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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 août 2025, n° 24/10026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10026
N° Portalis DB3S-W-B7I-2EDK
Minute : 926/25
S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES
Représentant : Me Christian PAUTONNIER,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [W] [O] [I] [S]
Madame [C] [P] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me PAUTONNIER
Copie délivrée à :
M. [S]
MME [K]
Le 29 Août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Août 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Madame [G] [E], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [O] [I] [S], demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
Comparant en personne
Madame [C] [P] [K], demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
Non comparante
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 21 décembre 2021, la société Antin Résidences a consenti à M. [W] [S] et Mme [C] [K] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, n°102 situé [Adresse 11] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 573,28 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 200,30 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 573,28 euros.
Le 18 juin 2024, la société Antin Résidences a fait délivrer à M. [W] [S] et Mme [C] [K] un commandement de payer la somme en principal de 4964,19€ arrêtée à la date du 3 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2024, la société Antin Résidences a fait citer M. [W] [S] et Mme [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement,
o d’ordonner l’expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o d’ordonner la séquestration soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais risques et périls des défendeurs, des objets mobiliers garnissant les lieux loués,
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5518,88 € au titre de la dette locative échéance d’août 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,
o de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complète libération des lieux,
o de les condamner solidairement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation,
o rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n’ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Après un renvoi, à l’audience du 26 mai 2025, la société Antin Résidences, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 5016,40€ arrêtée à la date du 6 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle s’en est rapportée quant à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au bénéfice des défendeurs, indiquant que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience.
M. [W] [S], comparant, a indiqué avoir procédé à des règlements et justifie que le solde du sur l’application de la bailleresse est moins élevé. Il a également indiqué cumuler deux emplois lui permettant de percevoir la somme de 1900 euros par mois. Sa compagne est actuellement en formation rémunérée à hauteur de 700 euros par mois. Ils ont la charge d’un enfant. Il a demandé l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire en proposant d’apurer la dette en 36 mensualités en sus du loyer courant.
Mme [C] [K], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, la société ANTIN RESIDENCES a produit un décompte réactualisé faisant apparaitre au jour de l’audience un solde débiteur de 3602,85 euros, échéance de mai 2025 non comprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 17 septembre 2024 soit plus de six semaines avant la première audience en date du 16 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Antin Résidences justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 3 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en date du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, puisque la loi du 27 juillet 2023 ne comprenait pas de dispositions dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Le contrat conclu le 21 décembre 2021 contient en son article 9 une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 juin 2024, pour la somme en principal de 4964,19 euros arrêtée au 3 juin 2024, au titre de l’arriéré locatif.
Force est de constater que la clause résolutoire présente au bail n’a pas été modifié par les parties après la loi du 27 juillet 2023 et stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s’exécuter.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 août 2024.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La société Antin Résidences produit un décompte indiquant que M. [W] [S] et Mme [C] [K] restent devoir la somme de 3602,85 € arrêtée à la date du 26 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
M. [W] [S] et Mme [C] [K] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 3602,85 € arrêtée à la date du 26 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Une clause de solidarité (article 8) étant prévue au contrat de bail, cette condamnation sera assortie de la solidarité.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n’étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d’imputation des paiements prescrites par l’article 1342-10 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si les défendeurs se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées au dispositif de la décision, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, M. [W] [S] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la situation personnelle et financière des défendeurs décrite, ils sont en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités et ont repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. La bailleresse s’en est rapportée à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [W] [S] et Mme [C] [K] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, s’ils ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, ils devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifiés au stade de l’exécution, jusqu’à leur départ définitif des lieux.
Cette condamnation sera assortie de la solidarité en application de l’article 8 du contrat de bail.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts dis-tincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [S] et Mme [C] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Antin Résidences, M. [W] [S] et Mme [C] [K] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers figurant au bail consenti le 21 décembre 2021, par la société Antin Résidences à M. [W] [S] et Mme [C] [K] concernant le local à usage d’habitation n° 102 situé [Adresse 11] à [Localité 8] sont réunies à la date du 18 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [C] [K] à verser à la société Antin Résidences la somme de 3602,85 € arrêtée à la date du 26 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [W] [S] et Mme [C] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir en même temps que le paiement du loyer suivant la signification du jugement, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers sauf meilleur accord des parties,
SUSPEND pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
CONSTATE EN CE CAS la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [W] [S] et Mme [C] [K] sur le local à usage d’habitation n°102, situés [Adresse 11] à [Localité 8],
AUTORISE EN CE CAS l’expulsion de M. [W] [S] et Mme [C] [K] et celle de tous occupants des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les parties défenderesses pourront être contraintes à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
RAPPELLE EN CE CAS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE EN CE CAS solidairement M. [W] [S] et Mme [C] [K] à payer à la société Antin Résidences une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges comme si le bail s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [W] [S] et Mme [C] [K] à verser à la société Antin Résidences une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [S] et Mme [C] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 août 2025.
La greffière, Le juge
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