Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 juil. 2025, n° 25/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02842
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [I] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [I] [Z], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2025 à 12h00 ;
Vu le recours de M. [I] [Z], né le 30 Décembre 2005 à MELGA, de nationalité Malienne daté du 17 juillet 2025, reçu et enregistré le 17 juillet 2025 à 16h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 20 juillet 2025, reçue et enregistrée le 20 juillet 2025 à 08h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [Z], né le 30 Décembre 2005 à [Localité 17], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [I] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [Z] enregistré sous le N° RG 25/02842 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/02843 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [I] [Z] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 17/07/24 par le préfet de police de [Localité 19] ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu que le préfet retient encore que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été interpellé pour des faits de viol en réunion et être connu du fichhier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’extorsion avec arme, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D violences aggravées, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, violence en réunion, agression sexuelle, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, recel, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours,
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’ il sera souligné par ailleurs que l’intéressé a fait le choix de garder le silence tout au long de son audition sur les aspects administratifs de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle, laissant volontairement l’autorité administrative ignorante de ses éléments de personnalité ; que si à l’audience sont versés des éléments relatifs à cette situation, il ne peuvent remettre en cause la décision administrative qui a été prise sans les connaître du seul fait de l’intéressé ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [I] [Z] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 18 juillet 2025 à 13 heures 22 via l’UCI après échec d’une saisine du consulat par télécopie ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistré sous le N° RG 25/02843 et celle introduite par le recours de M. [I] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/02842;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2025 à 12h00.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Bonne foi ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Trims ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Lettre recommandee ·
- Code du travail ·
- Assurance chômage ·
- Aide
- Adresses ·
- Transaction ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Surendettement ·
- Contrats ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Déclaration ·
- Intention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Pensions alimentaires ·
- Assurance vieillesse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Courriel ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Budget ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Attribution ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Préjudice ·
- Huissier de justice ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.