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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DELTA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.R.L. PROWESS SARL PROWESS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYCN
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SAS DELTA AVOCATS
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 12]
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/00543
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
né le 03 mai 1954 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [G] [L]
née le 19 juillet 1947 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 15]
Tous deux représentés par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PROWESS SARL PROWESS, société à responsabilité limitée exerçant sous le nom commercial de RCDPRO
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/01266
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
né le 03 mai 1954 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [G] [L]
née le 19 juillet 1947 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société d’Assurances Mutuelles OPTIM ASSURANCES
Société d’asurance àforme mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU du Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00543, Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] ont fait assigner la SARL PROWESS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01266, Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] ont fait assigner la société OPTIM ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS BDPA RENOVATION afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et voir ordonner la jonction des deux affaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles formulées par la SARL PROWESS et son assureur, la société OPTIM ASSURANCES.
Ils exposent avoir, selon devis valant bon de commande en date du 27 octobre 2022, confié à la SAS BDPA des travaux de traitement de termites au sein de leur maison sise [Adresse 6] [Localité 11]. Ils font valoir que les travaux n’ont pas été correctement exécutés dès lors qu’ils ont découvert depuis lors la présence de nombreux termites, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Ils s’opposent par ailleurs à la demande de mise hors de cause formée par la société OPTIM ASSURANCES, soulignant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance, ainsi qu’à celle formée par la société PROWESS en qualité de courtier en assurance, dont la responsabilité contractuelle et délictuelle est susceptible d’être recherchée pour avoir établi une attestation d’assurance trompeuse dont s’est servie l’entreprise auprès de ses clients.
La SARL PROWESS et la SA MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, ont demandé à la présente juridiction de:
Ordonner la jonction des instancesPrononcer la mise hors de cause de la société PROWESS, courtier et non assureur, Déclarer et juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société BDPA RENOVATION, jusqu’à la date du 1er octobre 2020 soit antérieurement aux travaux incriminés, Déclarer et juger qu’à la date de sa prestation, la société BDPA RENOVATION était assurée auprès de la société d’assurance Mutuelle OPTIMA ASSURANCES, seul assureur concerné, Déclarer et juger que la demande d’expertise judiciaire ne peut pas avoir de motif légitime à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la société d’assurance mutuelle OPTIMA ASSURANCES, seul assureur concerné et qui ne peut opposer d’argument sur ses limites de garantie en l’absence de conditions particulières signées et en l’absence de justificatif de l’envoi de la résiliation, Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, Condamner les consorts [L] à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société PROWESS doit être mise hors de cause puisqu’elle n’est pas une compagnie d’assurance mais un courtier qui utilise le nom commercial RCDPRO et sollicitent également le rejet de la demande d’expertise à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle n’était plus l’assureur de la société BDPA RENOVATION au moment de l’intervention de celle-ci. Elles précisent qu’à cette date, la société BDPA RENOVATION était en réalité assurée auprès de la société OPTIM ASSURANCES, dont la demande de mise hors de cause doit être rejetée, cette dernière ne pouvant soutenir que sa garantie ne serait pas due.
La société OPTIM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BDPA RENOVATION a demandé au juge des référés de:
A titre principal,
Débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande d’expertise dirigée à son encontre, Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens. A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande formée par Monsieur et Madame [L], sous toutes protestations et réserves d’usage, Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’activité réalisée par la société BDPA RENOVATION auprès des époux [L] ne concerne pas une activité déclarée auprès d’elle et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit mise hors de cause
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 septembre 2024 a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 24/00543 et RG n°24/01266.) sous le seul numéro RG n° 24/00543.
Il conviendra également de recevoir l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société BDPA RENOVATION.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L], et notamment du rapport AEDIF en date du 24 avril 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
A l’examen des pièces versées aux débats, il conviendra de mettre hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY qui justifie qu’elle n’était plus l’assureur de la société BDPA RENOVATION au moment de son intervention auprès des époux [L] suivant devis signé le 27 octobre 2022, la police d’assurance de la société BDPA RENOVATION auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ayant été résiliée bien avant, à savoir le 1er octobre 2020.
L’expertise judiciaire fonctionnera par contre au contradictoire de la société OPTIM ASSURANCES, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée, le juge des référés n’ayant pas compétence à interpréter l’objet et la portée de la police d’assurance souscrite par la société BDPA RENOVATION auprès d’elle. Pareillement, la mise hors de cause de la société PROWESS doit être rejetée, sa responsabilité pour faute étant susceptible d’être recherchée ultérieurement au fond.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 24/00543 et RG n°24/01266.) sous le seul numéro RG n° 24/00543,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BDPA RENOVATION et la met hors de cause ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [M] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
tél: [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
– dire si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;
— décrire l’état des travaux réalisés par la SAS BDPA RENOVATION,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier à l’infestation constatée, et à réparer les dommages subis par le bâtiment et les éléments qui y sont incorporés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toute nature subis par Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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