Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKNQ
Plaidoirie le 15 avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays – 69541 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [E]
né le 10 Juin 1989 à AKDAGMADENI (TURQUIE),
demeurant 170 avenue de Ruffieu – 38300 NIVOLAS-VERMELLE
Madame [K] [E]
née le 10 Septembre 1991 à BOURGOIN-JALLIEU (38),
demeurant 170 avenue de Ruffieu – 38300 NIVOLAS-VERMELLE
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 20217, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Madame [K] [E] et Monsieur [T] [E] un prêt personnel d’un montant de 20 000,00 euros, remboursable en 120 mensualités dont 119 mensualités de 179,14 euros, et 1 dernière échéance de 179,42 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,4500% (taux annuel effectif global de 2,36%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a adressé à Madame [K] [E] et Monsieur [T] [E] une mise en demeure, envoyée le 17 juillet 2023 (et distribuée le 19 juillet 2023), les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une nouvelle mise en demeure leur a respectivement été adressée le 18 octobre 2023 sans que le bordereau de recommandé ne soit joint en procédure. Une ultime mise en demeure leur a été adressée par lettre recommandée envoyée le 13 février 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé ». La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 24 mai 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa notamment de l’article 1103 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] à lui payer la somme de 8 730,86 euros au titre du prêt n°00002590555, outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 21 janvier 2025, date du décompte de créance ;
— Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Ce jour, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, valablement représentée par son Conseil, a repris ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Madame [K] [E] et Monsieur [T] [E], pour lesquels l’assignation a été remise à étude, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
En application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne fournit pas les éléments suivants :
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
— La notice d’assurances,
— La fiche de dialogue comportant les ressources et charges des co-emprunteurs et accompagnée des justificatifs y afférents,
— La copie de carte d’identité des co-emprunteurs,
De sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
Il convient donc de rouvrir les débats aux fins d’enjoindre à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de transmettre ces éléments.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débat en audience publique par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 16 Septembre 2025 à 9H salle N°1
ENJOINT à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de transmettre :
La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,La notice d’assurances,La fiche de dialogue comportant les ressources et charges des co-emprunteurs et accompagnée des justificatifs y afférents,La copie de carte d’identité des co-emprunteurs,
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement,
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et dépens. les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Administration
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Budget ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Attribution ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Préjudice ·
- Huissier de justice ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Déclaration ·
- Intention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Pensions alimentaires ·
- Assurance vieillesse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Référé ·
- Provision
- Supermarché ·
- Désistement d'instance ·
- Bail renouvele ·
- Action ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Fixation du loyer ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Coopérative ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Clause
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Révision ·
- Profession ·
- Certificat médical ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.