit que le Demandeur entend exercer (Civ. 3, 17 octobre 2019, 18-19.611 18-20.550).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande tendant à déclarer interrompue la prescription de toutes les actions relatives à l’ensemble des désordres est manifestement mal fondée en droit et, d’autre part, qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
De surcroît, la manœuvre tendant à présenter les effets attribués par la loi à la demande en justice comme une prétention, afin de palier les éventuelles carences de la demande, ne saurait prospérer.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les déclarations de sinistres et constats amiables de dégâts des eaux, le rapport et la facture de la société SAPITEC, le courriel de Monsieur [M], le rapport et le courriel du cabinet POLYEXPERT, ainsi que les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS SAPITEC, la SCI AMAZIGH et de la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA dans leur survenance ou leur persistance.
Pour ce qui est de la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA, syndic de la copropriété, il ressort de son rapport de visite du 17 janvier 2023 que les chéneaux ne font pas l’objet d’un entretien régulier, ce que corrobore le rapport de la société SAPITEC du 13 novembre 2023.
De plus, ces pièces démontrent que la défenderesse a laissé s’écouler un délai de 10 mois pour faire vérifier l’état des chéneaux, puis encore deux mois pour les faire nettoyer en janvier 2024, et n’a donné aucune suite à la préconisation de la société SAPITEC, tenant à la conclusion d’un contrat d’entretien régulier.
Par ailleurs, elle a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 juin 2024 une résolution n° 12 portant sur la réfection partielle de la toiture, sans désignation de l’entreprise sélectionnée ni mandat au conseil syndical de la choisir, avec l’adoption d’un budget de 13 000,00 euros.
Or, ces travaux ne correspondent pas à la préconisation de réfection intégrale de la société SAPITEC, la résolution ne permet pas de mandater une entreprise et, portant sur une enveloppe budgétaire bien plus faible que celle relative à une réfection complète de la toiture, a conduit au rejet des résolutions en ce sens.
Enfin, il ressort des conclusions de la SA AXA FRANCE IARD que son assuré n’a procédé à aucune déclaration de sinistre, quand le courriel du cabinet POLYEXPERT du 22 octobre 2024 témoigne du manque de diligence du syndic dans la réalisation d’investigations destinées à établir l’origine des infiltrations persistantes.
Il s’ensuit que la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA est susceptible d’avoir commis des fautes, engageant sa responsabilité à l’égard de Madame [G] [R] [N] [U], et que toute action au fond de cette dernière à son encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec.
La qualité d’assureur de la Demanderesse n’est pas contestée par la SA PACIFICA, ni celle d’assureur du Syndicat des copropriétaires par la SA AXA FRANCE IARD.
Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] commet cependant une erreur grossière en confondant une compagnie d’assurance, débitrice des garanties souscrites aux termes de police multirisque immeuble du Syndicat des copropriétaires, et la SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, simple courtier, comme suffit à le démontrer sa forme sociale, mais aussi la nature de l’activité exercée par cette dernière.
Dès lors, hormis en ce qui concerne la SASU SAINT PIERRE ASSURANCES, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de SASU SAINT PIERRE ASSURANCES et d’y faire droit à l’égard des autres parties défenderesses.
III. Sur les demandes provisionnelles de Madame [G] [R] [N] [U]
En l’espèce, seule la responsabilité de plein droit du Syndicat des copropriétaires, à raison des dommages trouvant leur origine dans les parties communes, est démontrée par la Demanderesse, au moyen :
du rapport de visite de l’immeuble établi par la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA du 17 janvier 2023 ;
du rapport de recherche de fuite de la société SAPITEC du 13 novembre 2023 ;
de la facture de la société SAPITEC, n° 15279 du 17 janvier 2024 ;
du rapport du cabinet POLYEXPERT du 10 avril 2024 ;
du courriel du cabinet POLYEXPERT du 22 octobre 2024.
En effet, l’hypothèse de la responsabilité de la SCI AMAZIGH ne repose que sur un courriel de Monsieur [M], peu explicite et non corroboré, impropre à conduire à sa condamnation.
Celle de la SAS SAPITEC n’est pas davantage établie avec évidence, dès lors qu’il n’est pas démontré de manquement de sa part lors de la recherche de fuite, dans l’exécution de son devoir de conseil, ni au titre des travaux conservatoires réalisés.
De même, la responsabilité de la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA impliquerait d’établir la commission d’une faute, en lien avec le préjudice subi par la Demanderesse, ce dont cette dernière ne justifie pas, en l’état, avec l’évidence requise en référé.
S’agissant des sociétés visées comme assureurs :
la SASU SAINT PIERRE ASSURANCES n’est pas débitrice d’une quelconque garantie d’assurance et sa responsabilité personnelle n’est manifestement pas engagée ;
la SA PACIFICA est l’assureur de Madame [G] [R] [N] [U], et il ressort du rapport de la société POLYEXPERT du 10 avril 2024 que la garantie dégât des eaux serait mobilisable à hauteur de 3 976,64 euros ;
la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur du Syndicat des copropriétaires et, à défaut de produire la police d’assurance, ne rapporte pas la preuve, à l’endroit de la Demanderesse, tiers au contrat, que sa garantie ne serait pas mobilisable.
Dès lors, les obligations indemnitaires de la SA PACIFICA et de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas sérieusement contestables.
Ensuite, l’obligation indemnitaire au titre des préjudices subis par Madame [G] [R] [N] [U], d’un montant de 3 000,00 euros, n’est pas sérieusement contestable dans son étendue, eu égard au montant des réparations estimé par le cabinet POLYEXPERT au 10 avril 2024, de 3 976,64 euros, à l’aggravation des dommages depuis lors et au préjudice de jouissance subi.
S’agissant de la provision ad litem, dans la mesure où la SA PACIFICA a fait procéder aux investigations lui incombant, a reconnu la mobilisation de sa garantie et a, via son expert, relancé le Syndicat, l’obligation de contribuer aux frais d’expertise est sérieusement contestable.
A contrario, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et les garanties de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas limitées aux dommages subis pas le bien de Madame [G] [R] [N] [U] et le positionnement du premier rend indispensable la réalisation d’une expertise, si bien que les dépens pourraient, in fine, être mis à leur charge, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il conviendra de :
condamner in solidum la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [G] [R] [N] [U], et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, à payer à Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] une indemnité provisionnelle de 3 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
condamner la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, à payer à Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] une provision ad litem de 1 500,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles de Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U].
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la Demanderesse sera provisoirement condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Manon HOUTIN, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande de recouvrement direct de Maître [P] [Z] sera rejetée, en l’absence de toute vraisemblance de l’avance de dépens pour le compte de sa cliente.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à déclarer interrompue la prescription de toutes les actions ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SASU SAINT PIERRE ASSURANCES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des infiltrations d’eau et des dommages consécutifs allégués par Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS in solidum la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [G] [R] [N] [U], et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, à payer à Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U], une indemnité provisionnelle de 3 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, à payer à Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] une provision ad litem de 1 500,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision ad litem de Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Manon HOUTIN à recouvrer directement contre Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS la demande de recouvrement direct de Maître Valérie BERTHOZ ;
REJETONS les demandes de Madame [A] [D] [N], en qualité de tutrice de Madame [G] [R] [N] [U] et de la SAS CITYA GERIMMO-GAMBETTA fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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