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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, loyers commerciaux, 20 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUPERMARCHES MATCH c/ S.C.I. MCF # 1-01 |
Texte intégral
DU : 20 Mars 2025
— --------------------------
JUGEMENT
LOYERS COMMERCIAUX
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
AFFAIRE
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH,
C/
S.C.I. MCF#1-01,
Répertoire Général
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHCF
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SELARL LX AMIENS-DOUAI
à : Me GUYOT
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : SUPERMARCHES MATCH
à : SCI MCF#1-01
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— ------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— ------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH,
ayant son siège
250 rue du Général de Gaulle
59561 LA MADELEINE
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.C.I. MCF#1-01,
ayant son siège
18 rue Jean Giraudoux
75116 PARIS
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant en audience publique après débats contradictoire du 07 Mars 2025 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Vice-Président
— Madame Béatrice AVET, Greffière
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée du 18 octobre 2023, la SAS SUPERMARCHES MATCH a notifié un mémoire préalable à la SCI MCF#1-01.
Les parties n’étant pas parvenue à un accord, par exploit du 7 février 2024, la SAS SUPERMARCHES MATCH a saisi le juge des loyers commerciaux d’Amiens aux fins de voir, principalement, fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à la somme annuelle de 134.154 € hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées, condamner la SCI MCF#1-01 au paiement des intérêts au taux légal sur la différence existante entre le loyer réellement payé et le loyer du bail renouvelé, tel que fixé par le Tribunal, ordonner la capitalisation des intérêts ; subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R 145-30 du Code de commerce, auquel cas le loyer provisionnel sera fixé à la somme annuelle de 134.154 € hors taxes et hors charges, à compter du 1er juillet 2023, pendant la durée de l’instance ; en toute hypothèse, dire qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L 145-57 du Code du commerce et qu’à défaut d’appel, ou si l’exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L 111-2, L 111-3 et L 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, condamner la SCI MCF#1 -01 à payer à la société SUPERMARCHES MATCH la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI MCF#1 -01 en tous les dépens et allouer à la SAS SUPERMARCHES MATCH le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par décision du 7 juin 2024, le juge des loyers commerciaux d’Amiens a :
*déclaré recevable la demande présentée par la SAS SUPERMARCHES MATCH de fixation du loyer du bail renouvelé directement à la valeur locative ;
*constaté le renouvellement au 1er juillet 2023 du bail commercial liant les parties et portant sur divers locaux situés à AMIENS, à l’angle de l’avenue du Général Foy et de la rue du Square des quatre chênes et comprenant un bâtiment d’une surface de vente de 1200 m² et d’une SHON de 2117 m² situé en rez-de-chaussée, d’un parking aérien et d’un parking en sous-sol avec locaux techniques ;
*avant dire droit, sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [X] [Y], expert près la Cour d’appel d’Amiens.
Par mémoire aux fins de désistement du 27 janvier 2025, réceptionné au greffe le 4 février 2025, la société SUPERMARCHES MATCH a indiqué qu’en parallèle des opérations d’expertise, les parties s’étaient rapprochées et qu’un accord avait été trouvé.
Il était ainsi sollicité du juge des loyers commerciaux d’Amiens :
*d’ordonner la réinscription et le rétablissement de l’affaire pour reprise de l’instance initiée par assignation en date du 7 février 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/00001 ;
*prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société SUPERMARCHES MATCH à l’égard de la SCI MCF#1-01 ;
*prendre acte de l’acceptation de désistement de la SCI MCF#1-01 et son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société SUPERMARCHES MATCH ;
*constater parfait ledit désistement d’instance et d’action ;
*dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par mémoire par RPVA du 18 février 2025, la SCI MCF#1-01 a sollicité qu’il soit :
*pris acte du désistement d’instance et d’action de la société SUPERMARCHES MATCH à son égard ;
*pris acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société SUPERMARCHES MATCH ;
*constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action ;
*dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été rappelé à l’audience du juge des loyers commerciaux du 7 mars 2025.
Les parties étaient représentées par leurs conseils. Elles ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
En cours de délibéré, le juge des loyers commerciaux a invité les parties à se positionner sur le sort des frais de l’expertise judiciaire.
Par réponse par RPVA du 10 mars 2025, le conseil de la SCI MCF#1-01 a indiqué que l’accord conclu entre les parties ne prévoyait rien sur ce point de sorte que les dépens de la procédure initiée par la société SUPERMARCHES MATCH, en ceux compris les frais de l’expertise, devaient rester à la charge de cette dernière.
Par réponse du 12 mars 2025, le conseil de la société SUPERMARCHES MATCH a indiqué s’en rapporter à justice sur la prise en charge des frais d’expertise au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, il sera donné acte à la société SUPERMARCHES MATCH et à la SCI MCF#1-01 de leur désistement d’instance et d’action et, partant, il sera constaté son caractère parfait.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En raison de l’accord survenu, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En l’absence de convention contraire, les frais d’expertise compris dans les dépens de la procédure, resteront à la charge de la société SUPERMARCHES MATCH à l’initiative de la procédure de fixation du loyer de renouvellement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la société SUPERMARCHES MATCH et à la SCI MCF#1-01 de leur désistement d’instance et d’action.
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que les frais d’expertise compris dans les dépens de la procédure resteront à la charge de la société SUPERMARCHES MATCH.
Ainsi jugé et prononcé le 20 mars 2025 et ont signé Monsieur Frank ESPINASSE, Vice-Président, Juge des loyers Commerciaux, et Madame Béatrice AVET, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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