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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/01947 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LX7T
IP/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à
la SELARL MONNIER- BORDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. DINOBAT RCS 338.084.734, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.C.I. 2M IMMOBILIER RCS 480.559.566, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE,, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la société 2M IMMOBILIER a donné à bail à la société DINOBAT un bien immobilier composé d’un bâtiment et d’un terrain, situés [Adresse 1] à [Localité 5] (Isère). Le loyer annuel était fixé à la somme de 80.000 euros, payable trimestriellement et d’avance, diminuée par avenant au bail du 22 décembre 2022 pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2026.
Se prévalant d’un dysfonctionnement du système de chauffage et de l’existence de fuites d’eau dans le bâtiment, la société DINOBAT informait la société 2M IMMOBILIER par courrier de son conseil du 28 novembre 2023, qu’elle réduisait à la somme de 4.924,33 euros le montant du loyer trimestriel, compte tenu de son préjudice de jouissance, et jusqu’à ce qu’il soit justifié de mesures prises afin de remédier aux désordres.
Par acte de commissaire de justice visant la clause résolutoire du bail en date du 31 janvier 2024, la société 2M IMMOBILIER faisait commandement à la société DINOBAT de lui transmettre un justificatif d’assurance des locaux loués et de lui payer la somme de 19.697,34 euros au titre d’arriéré de loyer et de taxe foncière.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la société DINOBAT a fait assigner la société 2M IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de suspendre les effets du commandement de payer, de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur et de le condamner à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025 à la société 2M IMMOBILIER, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société DINOBAT sollicite du tribunal de :
· JUGER le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 janvier 2024 nul et de nul effet, et en tous cas infondé,
· DEBOUTER la société 2M IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
· ACCORDER les plus larges délais à la société DINOBAT pour s’acquitter de sa dette locative,
· SUSPENDRE les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié le 31 janvier 2024,
En toute hypothèse,
· PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er octobre 2020, aux torts exclusifs de la société 2M IMMOBILIER,
· ACCORDER un délai de six mois à la société DINOBAT pour libérer les locaux loués et organiser son déménagement dans le même secteur que les locaux loués,
· CONDAMNER la société 2M IMMOBILIER à payer la somme de 132.800,67 euros à la société DINOBAT, en réparation des préjudices subis du fait des manquements du bailleur,
· DEBOUTER la société 2M IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts,
· CONDAMNER la société 2M IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Colin BERTHIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
· CONDAMNER la société 2M IMMOBILIER à verser la somme de 8.000 euros à la société DINOBAT, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes de résiliation du bail aux torts du bailleur et d’indemnisation de son préjudice, la société DINOBAT invoque les dispositions des articles 1719, 1223 et 1343-5 du code civil.
Elle fait valoir que la société 2M IMMOBILIER ne respecte pas son obligation de délivrance dans la mesure où le système de chauffage de l’immeuble dysfonctionne puisque seuls deux aérothermes sur cinq sont en état de fonctionnement dans le meilleur des cas. Elle considère que leur remplacement est dû à leur vétusté et n’est donc pas à sa charge, pas plus que la maintenance du chauffage.
Elle soutient également qu’il existe de nombreuses fuites d’eau dans les bureaux et dans la partie atelier, que le bailleur n’a effectué aucune réparation efficace, alors que les réparations lui incombent au titre du bail, et qu’elle est privée de 20% de la surface des locaux loués.
Au titre de sa demande de dommages et intérêts, elle considère subir une perte d’exploitation qui s’élève à 72.000 euros. Elle prétend que la perte de jouissance d’une partie des locaux, ainsi que des surcoûts de chauffage, électricité et gaz dus à la vétusté des locaux justifient également la somme de 72.000 euros qu’elle réclame.
Elle fait également valoir qu’elle a dû procéder au changement d’un pressostat pour remédier à l’absence de chauffage pour un coût de 1.273,93 euros TTC, et qu’elle a subi la dégradation de produits nécessaires à son activité à hauteur de 2.000 euros par mois, soit un préjudice total de 24.000 euros.
Au soutien de sa demande de contestation du commandement de payer, elle expose avoir payé le montant de la taxe foncière pour 8.402,40 euros. Elle conteste le calcul de l’indexation du bailleur, et considère que le montant du loyer indexé s’élève à 19.569,84 euros TTC, et que le coût du commandent ne doit pas être mis à sa charge dès lors qu’il vise des montants erronés.
Elle fait valoir qu’il convient d’opérer une compensation entre sa créance et la dette de loyer.
La société DINOBAT invoque l’absence de clause pénale du bail et l’absence de préjudice pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts du bailleur,
Pour justifier sa demande subsidiaire de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, elle se fonde sur l’article 1343-5 du code civil, et soutient que le bailleur ne s’oppose pas à ses demandes.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 à la société DINOBAT, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société 2M IMMOBILIER sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER la société DINOBAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER que la société 2M IMMOBILIER a respecté son obligation de délivrance d’un local conforme au contrat de bail commercial,
— CONSTATER que la société DINOBAT ne respecte pas le contrat de bail commercial du 1 er octobre 2020, ni son avenant en date du 22 décembre 2022, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des taxes foncières,
EN CONSEQUENCE :
— CONSTATER l’application de plein droit de la clause résolutoire visée dans le bail commercial du 1er octobre 2020,
— CONDAMNER la société DINOBAT à payer à la société 2M IMMOBILIER les arriérés de loyers, soit la somme de 42.891,49 euros TTC à laquelle s’ajouteront les intérêts légaux outre la somme forfaitaire de 50 euros telle que visée dans l’article INTERETS DE RETARD du bail commercial,
— CONDAMNER la société DINOBAT à payer les frais du commandement de payer en date du 31 janvier 2024, soit la somme de 234,14 euros TTC,
— CONDAMNER la société DINOBAT à verser à la société 2M IMMOBILIER, à titre de dommages et intérêts, du fait de la violation par cette dernière du contrat de bail commercial, la somme de 10.000 euros,
— CONDAMNER la société DINOBAT à verser à la société 2M IMMOBILIER la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour solliciter que la société DINOBAT soit déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs, la société 2M IMMOBILIER soutient que le dysfonctionnement du système de chauffage relève des dépenses d’entretien du chauffage qui sont à la charge du preneur aux termes du bail, ce compris le remplacement d’aérothermes qui constituent des éléments d’équipement. Elle considère en outre que la défaillance des aérothermes n’est pas démontrée.
Elle fait valoir que l’existence de fuites affectant les locaux n’est pas démontrée, qu’aucune déclaration de sinistre à l’assureur n’a été formée, et qu’aucune expertise contradictoire n’a permis de déterminer l’origine des fuites et leur imputabilité.
Elle expose enfin que le local est conforme aux règles administratives, et que ses anciens propriétaires, qui sont également les anciens propriétaires de la société 2M IMMOBILIER, ont exploité le fonds de commerce sans aucune difficulté jusqu’à sa vente aux propriétaires actuels de la société 2M IMMOBILIER.
Elle conteste le préjudice allégué par la société 2M IMMOBILIER, ainsi que l’existence d’une faute et d’un lien de causalité.
Elle rappelle avoir toujours contesté la réfaction de 30% du loyer opérée par la société DINOBAT, raison pour laquelle elle a fait délivrer un commandement de payer et une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Au soutien de sa créance locative, la société 2M IMMOBILIER indique que les factures font apparaître la franchise de loyers convenue par l’avenant au bail, et qu’elle a déduit toutes les sommes payées par la société DINOBAT.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, elle considère que cette somme répare le préjudice qu’elle subit du fait de la réduction de 30% du loyer opérée par la société DINOBAT.
Elle s’oppose à toute compensation, considérant que la créance de la société DINOBAT n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Elle estime que le commandement délivré est fondé et valide, dès lors que le preneur ne respecte pas son obligation de payer un loyer en contrepartie de la mise à dispositions du local commercial, et s’oppose à la demande de délais de paiement, soutenant qu’aucun élément financier n’est versé à l’appui de cette demande, et que le non-respect du bail par le preneur doit conduire à le débouter de ces demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION
I – Sur les demandes au titre du manquement du bailleur à son obligation de délivrance
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est notamment tenu envers le preneur d’une obligation de délivrance du bien tout au long du contrat.
Il résulte des dispositions de l’article 1224 du code civil que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le dysfonctionnement du système de chauffage
Le bail commercial stipule dans son article 2 que le preneur «… fera son affaire personnelle de l’entretien, de la remise en état et de toutes réparations de quelque nature qu’elles soient, et même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires relativement à tout ce qui pourra garnir les lieux loués, sans aucune exception ni réserve… ».
La liste des catégories de charges figurant à l’annexe 7 au bail ne précise pas à quelle partie incombe la maintenance du chauffage, mais contrairement à ce que soutient la société DINOBAT, il ne peut pas en être déduit que le remplacement des aérothermes défectueux serait à la charge du bailleur.
Au contraire, et par application de l’article 2 du bail, les frais de remplacement d’éléments composant le système de chauffage sont à la charge du preneur.
La mention de l’article 2 du bail précisant que les réparations ne sont pas à sa charge lorsqu’elles sont occasionnées par la vétusté figure avant la stipulation mentionnée ci-dessus, et n’est relative qu’à l’entretien des éléments permettant de tenir l’immeuble loué clos et couvert.
Ainsi, la vétusté des aérothermes, qui n’est d’ailleurs pas démontrée, n’est pas de nature à mettre à la charge du bailleur leur remplacement.
En conséquence, le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance en ne procédant pas au remplacement d’aérothermes défectueux.
Sur les fuites d’eau
La société DINOBAT soutient subir des infiltrations en provenance de la toiture.
Elle n’apporte cependant aucune preuve à l’appui de ses allégations.
Les photographies de flaques au sol et de gouttes d’eau sur une porte qu’elle produit aux débats ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer l’origine de l’eau qui y figure.
Par ailleurs, il résulte d’un échange de mail un projet de visite du bailleur aux fins de constater l’existence de fuites. Cet échange n’apporte cependant pas la preuve de l’existence de fuites d’eau, d’autant que contrairement à ce que soutient la société DINOBAT, la société 2M IMMOBILIER conteste à la fois l’existence de fuites ainsi que sa responsabilité.
En conséquence, aucun manquement à l’obligation de délivrance du bailleur n’est démontré à ce titre.
La société DINOBAT sera par conséquent déboutée de sa demande de résiliation du bail aux torts du bailleur, et de condamnation à des dommages et intérêts.
II – Sur la demande du bailleur de constater l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article L145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est par ailleurs constant qu’un commandement délivré pour un montant supérieur à celui de la créance n’est pas nul, mais produit ses effets pour le montant de la créance.
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire stipulant qu’à défaut par le preneur de payer à son échéance un seul terme du loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la clause, demeuré sans effet.
L’acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024 fait commandement à la société DINOBAT de payer la somme de 19.697,34 euros.
Si elle soutient avoir réglé le montant de la taxe foncière 2023 à hauteur de 8.402,40 euros, elle reconnaît qu’elle n’a pas réglé la totalité de la somme réclamée dans le mois, puisqu’elle reconnaît avoir appliqué une diminution forfaitaire du loyer. Or, cette diminution unilatérale n’est pas justifiée par un accord contractuel, ni par un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
En conséquence, la société DINOBAT sera déboutée de sa demande d’annulation du commandement de payer, et il sera fait droit à la demande de la société 2M IMMOBILIER de constater l’application de plein droit de la clause résolutoire le bail étant résilié de plein droit depuis le 1er mars 2024.
III – Sur les demandes en paiement de la société 2M IMMOBILIER
Il résulte de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1231-6 du code civil que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La société 2M IMMOBILIER soutient qu’il lui est dû la somme de 42 891,49 euros TTC, au titre de l’arriéré de loyers, correspondant aux réductions de loyer unilatéralement appliquées par la société DINOBAT. Cette dernière n’apporte pas la preuve d’un paiement non pris en considération par le bailleur, et ne justifie pas de la contestation de l’indexation du loyer appliqué par le bailleur.
Il résulte par ailleurs du contrat qu’en cas de manquement du preneur à son obligation de payer les loyers à leur échéance, et après l’envoi d’une mise en demeure, que le bailleur pourra solliciter sa condamnation à lui payer une somme de 50 euros au titre de ses frais. Toutefois, la société 2M IMMOBILIER sollicite déjà la condamnation du preneur à lui payer le coût du commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice, pour un montant de 234,14 euros TTC. Ce montant représente celui de ses frais de mise en demeure, puisqu’aucune autre mise en demeure n’a été délivrée.
Par ailleurs, la société 2M IMMOBILIER ne justifie pas de la mauvaise foi de la société DINOBAT, ni de l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence la société DINOBAT sera condamnée à payer à la société 2M IMMOBILIER la somme de 42.891,49 euros TTC au titre de sa créance de loyers, outre la somme de 234,14 euros TTC au titre du coût du commandement de payer, soit un montant total de 43.125,63 euros toutes charges comprises.
Par ailleurs, la somme de 19.697,34 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date du commandement de payer, valant mise en demeure, et à compter du jugement pour le surplus.
IV – Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la société DINOBAT, la société 2M IMMOBILIER s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Toutefois, le montant des sommes dues reste faible au regard de l’importance de celui du loyer. Il convient d’accorder un délai de six mois au preneur pour se libérer de sa dette locative, délai au cours duquel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
V – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DINOBAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DINOBAT, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la société 2M IMMOBILIER une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.000 euros.
La demande formée par la société DINOBAT à l’encontre de la société 2M IMMOBILIER sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 1er octobre 2020 entre la société 2M IMMOBILIER et la société DINOBAT portant sur bien immobilier composé d’un bâtiment et d’un terrain, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Isère), à compter du 1er mars 2024 ;
CONDAMNE la société DINOBAT à payer à la société 2M IMMOBILIER la somme de 43.125,63 euros toutes charges comprises au titre de sa dette locative, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 19.697,34 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
DIT que la société DINOBAT pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, par cinq mensualités de 7.187 euros et un versement du solde de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 5 de chaque mois, le solde de la dette devant être réglé avec la dernière échéance;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, et DIT que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés ;
DIT que, faute pour la société DINOBAT de payer à bonne date, en plus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, la société DINOBAT sera débitrice d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE la société DINOBAT de sa demande d’annulation du commandement de payer
DEBOUTE la société DINOBAT de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de la société 2M IMMOBILIER ;
DEBOUTE la société DINOBAT de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société 2M IMMOBILIER ;
DEBOUTE la société 2M IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société DINOBAT ;
CONDAMNE la société DINOBAT aux dépens ;
CONDAMNE la société DINOBAT à payer à la société 2M IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil;
REJETTE la demande de la société DINOBAT à l’encontre de la société 2M IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Patricia RICAU Isabelle PRESLE
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