Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 28 août 2025, n° 24/10026
TJ Bobigny 28 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, ce qui a conduit à l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion est justifiée en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et des impayés des défendeurs.

  • Accepté
    Montant de la dette locative

    La cour a constaté que les défendeurs restent débiteurs d'une somme précise, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Occupation illicite des lieux

    La cour a jugé que les défendeurs doivent indemniser le bailleur pour leur occupation illicite des lieux.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard

    La cour a estimé que la société ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard, ce qui entraîne le rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les défendeurs doivent supporter les frais de justice engagés par la demanderesse.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 août 2025, n° 24/10026
Numéro(s) : 24/10026
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 28 août 2025, n° 24/10026