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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/129 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [A] [N]
ORDONNANCE
rendue le 24 avril 2026
Par Madame Mariette BEL, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[A] [N]
né le 8 janvier 2000 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 15 avril 2026 par le Dr [V]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 15 avril 2026 prononçant l’admission de [A] [N] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 avril 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 avril 2026 par le Dr [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 17 avril 2026 par le Dr [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [N] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 20 avril 2026 par le Dr [D] sous la responsabilité du Dr [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[A] [N] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] le 15 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Bouffées délirantes aiguës depuis hier, soupçonne son entourage amical et sportif de:
— introduire des substances toxiques dans son corps.
— tenter de lui supprimer sa mémoire.
— l’empêcher de dormir.
— Vouloir nuire à sa famille.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 16 avril 2026 par le Dr [K] indiquait : «Monsieur [N] est calme, collaborent, de contact restreint mais correcte. Les
affects sont neutres, avec une anxiété latente non-invalidante. Le discours est
cohérent et structuré, sans éléments délirants spontanés. Monsieur décrit des
éléments de persécution et les idées délirantes d’empoisonnement avec une
certaine critique, décrivant cet épisode comme fortement angoissant. L’anosognosie est alors partielle. Monsieur explique que le doute et le sentiment d’être « hors réalité » est absent ce matin. Interprétativité persistante, Monsieur reste ouvert à la discussion et le doute est possible. Notons des regards périphériques, Monsieur décrit une absence d’hallucinations auditives ou visuelles Monsieur est en demande de rentrer à domicile rapidement, accepte les traitements malgré l’incompréhension de leur utilité. L’état physique est dégradé avec des plaies superficielles étendues, suite à la fugue dans les bois durant la nuit dernière. L’état de santé de Monsieur [N] reste fortement fragile. L’imprévisibilité et la survenue d’idées délirantes brutales persistent et la sécurisation en milieu fermé, de même que l’introduction d’un traitement psychotrope sont indispensables
actuellement. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentements en péril imminent est à maintenir en hospitalisation compléte.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 17 avril 2026 par le Dr [Y] ; indiquait : « Le patient présente toujours un comportement désorganisé et troubles majeurs de la pensée. Dans ces conditions, vu le risque auto et hétéroagressif encore présent, la mesure de SSC dans le cadre d’un PI est a maintenir en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [A] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 20 avril 2026 par le Dr [D] sous la responsabilité du Dr [M] constatait que : « Monsieur [N] est calme, collaborant, de contact syntone, avec des regards périphériques fréquents que Monsieur justifie par la fatigue. Les affects sont neutres, émoussés, avec une anxiété maîtrisée mais persistante, relatant d’une labilité émotionnelle. L’humeur est neutre durant l’entretien. Le discours est cohérent et
structuré sans éléments délirants. Notons une absence de méfiance ou de sentiment
d’insécurité ou de persécution, Monsieur reste en retrait et s’isole, sans opposition aux
soins. Monsieur présente des affects anxieux face aux événements ayant motivé l’hospitalisation et recherche une explication aux symptômes délirants. Ceci relate
d’une conscience partielle du trouble, cependant le jugement reste altéré par les
difficultés de perception de la réalité. L’état actuel de Monsieur [N] reste fragile et le risque de dangerosité pour lui-même persiste. Dans ce contexte, la sécurisation intra-hospitaliers sous contrainte est nécessaire afin d’approfondir l’évaluation clinique.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement est a maintenir en
hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [A] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [A] [N] déclarait : "J’ai perdu le sens des réalités un soir. Je croyais que j’étais drogué et mon entourage aussi. Je croyais mourir. Je suis allé à l’hôpital à [Localité 3] mais je me suis enfui. C’est quand les gendarmes m’ont retrouvé que j’ai repris le sens de la réalité. Je n’ai jamais eu de traitement psychiatrique. Je n’ai jamais été hospitalisé en psychiatrie. Je suis d’accord pour rester mais pas longtemps. La perspective de rester trop longtemps à [Localité 5] m’angoisse. Je suis l’avis des médecins. Je leur fais confiance."
Le conseil de [A] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Il souligne que dès le lendemain de son hospitalisation, le patient avait compris son état de santé. Le conseil soutient la demande du patient de rester hospitalisé dans le cadre actuel de soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [A] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [A] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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