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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [K] c/ [W] [K]
N° 25/
Du 22 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFVD
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Eric AGNETTI
le 22 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 7],
[Localité 2]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4],
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé intitulé « contrat de prêt familial » daté du 5 mai 2018, M. [W] [K] a reconnu devoir à M. [C] [K], son père, la somme de 200.000 euros qu’il lui avait prêtée et qu’il s’est engagé à le rembourser en totalité avant le 5 mai 2022.
Par un « contrat de prêt familial » daté du 10 juin 2022, M. [W] [K] a reconnu devoir à M. [C] [K] la somme supplémentaire de 200.000 euros et s’est engagé à rembourser la somme totale de 400.000 euros en totalité avant le 10 juin 2026.
M. [W] [K] ayant introduit une procédure de divorce à l’encontre de son épouse, M. [C] [K] craignant que sa créance ne puisse être recouvrée a saisi le juge de l’exécution qui, par ordonnance du 6 janvier 2025, l’a autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un bien immobilier situé à [Localité 6] pour sûreté d’une créance évaluée à 400.000 euros.
Par acte du 13 janvier 2025, M. [C] [K] a fait assigner M. [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 400.000 euros en remboursement des deux prêts familiaux consentis au plus tard le 10 juin 2026 mais également qu’il soit sursis à statuer sur cette demande en paiement dans l’attente du terme fixé au 10 juin 2026.
Il fonde sa demande de remboursement sur les reconnaissances de dette signées le 5 mai 2018 et le 10 juin 2022 dont le terme est fixé le 10 juin 2026 en expliquant qu’il a fait inscrire une mesure conservatoire sur un bien immobilier mais qu’il est contraint d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire par application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il demande qu’il soit néanmoins sursis à statuer jusqu’au 10 juin 2026, terme de remboursement des prêts.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [W] [K] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 février 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [C] [K] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en remboursement des prêts
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Toutefois, l’article 1342 du même code prévoit que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Par ailleurs, l’article 1305 dispose que l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain et l’article 1305-2 précise que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance.
En l’espèce, M. [C] [K] produit :
— un contrat de prêt familial daté du 5 mai 2018, dans lequel M. [W] [K] a reconnu lui devoir la somme de 200.000 euros qu’il s’est engagé à le rembourser en totalité avant le 5 mai 2022 ;
— un contrat de prêt familial daté du 10 juin 2022, dans lequel M. [W] [K] a reconnu lui devoir la somme supplémentaire de 200.000 euros et s’est engagé à rembourser la somme totale de 400.000 euros en totalité avant le 10 juin 2026.
Or, une créance à terme devenant exigible à son terme, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être diligentée sauf déchéance.
La somme de 400.000 euros n’étant exigible que le 10 juin 2026, M. [C] [K] ne peut solliciter la condamnation de M. [W] [K] à lui régler cette somme avant cette date et sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Il sera également débouté de sa demande de sursis à statuer jusqu’à cette date dans la mesure où il n’est pas établi que la somme prêtée ne sera pas remboursée à son terme en raison du divorce de M. [W] [K] avec son épouse.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [C] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe,
DEBOUTE M. [C] [K] de sa demande de condamnation de M. [W] [K] au paiement de la somme de 400.000 euros exigible au 10 juin 2026 ;
DEBOUTE M. [C] [K] sera de sa demande de sursis à statuer sur sa demande jusqu’au 10 juin 2026 ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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