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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/02717 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZU4
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1967, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 3] 1990, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 4] 1994, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 2000, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Organisme GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me LOPEZ du barreau de CHAMBERY
Société PREVOYANCE AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Mutuelle GFP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle VIVINTER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026 prorogé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [V], né le [Date naissance 1] 1963, a été victime d’un accident de la circulation le 31 mai 2018, ayant impliqué un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la société Groupama.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G].
Dans son rapport du 25 novembre 2019, le docteur [G] a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V], en précisant qu’elle était envisageable dans un délai d’un an. Ses conclusions provisoires étaient les suivantes :
Arrêts de travail imputables à l’accident du 11 juin 2018 au 30 octobre 2019, Déficit fonctionnel temporaire : o Total pendant la période d’hospitalisation du 31 mai 2018 au 11 juin 2018,
o De 75% pendant la phase de récupération du traumatisme thoracique du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018,
o De 50% du 1er août 2018 au 15 octobre 2018,
o De 33% du 16 octobre 2018 au 31 janvier 2019,
o De 25% du 1er février 2019 à la date de consolidation,
Besoin d’assistance par tierce personne : o Du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018, 2 heures par jour d’aide de vie, 3 heures d’aide-ménagère par semaine et 5 heures d’aide de suppléance par semaine pour les travaux d’entretien,
o Du 1er août 2018 au 15 octobre 2018, 1 heure par jour d’aide de vie, 2 heures par semaine d’aide-ménagère et 5 heures par semaine d’aide de suppléance,
o Du 16 octobre 2019 au 31 janvier 2019, 1 heure par semaine d’aide-ménagère et 5 heures par semaine d’aide de suppléance,
o A compter du 1er février 2019 et jusqu’à la consolidation, 2 heures par semaine d’aide de suppléance,
Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique d’au moins 15%, Préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 31 mai 2018 au 15 octobre 2018, Souffrances endurées d’au moins 3,5/7, Préjudice d’agrément temporaire total.
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, à nouveau confiée au docteur [G].
Après avoir pris l’avis d’un sapiteur psychiatre, qui a confirmé l’existence d’un stress post-traumatique mais conclut qu’il n’avait pas causé de déficit fonctionnel permanent, ainsi que l’avis d’un sapiteur neurologue, qui a confirmé l’existence d’un traumatisme crânien et de troubles cognitifs séquellaires mineurs, il a rendu les conclusions définitives suivantes le 27 février 2023 :
Arrêts de travail en lien avec l’accident du 11 juin 2018 au 30 octobre 2019 et incapacité de Monsieur [V] à reprendre son travail, Déficit fonctionnel temporaire : o Total pendant la période d’hospitalisation du 31 mai 2018 au 11 juin 2018,
o De 25% pendant la phase de récupération du traumatisme thoracique du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018,
o De 10% du 1er août 2018 au 9 mai 2021,
Consolidation au 10 mai 2021, date d’un bilan neuropsychologique, Besoin d’assistance par tierce personne de 3 heures par jour du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018, Atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8%, composé d’un taux de 5% retenu par le sapiteur neurologue et de 3% compte tenu des douleurs post-consolidation et des répercussions du traumatisme sur la vie personnelle et familiale de Monsieur [V], Préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018, Souffrances endurées de 3/7, Pas d’autres postes de préjudice.
L’ordonnance du 29 mai 2019 a condamné Groupama à verser à Monsieur [V] 1.500€ à titre de provision ad litem et 2.500€ à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice. Monsieur [V] avait préalablement perçu de Groupama une autre provision de 3.000€. Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés lui a alloué une provision supplémentaire de 40.000€.
En vue de l’indemnisation de leurs préjudices, Monsieur [V], son épouse Madame [J] et ses enfants [W], [L] et [E] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble :
La société Groupama Rhônes Alpes Auvergne par acte du 3 mai 2024, La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par acte du 7 mai 2024, La société GFP Noveocare par acte du 26 avril 2024, La société Mutuelle Vivintier Siaci Saint-Honoré – Groupe Diot Siaci par acte du 29 avril 2024, La société Axa Assurances Vie Mutuelle par acte du 29 avril 2024.
La société Axa France Vie est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 7 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, ils demandent au tribunal de :
Condamner la société Groupama à indemniser Monsieur [V] des séquelles de son préjudice corporel de la manière suivante : o Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé et frais divers restés à charges : 16.876,34€ ;
— Assistance tierce personne temporaire : 7.735,43€ ;
— Perte de gains professionnels actuels : 29.717,53 € ;
o Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé post consolidation : 7.495,35 € ;
— Perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite : 463.429,83 € ;
— A titre subsidiaire, perte de chance de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite : 417.086,85 € ;
— A titre encore plus subsidiaire, perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite : 123.436,88 €
— Incidence professionnelle : 40.000,00 € ;
— Assistance tierce personne définitive : 23.960,58 € ;
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.270,80 € ;
— Souffrances endurées : 15.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € ;
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 39.472,93 € ;
— Préjudice d’agrément : 4.000,00€ ;
— Préjudice sexuel : 4.000,00€ ;
Juger que la caisse exercera son recours exclusivement sur les pertes de gains professionnels actuels comme futurs et l’incidence professionnelle ; Déduire des indemnités allouées à Monsieur [V] les provisions d’ores et déjà versées ; Juger que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 ; En tout état de cause, juger que les intérêts échus sur une année seront capitalisés ; Condamner la société Groupama à indemniser Madame [C] [V], victime par ricochet à hauteur de 8.000,00€ pour son préjudice d’affection ; Condamner la société Groupama à indemniser [W] [V], [L] [V] et [E] [V], victimes par ricochet à hauteur de 5.000€ chacun pour leur préjudice d’affection ; Déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme social, la CPAM de l’Isère, Axa es qualité de prévoyance ainsi qu’aux mutuelles de Monsieur [V], GFP et VIVINTER ; Condamner la société Groupama à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 12.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Groupama à verser à Mesdames [C], [L] et [W] [V] et à Monsieur [E] [V] la somme de 400€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la même aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Thibault Lorin sur ses affirmations de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, les sociétés AXA Assurances Vie Mutuelle et Axa France Vie demandent au tribunal :
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa Assurances Vie Mutuelle,Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Axa France Vie, Déclarer recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la Compagnie Axa France Vie à l’encontre de la Compagnie Groupama,Par conséquent, condamner la Compagnie Groupama, ou toute partie succombante, à payer à la société Axa France Vie : o 34.615,77€ correspondant aux frais de santé versés à Monsieur [O] [V] sur la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2021,
o 27.246,97€ correspondant aux indemnités journalières versées à Monsieur [O] [V] sur la période du 3 août 2018 et jusqu’au 30 mai 2021 au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail »,
o 25.259,04 € correspondant à la rente versée à Monsieur [O] [V] sur la période du 5 novembre 2021 et jusqu’au 31 mai 2024 au titre de la garantie « invalidité permanente »,
Fixer la créance de la société Axa France Vie à 70.308,66 € au titre des rentes à échoir à compter du 1er juin 2024 au titre de la garantie invalidité, subsidiairement à 62.196,26 €, subsidiairement à 20.181,86 € ou encore subsidiairement à 11.766,86 €Condamner la Compagnie Groupama, ou toute partie succombante, à lui payer la somme ainsi fixée ou, à défaut, à lui rembourser les rentes futures au fur et à mesure de leur versement à compter du 1er juin 2024 ; En tout état de cause, débouter la société Groupama ou toute autre partie de toutes demandes présentées à l’encontre de la Compagnie Axa France Vie ; Condamner la Compagnie Groupama, ou toute partie succombante, à verser à la Compagnie Axa France Vie une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, Groupama demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation de Monsieur [V], sous déduction des provisions antérieurement versées, comme suit : o perte de gains professionnels actuels : 2.482,11€ ;
o déficit fonctionnel temporaire total : 3.145€ ;
o assistance par tierce personne avant consolidation : 357€ ;
o déficit fonctionnel permanent : 13.200€ ;
o souffrances endurées : 8.000€ ;
o préjudice esthétique temporaire : 1.000€ ;
Réserver les demandes de Monsieur [V] au titre des dépenses de santé et des frais divers dans l’attente de la créance définitive des tiers payeurs ;Débouter Monsieur [V] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tierce personne après consolidation, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel et tendant à fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de l’accident ; Subsidiairement, allouer à Monsieur [V] : o 9.206,15 € au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs ;
o une rente annuelle de 2.332,57€ à compter du 28 juillet 2025, révisable chaque année dans les conditions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
o 10.000€ au titre de l’incidence professionnelle ;
Fixer l’indemnisation des proches de Monsieur [V] comme suit : o 1.500 € pour Madame [C] [V] ;
o 600€ chacun pour [W], [L] et [E] [V] ;
Débouter Axa France Vie de ses demandes au titre des frais de santé ;Fixer à la somme de 11.944,78 € le recours d’Axa France Vie au titre des prestations incapacité ; Débouter Axa France Vie de ses demandes au titre des prestations invalidité ; Subsidiairement, juger que la créance d’Axa France Vie au titre des prestations à échoir sera remboursée annuellement sur présentation des justificatifs de règlements ; En tout état de cause, débouter les demandes des consorts [V] et Axa France Vie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, ni GFP Noveocare et la société Mutuelle Vivintier Siaci Saint-Honoré – Groupe Diot Siaci.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
Le 23 février 2026, le tribunal a demandé à l’avocat des demandeurs de produire sans délai l’entièreté du rapport d’expertise judiciaire définitif, les avocats des autres parties ayant été en copie du message.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur la mise hors de cause de la société Axa Assurances Vie Mutuelle
La société Axa Assurances Vie Mutuelle demande sa mise hors de cause au motif que Monsieur [V] a bénéficié des prestations prévues par un contrat de prévoyance et un contrat d’assurance santé souscrit par son employeur non pas auprès d’elle mais auprès de la société Axa France Vie.
La société Axa Assurances Vie Mutuelle justifie de ses allégations par la production d’une copie des contrats et doit donc être mise hors de cause.
2. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
3. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [V]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l’exclusion de tout autre, dans la mesure où il s’agit d’un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles.
3.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé et autres frais (avant consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite une somme de 16.876,34€ au titre de ses dépenses de santé et de frais divers exposés avant consolidation, qui comprennent des frais de déplacement, des frais de remplacement de l’équipement cycliste détérioré dans l’accident, de frais d’acquisition d’un taille haie et d’une fraise à neige, de frais liés à l’expertise judiciaire, qu’il liste dans un tableau intégré dans ses conclusions et dont il actualise le montant pour tenir compte de l’érosion monétaire.
La société Axa France Vie demande, au titre de dépenses de santé versées du 8 juin 2018 au 7 juin 2021, la somme de 34.615,77€.
Groupama demande au tribunal de réserver les demandes de Monsieur [V] au titre des dépenses de santé dans l’attente de la créance définitive des tiers payeurs, en expliquant qu’elles portent sur des frais qu’ils sont susceptibles de prendre en charge et conclut au rejet de cette prétention. S’agissant des frais d’assistance à expertise, elle souligne le caractère excessif de leur montant, qui s’élève à 4.600€ avant consolidation, et indique que les provisions ad litem doivent s’imputer sur ce poste de préjudice et le reliquat être imputé sur un éventuel article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal observe d’abord que la société Groupama ne conteste pas le principe de l’indemnisation demandée par Monsieur [V] mais son montant, dont il est d’ailleurs justifié par Monsieur [V] au moyen des pièces mentionnées dans le tableau de ses frais.
S’agissant des dépenses de santé restées à sa charge, la victime n’est pas tenue de demander l’indemnisation de ses dépenses de santé à sa mutuelle plutôt qu’au responsable et son assureur et aucun élément du dossier ne laisse penser que Monsieur [V] a été indemnisé au-delà des sommes réclamées par Axa France Vie. Au demeurant, Monsieur [V] a assigné ses mutuelles, lesquelles ne sont pas intervenues pour faire valoir une quelconque créance.
S’agissant des frais liés à l’expertise médicale, Monsieur [V] demande d’abord 750€ au titre des frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 mai 2019. Ces frais constituent toutefois des dépens dont la charge doit être déterminée par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il demande également 360€ au titre d’un devis du 3 juin 2019 pour une étude du dossier et une consultation par son médecin conseil, le docteur [M] et à nouveau 360€ au titre d’une note d’honoraires du 1er juillet 2019 pour l’étude médico-légale de son dossier ainsi qu’une consultation médico-légale. Ces deux pièces portent donc sur la même prestation et ne peuvent être comptabilisés qu’une seule fois.
Il demande également 1.680€ au titre d’une note d’honoraires du 16 octobre 2019 du docteur [M] pour l’assistance à l’expertise médicale, outre 2.000€ au titre d’une note d’honoraires du 6 décembre 2019 du docteur [Z] pour une consultation avant expertise (200€) et une assistance à expertise (1.800€). Il apparaît ainsi que Monsieur [V] a eu recours à deux médecins conseil pour les opérations d’expertise de 2019. Cependant, s’il peut être considéré que le recours à un premier médecin conseil est une dépense nécessaire devant être mis à la charge du responsable, le recours à un second médecin conseil ne s’explique que par des raisons de convenance personnelle et ne constitue par un préjudice direct et certain imputable au responsable.
Pour le reste, les dépenses dont Monsieur [V] demande à être remboursé constituent des frais restés à sa charge qu’il a été contraint d’exposer en raison de l’accident. Comme Monsieur [V] le soutient, elles représentent une dette de valeur qui doit être actualisée au jour du jugement. Ces dépenses doivent ainsi être fixé à 13.766,34€ (16.876,34€ – 750€ – 360€ – 2.000€). Groupama doit être condamnée à lui payer cette somme, dont les provisions ad litem devront être déduites puisqu’elle sont destinées à couvrir des frais comme les frais d’assistance à expertise.
A cela s’ajoute les dépenses de santé avancées par la société AXA France Vie, dont elle justifie au moyen d’un récapitulatif d’un montant total de 34.615,77€.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Monsieur [V] demande 7.735,43€ à ce titre, tandis que Groupama offre 357€.
Contestant les conclusions rendues par l’expert dans son rapport définitif et invoquant les conclusions du rapport d’expertise provisoire comme un certificat de son médecin traitant, Monsieur [V] estime avoir eu besoin d’une assistance de 3 heures par semaine du 12 juin au 31 juillet 2018 puis de 2 heures par semaine du 1er août 2018 au 10 mai 2021. Il chiffre le coût horaire de l’assistance par tierce à 22€ et fonde son calcul sur une base annuelle de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Groupama s’en tient quant à elle au besoin d’assistance tel qu’il a été évalué dans le rapport définitif d’expertise judiciaire. Elle fait une offre sur la base d’un taux horaire de 17€, dans la mesure où l’application d’un tarif prestataire tel que celui appliqué par Monsieur [V] n’est pas justifié, sans procéder à un calcul sur la base de 59 semaines, dans la mesure où un tel calcul n’est justifié que lorsque l’assistance par une tierce personne est nécessaire en permanence.
Le tribunal rappelle que dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Cependant, en cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance, qu’il s’agisse d’une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire ont été revues à la baisse entre son rapport provisoire et son rapport définitif. Les parties s’accordent sur le besoin de 3 heures par semaine du 12 juin au 31 juillet 2018, soit pendant 50 jours, ce qui représente 7,14 semaines, et non pas 3 semaines, comme l’indique Groupama dans ses calculs.
Compte-tenu de la nature de l’aide nécessaire, qui n’était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire et qu’il convient de retenir un tarif horaire de 18€, correspondant au coût effectif de l’embauche directe d’une tierce personne, congés payés compris, à la différence du taux de 22€ dont Monsieur [V] demande l’application.
Pour cette période, le préjudice de Monsieur [V] peut ainsi être fixé à 385,56€.
Pour la période allant du 1er août 2018 à la date de consolidation, fixée au 10 mai 2021, Groupama demande à s’en tenir aux conclusions du rapport définitif, qui ne retiennent aucun besoin d’assistance, au motif qu’il s’agit de conclusions retenues « au terme d’opérations d’expertise contradictoires et recueil de deux avis sapiteurs. »
Le tribunal rappelle toutefois qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire et qu’il ne suffit pas que les opérations d’expertise aient été contradictoires et que l’expert se soit adjoint des sapiteurs dans des spécialités autres que la sienne pour que le juge fasse siennes les conclusions de l’expert. Encore faut-il que les conclusions résultent d’une argumentation étayée présentée dans le rapport d’expertise.
Le changement d’avis de l’expert judiciaire reste pourtant très largement inexpliqué.
Certes, il a pris l’avis d’un sapiteur psychiatre et d’un sapiteur neurologue, « pour évaluer la présence de troubles mnésiques et de troubles du comportement » consécutifs à l’accident, comme l’expert judiciaire l’a indiqué dans son rapport définitif, ce à quoi s’ajoutait, aux termes des deux rapports d’expertise, un tableau évocateur d’un stress post-traumatique. Dans sa réponse aux dires des parties sur le rapport d’expertise provisoire, il expliquait : " Notre approche de l’aide en tierce personne a pris en compte les séquelles neuropsychologiques présentées par Mr [O] [V], que ces séquelles soient symptomatiques ou liées au handicap invisible bien décrit des traumatisés crâniens. " Or le sapiteur psychiatre a estimé que les séquelles psychiatriques n’étaient à l’origine d’aucun déficit fonctionnel, qu’il soit temporaire ou permanent, tandis que le sapiteur neurologue a estimé que le traumatisme crânien bénin dont Monsieur [V] a été victime lors de l’accident n’a entraîné qu’un déficit permanent de 5%. L’expert judiciaire ayant évalué les séquelles physiques définitives de Monsieur [V] à 3%, il a finalement fixé son déficit fonctionnel permanent à 8% dans son rapport définitif, alors qu’il l’estimait à au moins 15 ou 18% dans son rapport provisoire, sans toutefois faire la part entre ce qui relevait des séquelles physiques et ce qui relevait des séquelles psychiatriques ou neurologiques de Monsieur [V]. Ces éléments peuvent laisser supposer que l’expert a pu, dans un premier temps, surévaluer les possibles séquelles psychiatriques et neurologiques de Monsieur [V].
Cependant, le besoin d’assistance par tierce personne, qu’il s’agisse de l’aide nécessaire pour les soins à la personne, l’aide-ménagère ou l’aide aux travaux d’entretien, peut résulter des séquelles physiques dont il est établi qu’elles étaient encore sensibles après le 31 juillet 2018.
Le rapport d’expertise définitif fait en effet état des données médicales suivantes :
— Dans le dossier de Monsieur [I], ostéopathe, du 12 septembre et 15 octobre 2018 : " douleurs haut du dos suit AVP (…). Tension de stress sur la nuque » ;
— Dans le certificat du Docteur [F] du 26 septembre 2018 : " l’état de santé de Mr [V] (…) nécessite l’aide d’une tierce personne pour le ménage à hauteur de 2 heures par semaine » ;
— Dans le courrier du Docteur [Q] du 22 octobre 2018 : " Je vois ce jour (…) Mr [V] (…) pour les suites de la prise en charge de sa tendinopathie chronique, compliquée d’une capsulite rétractile au niveau de l’épaule droite. (…) Bien sûr, le résultat est encore très imparfait ce qui est normal. Je rassure le patient quant à l’évolution toujours lente d’une rééducation au niveau de l’épaule. Il en a, selon moi, pour au minimum 6 mois » ;
— Dans le courrier du Docteur [Q] du 10 décembre 2018 : " Le patient présente toujours des douleurs importantes. (…) J’explique au patient que l’évolution se fait généralement sur un à deux ans. (…) Par ailleurs, le patient me fait part ce jour à deux douleurs cervicales différentes (sic) relativement importantes et invalidantes dans la vie quotidienne. "
— Dans le courrier du Docteur [R] du 21 décembre 2018 : " Dans ces traumatismes, il existe des lésions musculaires profondes étagées et des douleurs chroniques résiduelles longues à traiter. (…) La rééducation va être longue mais efficiente avec gainage, étirements, renforcement de chaînes cervicales postérieures et massages décontracturants. "
— Dans le courrier du Docteur [A] du 25 mars 2019 : " Légère amélioration amplitudes épaule mais douleurs stables. Para cervicalgies gauches franches. Amélioration de position statique tenable 30 minutes environ ; réduction presque complète des vertiges ; persistance hémacéphalies G avec douleur palpation insertion trapèze à la base du crâne. "
— Dans le courrier du Docteur [Q] du 17 juin 2019 : " Le patient a recouvert des amplitudes articulaires tout à fait correctes même si celles-ci restent encore limitées. Il présente encore des douleurs importantes au niveau de son épaule dès que des activités physiques sont réalisées. (…) Je rappelle au patient que la symptomatologie peut durer entre un an et deux ans. "
— Dans le compte-rendu de balnéothérapie de septembre 2019 : « septembre 2019 douleur permanente au niveau du rachis cervical repos et mouvement épaule lors des mouvements répétés avec irradiation au niveau de la clavicule- cotée de 4 à 6 en fonction des sollicitations avec des pointes à 8 sur 10 augmentation des vertiges lors de fortes douleurs et céphalées en casque après balnéo – mobilisation toujours sensation raideur sensation de craquement RC : rotation droite 20 degrés avec tiraillements trapèze rotation gauche 25 degrés moins de raideur flexion très difficile inclinaison très difficile surtout à droite mobilisation épaule gauche ok avec douleur et dort enfin l’amplitude – douleur moins importante vertiges et céphalées toujours présente avec importantes incapacité fonctionnelle aucune reprise Pornic travail pour l’instant. »
— Dans la synthèse du Docteur [Q] du 14 octobre 2019 : " Concernant l’épaule, l’évolution a été marquée par une capsulite rétractile, pour lequel le patient a bénéficié de longs soins de rééducation avec un résultat, pour l’instant, encore décevant et incomplet. Le patient conserve encore des douleurs importantes et une limitation de ses amplitudes articulaires (…) En parallèle, concernant le traumatisme cervical, le patient conserve encore une raideur au niveau de ses amplitudes articulaires avec parfois des sensations de vertiges. "
Ces éléments permettent d’expliquer que, dans le rapport d’expertise provisoire, l’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance par tierce personne au-delà du 31 juillet 2018, compte tenu de l’importance des séquelles physiques de Monsieur [V] et de la lenteur de la récupération.
Aucun élément du rapport d’expertise définitif n’explique pourquoi l’expert judiciaire a profondément modifié ses conclusions s’agissant du besoin d’assistance temporaire par tierce personne et exclu tout besoin d’assistance au-delà du 31 juillet 2018.
Dans ces conditions, le tribunal tient pour établi le besoin d’assistance par tierce personne de 2 heures après le 1er août 2018, qui correspond à un besoin retenu tant par l’expert judiciaire dans le rapport provisoire que par le Docteur [F].
La persistance de ce besoin jusqu’à la date de consolidation n’est toutefois pas établie par les données médicales rappelées ci-dessus puisque, le 17 juin 2019, le Docteur [Q] a pu écrire : " Le patient a recouvert des amplitudes articulaires tout à fait correctes même si celles-ci restent encore limitées. Il présente encore des douleurs importantes au niveau de son épaule dès que des activités physiques sont réalisées. (…) Je rappelle au patient que la symptomatologie peut durer entre un an et deux ans. " Il en résulte qu’à cette date, il était apte aux tâches ménagères quotidiennes.
Ainsi, entre le 1er août 2018 et le 17 juin 2019, le besoin d’assistance par tierce personne peut se chiffre à 1.650,60€ (2 heures x 321 jours soit 45,85 semaines x 18€).
L’indemnité revenant à Monsieur [V] au titre de l’assistance tierce personne s’élève au total à 2.036,16€ (385,56€ + 1.650,60€).
Sur la perte des gains professionnels actuels (avant consolidation)
La perte des gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [V] explique qu’il a perçu, au moment de l’accident, en mai 2018, une rémunération nette de 1.985,31€. Se fondant ensuite sur ses revenus de 2017, il indique qu’il percevait un revenu annuel de 23.283€, soit un revenu mensuel de 1.940,25€ puis que ses revenus annuels ont décru, avant qu’il soit licencié pour inaptitude : 22.980€ en 2018, 20.508€ en 2019 et 20.313€ en 2020. Il estime sa perte à la différence entre un revenu annuel de 23.283€ et les revenus réellement perçus, sans y inclure son indemnité de licenciement de 12.027,05€ et il actualise cette différence pour tenir compte de l’érosion monétaire. Il sollicite ainsi une somme de 8.210,47€ au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation.
Il demande en outre une indemnité complémentaire au motif qu’au moment de l’accident, il avait commencé une formation afin d’occuper une autre poste auprès de son employeur. Il chiffre cette indemnité en appliquant une majoration de 30% à son salaire de base de 1.853,07€, tel qu’il figure sur son reçu pour solde de tout compte établi lors de son licenciement, pour en déduire une perte mensuelle de 548,60€, soit une perte globale, du 1er juin 2018 jusqu’à la consolidation, après actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire, de 21.507,06€, en soulignant que dans son offre d’indemnisation du 26 juillet 2023, Groupama ne contestait pas le principe même de son préjudice tenant à la perte de ses gains professionnels.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire qui retient un arrêt de travail imputable à l’accident s’arrêtant le 30 octobre 2019 ainsi que sur le revenu de référence retenu par Monsieur [V], Groupama propose une indemnité de 2.482,11€, après déduction de la créance des tiers payeurs.
Elle s’oppose à la demande d’indemnité complémentaire faite par Monsieur [V], au motif qu’aucun élément ne justifie que le suivi de sa formation se serait traduit par une hausse de salaire.
La société AXA France Vie chiffre de son côté la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [V] jusqu’au 10 mai 2021 à 77.207,50€ et qu’elle est bien fondée à exercer son recours subrogatoire pour les sommes versées à Monsieur [V] sur cette période, en précisant ensuite qu’elle a versé des indemnités journalières d’un montant de 27.246,97€ du 3 août 2018 au 30 mai 2021 et de 26.581,19€ du 3 août 2018 jusqu’au 10 mai 2021, date de la consolidation.
Le tribunal souligne d’abord que, comme le prétend Groupama, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve que la formation qu’il suivait au moment de l’accident aurait conduit à une augmentation de salaire. Sa demande d’une indemnité complémentaire à ce titre doit ainsi être rejetée.
S’agissant de la perte de ses gains professionnels consécutive à ses arrêts de travail, le tribunal prend acte de l’accord des parties sur le revenu annuel de référence qui doit être utilisé pour l’évaluer, d’un montant de 23.283€.
Sur la durée des arrêts de travail, le rapport d’expertise judiciaire définitif énonce en page 33 : " Mr [O] [V] a été arrêté du 11 juin 2018 au 30 octobre 2019. Il n’est pas en capacité de reprendre son travail. Les arrêts de travail sont bien en lien avec le fait traumatique. " C’est, mot pour mot, ce qu’il indiquait déjà dans son rapport provisoire du 25 novembre 2019. Dans son rapport définitif, il n’énonce pas les raisons pour lesquelles les arrêts de travail, qui ont été prolongés au-delà du 30 octobre 2019, ne seraient pas imputables à l’accident.
L’inaptitude de Monsieur [V] à son poste de travail est cependant établie tant par l’avis du médecin du travail du 31 mai 2021 que par son licenciement pour inaptitude et la décision de la CPAM de le placer en invalidité de 2ème catégorie. Dans un courrier du 26 janvier 2023, le médecin du travail a précisé qu’il avait " prononcé une inaptitude le 31/05/2021 au vu des séquelles (retentissement au niveau des cervicales + épaules + retentissement psychique et troubles cognitifs) de son accident survenu le 31 mai 2018. « Dans le rapport médical d’attribution d’invalidité du 12 janvier 2021, le praticien-conseil de la CPAM indiquait : » Assuré âgé de 57 ans, en arrêt maladie depuis le 01/06/2018 pour polytraumatisme (fractures costales avec hémopneumothorax, contusion pulmonaire, cervicalgies résiduelles et tendinopathie calcifiante de l’épaule droite. Persistance aussi de cervicalgies, de troubles cognitifs modérés, de vertiges (occasionnant des chutes) et d’un syndrome dépressif nécessitant la prise d’antidépresseur. L’examen retrouve une humeur triste, une raideur douloureuse de l’épaule droite et du rachis cervical, en légère amélioration depuis le dernier examen du mois d’octobre 2019. Cependant l’amélioration qui pourrait être obtenue les prochains mois ne permettra a priori pas de reprendre le travail à forclusion, la perte de capacité de gain étant nettement supérieure aux 2/3. " La perte de gains professionnels actuels de Monsieur [V] doit ainsi se calculer sur l’ensemble de la période d’arrêt, qui était en cours à la date de la consolidation, puisque son arrêt de travail s’expliquait exclusivement par les séquelles de l’accident.
La perte de salaire du 31 mai 2018 au 10 mai 2021 s’est élevée en 2018 à 13.714,64€ (23.283€ / 365 jours x 215 jours du 31 mai 2018 au 31 décembre 2018), en 2019 et en 2020 à 23.283€ et en 2021 à 8.292,57€ (23.283€ / 365 jours x 130 jours du 1er janvier 2021 au 10 mai 2021), soit une perte totale de 68.573,21€.
Sur cette somme, doivent cependant d’imputer les prestations versées par Axa France Vie et la CPAM en remplacement du salaire de Monsieur [V] pour déterminer l’indemnité lui revenant (indemnités journalières et, comme le fait Monsieur [V], arrérages échus des pensions d’invalidité). Ces prestations étant intégrées dans ses salaires imposables, il est possible de procéder au calcul sur la base des avis d’imposition des années 2018 à 2021 comme le font les parties.
Ainsi, la perte de salaire non compensée par les prestation d’Axa France Vie et de la CPAM s’élève en 2018 à 178,47€ (13.714,64€ – 22.980€ / 365 jours x 215 jours au titre des revenus imposables de 2018), en 2019 à 2.775€ (23.283€ – 20.508€ au titre des revenus imposables de 2019), en 2020 à 2.970€ (23.283€ – 20.313€ au titre des revenus imposables de 2020) et en 2021 à 1.826,42€ (23.283€ / 365 x 130 – (23.892 au titre des revenus imposables de 2021 – 12.027,05€ au titre de l’indemnité de licenciement) / 365 x 130 – 6.290€ au titre des pensions d’invalidité imposables de 2021 / 365 x 130), soit une perte globale de 7.749,89€.
Comme le demande Monsieur [V], il convient d’actualiser ces sommes à la date du présent jugement. Pour ce faire, il est possible d’utiliser le convertisseur de l’Insee (disponible en ligne à l’adresse Convertisseur franc-euro | Insee).
Il en résulte, après actualisation, pour 2018, une indemnité de 209,40€, pour 2019, une indemnité de 3.220€, pour 2020, une indemnité de 3.429,96€ et, pour 2021, une indemnité de 2.075,24€, soit une indemnité globale de 8.934,60€.
Ainsi, Monsieur [V] a pu évaluer l’indemnité lui revenant comme il l’a fait à 8.210,47€.
S’agissant des prestations versées par Axa France Vie, il est justifié de versement d’un montant de 27.246,97€ jusqu’au 30 mai 2021, dont il convient de déduire la somme de 665,78€ versée du 10 mai 2021 au 30 mai 2021. Ainsi, la créance d’Axa France Vie s’imputant sur la perte de gains professionnels actuels s’élève à 26.531,19€ (27.246,97€ – 665,78€).
Sur les dépenses de santé futures et les frais divers (après consolidation)
Monsieur [V] indique avoir conservé à sa charge, en 2021, 800€ au titre des frais d’expertise du Docteur [G], en 2022, 2.320€ au titre de la provision versée pour l’avis des sapiteurs requis par le Docteur [G] et 2.040€ au titre de frais d’assistance à expertise facturés le 25 novembre 2022 et, en 2023, à nouveau 2.040€ au titre de frais d’assistance à expertise facturés le 8 janvier 2023. Après actualisation, il demande une indemnité globale de 7.495,35€.
Groupama conclut au rejet de cette prétention.
Le tribunal fait observer que les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens, dont le sort est réglé par application de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des frais d’assistance à expertise, ils correspondent à l’assistance de Monsieur [V] lors des accedits réalisés par les deux sapiteurs et sont ainsi justifiés par les besoins des opérations d’expertise.
Comme le demande Monsieur [V], il convient d’actualiser ces sommes à la date du présent jugement. Pour ce faire, il est approprié d’utiliser le convertisseur de l’Insee (disponible en ligne à l’adresse Convertisseur franc-euro | Insee).
Il revient ainsi, au titre des frais d’assistance exposés en 2022, une indemnité de 2.202,79€, et au titre de ceux facturés en 2023, une somme de 2.100,49€, soit une indemnité totale de 4.303,28€.
Sur la perte de gains professionnels futurs et la perte de droits à la retraite (après consolidation)
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
En l’espèce, Monsieur [V] explique que son licenciement est imputable à l’accident et que sa situation est telle, notamment les séquelles physiques et cognitives qu’il conserve de l’accident, qu’elle rendait illusoire toute possibilité de retrouver un emploi, si bien que sa perte de gains professionnels est totale et doit être capitalisée de façon viagère pour y inclure la perte de ses droits à la retraite. Il sollicite à titre principal une somme de 463.429,83€ au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. Pour parvenir à cette somme, il évalue sa perte de gains à 19.708€ par an soit 54€ par jour (23.283€ au titre de sa perte de gains profession futurs + 6.583€ au titre d’une perte de chance de gains professionnels futurs – la somme perçue au titre de la prévoyance). Il calcule ensuite les arrérages échus de la consolidation jusqu’au 31 décembre 2025 (54€ x 1.697 jours) puis capitalise la somme de 19.708€ de façon viagère en retenant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu’il conservait une capacité professionnelle, il demande l’application d’une perte de chance de 90% et une indemnité de 417.086,85€.
A titre encore subsidiaire, il évalue séparément sa perte de revenus futurs et sa perte de droits à la retraite. Il calcule alors sa perte de revenus jusqu’à 67 ans, âge de départ à la retraite, qu’il actualise avant de soustraire la créance de la caisse, ce qui conduit à une somme de 20.289,94€. Il y ajoute une somme totale de 63.862,42€ au titre d’une perte de chance d’évolution professionnelle. Il calcule ensuite sa perte de droits à la retraite en appliquant une méthode dite du taux de remplacement, qui conduit à une indemnité de 39.284,52€.
Axa France Vie s’associe aux conclusions de Monsieur [V] sur l’existence d’une perte de gains professionnels futurs. Elle explique que devront s’imputer sur ce poste de préjudice, et éventuellement sur l’incidence professionnelle, les prestations qu’elle a versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 10 mai 2021 au 30 mai 2021 (665,78€) et au titre des arrérages échus au titre de la garantie invalidité du 5 novembre 2021 au 31 mai 2024 (25.259,04€) et les prestations dues au titre des arrérages à échoir au titre de la garantie invalidité à compter du 1er juin 2024. S’agissant des arrérages à échoir, elle indique qu’il est certain que Monsieur [V] percevra une rente invalidité jusqu’à son départ à la retraite et fait observer que la jurisprudence admet le recours des tiers payeurs pour les arrérages à échoir. Elle demande à titre principal au tribunal de les capitaliser jusqu’à l’âge de 67 ans, en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, ce qui conduit à une somme de 70.308,66€. A titre subsidiaire, elle demande de multiplier la rente mensuelle de Monsieur [V] par les 74 mois séparant le 1er juin 2024 du jour des 67 ans de Monsieur [V], ce qui donne 62.196,26€. A titre plus subsidiaire, elle procède à une capitalisation jusqu’à l’âge de 62 ans et demande de fixer sa créance à 20.181,86€.
Groupama conclut à titre principal au rejet de la demande. Elle invoque d’abord les conclusions de l’expertise judiciaire, qui exclut ce poste de préjudice. Elle ajoute que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail ne lui est pas opposable que le classement de Monsieur [V] en invalidité de 2ème catégorie ne signifie pas qu’il est inapte à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle souligne en outre que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve du principe et du montant d’une perte de droits à la retraite.
A titre subsidiaire, s’agissant de la perte de salaires, elle conclut en demandant de l’arrêter aux 62 ans de Monsieur [V], date à laquelle il pouvait prétendre à un départ à la retraire. En outre, elle estime que Monsieur [V] conserve une capacité de travail de 50% et qu’il ne peut donc prétendre qu’à 50% de sa perte de gains. Elle offre ainsi, s’agissant de la perte de salaires, une somme de 9.206,15€ et, s’agissant de la perte de droits à la retraite, une rente annuelle de 2.332,57€.
Sur ce, le tribunal fait observer que pendant toute la période courant jusqu’à son licenciement le 4 novembre 2021, les arrêts de travail sont imputables à l’accident, pour les raisons exposées à propos de la perte de gains professionnels avant consolidation, de même que le licenciement de Monsieur [V]. Certes, l’avis de la médecine du travail n’a pas été émis au terme d’une procédure contradictoire à l’égard de Groupama. Mais cet avis, produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties, peut être retenu, avec d’autres éléments, pour déterminer si le licenciement et la perte de revenus postérieure au licenciement sont imputables à l’accident. Cette question a été discutée par l’expert judiciaire dans sa réponse à un dire du conseil de Monsieur [V], rapportée ici :
« Pour l’incidence professionnelle :
Votre argumentaire repose sur
La mise en inaptitude par le médecin du travail qui s’inscrit dans le cadre de l’entreprise. 12% des mises en inaptitude prononcées actuellement conduisent à la reprise du travail, accompagnées par la MDPH en auto-entreprise (cellule de retour au travail). La mise en invalidité est prononcée par la CPAM sur des arguments socio-médicaux au vu de la durée de l’arrêt du travail. Or l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité. La décision prise par le médecin du travail ou le médecin conseil de la CPAM ne s’impose pas à l’évaluation des dommages de l’accident. Oui, il existe bien un préjudice pécunier à la mise en invalidité de Mr [V] mais ce préjudice est en lien direct avec la décision du médecin de prévention et du médecin conseil de la CPAM, et en lien unique, direct et certain aux séquelles de l’accident. « - sans doute faut-il lire : » et non pas en lien unique, direct et certain aux séquelles de l’accident ".
Cependant, il y a lieu de distinguer entre l’aptitude de Monsieur [V] à reprendre le poste de travail qu’il occupait au moment de l’accident et son aptitude à reprendre un autre travail.
S’agissant du poste de travail que Monsieur [V] occupait avant l’accident, l’expert judiciaire n’argumente pas de façon circonstanciée en quoi, contrairement à l’avis de la médecine du travail et de la caisse, Monsieur [V] était apte à son travail. Sur ce point, l’avis et le courrier du médecin du travail de même que le rapport médical d’attribution d’invalidité font état des éléments médicaux en raison desquels Monsieur [V] ne pouvait pas reprendre son travail. Ces éléments médicaux sont corroborés par les pièces médicales dont le contenu est rapporté dans le rapport d’expertise judiciaire et dans les développements ci-dessus à propos du besoin temporaire d’assistance par une tierce personne. Il est ainsi suffisamment établi que les arrêts de travail et le licenciement de Monsieur [V] sont imputables à l’accident. Jusqu’à son licenciement, Monsieur [V] faisait partie des effectifs de son employeur et il n’était aucunement tenu de chercher un nouvel emploi compatible avec son état de santé. Ainsi ses pertes de revenus subies jusqu’à la date de son licenciement le 4 novembre 2021 sont imputables à l’accident et doivent être intégralement réparées par Groupama.
S’agissant de l’aptitude au travail de Monsieur [V] à compter de son licenciement, la question qui se pose est de savoir s’il était apte à un autre travail. Sur ce point, il y a lieu de relever le caractère relativement modéré des séquelles qu’il a conservées de l’accident, estimées à 8% par l’expert judiciaire, dont 3% au titre des séquelles physiques et de 5% au titre des séquelles neurologiques. Il y a également lieu d’observer que Monsieur [V] ne démontre pas avoir cherché à retravailler et s’être opposé à des refus d’embauche compte tenu de son état de santé. Dans ces conditions, son âge à la date de consolidation comme son parcours professionnel antérieur ne suffisent pas à considérer qu’il était privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Groupama en titre comme conséquence que Monsieur [V] ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
Lorsque la victime est apte à une activité professionnelle, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime lui interdit en effet de prétendre à l’indemnisation de la totalité de sa perte de gains professionnels futurs, ainsi qu’a pu le juger la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 février 2023, n° 21-21.283).
Cependant, la victime n’étant pas tenue de minimiser son préjudice, il n’y a pas lieu non plus d’exclure l’indemnisation lorsqu’à la date de la décision, la victime est restée sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels, ainsi qu’a également pu le juger la Cour de cassation (Civ. 2ème, 20 septembre 2017, n° 16-21.367).
Ainsi, lorsqu’une victime conserve une capacité de travail mais qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’au jour où le juge statue, elle est sans emploi, le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, s’oppose à la fois ce qu’elle soit indemnisée de la totalité de son préjudice et à ce qu’elle ne perçoive aucune indemnisation de la perte subie. Elle doit être indemnisée de la part de la perte de revenus qui peut être imputable à l’accident.
Cette perte de revenus est subie jusqu’à l’âge de départ à la retraite. Les parties s’opposent sur ce point, Monsieur [V] évoquant un âge de départ à la retraite de 67 ans, Groupama de 62 ans. Or Monsieur [V] ne justifie aucunement pourquoi il ne devrait prendre sa retraite qu’à 67 ans. En principe, l’âge légal de départ à la retraite qui, pour une personne née en 1963, est de 62 ans et 9 mois. En outre, comme l’explique Groupama, l’âge légal de départ à la retraite d’une personne placée en invalidité est de 62 ans. En l’absence d’éléments contraires, c’est cet âge qu’il convient de retenir pour Monsieur [V]. Comme il est né le [Date naissance 1] 1963, il l’a atteint le 27 juillet 2025.
Par ailleurs, compte tenu des explications de Monsieur [V] sur son parcours professionnel, exclusivement constitué de travaux manuels, compte tenu de son âge à la date de la consolidation (presque 58 ans) et compte tenu enfin de son classement en invalidité de 2ème catégorie, sa perte de revenus causée par les séquelles de l’accident peut être fixé à 66%.
Il est approprié, comme le propose Groupama, d’appliquer ce taux après la détermination de la perte subie par Monsieur [V] et imputation de la créance des tiers payeurs sur le salaire qu’il aurait perçu en l’absence d’accident du 11 mai 20211 au 27 juillet 2025 (1.539 jours).
Son préjudice peut en conséquence être fixé ainsi, compte tenu de l’accord des parties sur ce point :
— Du 11 mai 2021 au 31 décembre 2021, 14.990,42€ (23.283€ ÷ 365 x 235 jours),
— En 2022, 23.283€,
— En 2023, 23.283€,
— En 2024, 23.283€,
— Du 1er janvier 2025 au 27 juillet 2025, 13.268,12€ (23.283€ ÷ 365 x 208 jours)
— Soit un préjudice total de 98.107,09€.
Les prestations perçues de la CPAM et d’Axa France Vie (indemnités journalières et pension d’invalidité) s’imputent sur ce poste de préjudice. Elles s’élèvent aux montants suivants :
En 2021 :
— Indemnités journalières versées par la CPAM du 11 au 30 mai 2021 : 729,40€,
— Arrérages échus de la pension d’invalidité versée par la CPAM du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 :
o D’après la notification définitive et actualisée des débours de la CPAM du 14 octobre 2024 produite par Monsieur [V], les arrérages échus du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2024 se sont élevés à 45.045,05€, soit 37,91€ par jour (45.045,05€ ÷ 1.188 jours décomposés comme suit : 184 jours en 2021, 365 jours en 2022, 365 en 2023, 274 jours en 2024),
o Soit 6.975,44€ du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 (37,91€ x 184 jours)
— Indemnités journalières versées par Axa France Vie du 10 mai 2021 au 30 mai 2021 : 665,78€,
— Pension d’invalidité versée par Axa France Vie du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 : 1.513,90€ (702,89€ + 811,01€),
Soit des prestations totales en 2021 de 9.884,52€,
D’où une perte subie par Monsieur [V] en 2021 de 5.105,90€ (14.990,42€ – 9.884,52€) et une perte actualisée de 5.801,50€,
Axa France Vie pouvant exercer son recours à hauteur de la totalité des prestations versées, soit à hauteur de 2.179,68€,
En 2022 :
— Arrérages échus de la pension d’invalidité versée par la CPAM : 13.837,15€ (37,91€ x 365 jours),
— Arrérages échus de la pension d’invalidité versée par Axa France Vie : 9.764,06€ (811,01€ x 6 mois du 1er janvier au 30 juin + 819,08€ x 2 en août et septembre + 814,96€ x 4 de septembre à décembre),
Soit des prestations totales en 2022 de 23.151,21€ pour un préjudice évalué à 23.283€,
D’où une perte subie par Monsieur [V] de 131,79€ et une perte actualisée de 142,31€,
Axa France Vie pouvant exercer son recours à hauteur de 9.764,06€,
En 2023 :
— Arrérages échus de la pension d’invalidité versée par la CPAM : 13.837,15€ (37,91€ x 365 jours),
— Arrérages échus de la pension d’invalidité versée par Axa France Vie : 9.918,98€ (814,96€ x 6 mois de janvier à juin + 835,39€ x 2 en juillet et août + 839,61€ x 4 de septembre à décembre),
Soit des prestations totales en 2023 de 23.756,13€ pour un préjudice évalué à 23.283€,
Aucune indemnité ne revenant en conséquent à Monsieur [V],
Axa France Vie pouvant exercer son recours à hauteur de 9.721,43€ (23.283€ x 9.918,98 / 23.756,13 ; d’où un reliquat de 9.918,98€ – 9721,43€ = 197,55€ qui s’imputera sur l’incidence professionnelle),
En 2024 :
— Arrérages échus de la pension d’invalidité versée par la CPAM : 13.837,15€ (37,91€ x 365 jours),
— Arrérages échus de la pension d’invalidité versée par Axa France Vie : 9.749,04€ (812,42€ x 12 mois),
Soit des prestations totales en 2024 de 23.586,19€ pour un préjudice évalué à 23.283€,
Aucune indemnité ne revenant en conséquent à Monsieur [V],
Axa France Vie pouvant exercer son recours à hauteur de 9.623,72€ (23.283€ x 9.749,04 / 23.586,19 ; d’où un reliquat de 9.749,04€ – 9.623,72€ = 125,32€ qui s’imputera sur l’incidence professionnelle),
En 2025, du 1er janvier au 27 juillet 2025 :
— Arrérages échus de la pension d’invalidité versée par la CPAM : 7.885,28€ (37,91€ x 208 jours),
— Arrérages échus de la pension d’invalidité versée par Axa France Vie, estimés sur la base de la pension mensuelle nette versée à Monsieur [V], d’un montant de 812,42€, qui est le dernier arrérage échu dont le montant est justifié : 5.582,11€ (812,42€ x 6 mois de janvier à juin + 812,42€ ÷ 31 x 27 jours en juillet)
Soit des prestations totales en 2025 de 13.467,39€ pour un préjudice évalué à 13.268,12€,
Aucune indemnité ne revenant en conséquent à Monsieur [V],
Axa France Vie pouvant exercer son recours à hauteur de 5.499,67€ (13.268,12€ x 5.582,11 / 13.467,39 ; d’où un reliquat de 5.582,11€ – 5.499,67€ = 82,44€ qui s’imputera sur l’incidence professionnelle).
La perte de revenus futurs supportée par Monsieur [V] s’élève ainsi à 5.943,31€. Le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il doit lui être alloué une indemnité de 9.206,15€.
Sur la perte de droits à la retraite
Monsieur [V] demande l’indemnisation d’une perte de droits à la retraite et, pour la réparer, demande à titre principal de capitaliser sa perte de revenus futurs de façon viagère et, à titre principal, de suivre une méthode dite du taux de remplacement.
Groupama conclut à titre principal au rejet de cette demande, au motif que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant de sa perte de droits à la retraite. A titre subsidiaire, elle expose en quoi une capitalisation viagère de la perte de revenus de Monsieur [V] excéderait les limites du principe de réparation intégrale du préjudice, puisque cela conduirait à considérer qu’il devrait percevoir un salaire à taux plein pendant sa retraite, s’ajoutant à une pension de vieillesse. Elle demande qu’elle soit indemnisée sous forme de rente, qui seule permettrait une indemnisation sans perte ni profit. A défaut, elle sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022. Elle offre une rente annuelle de 2.332,57€ à compter du 28 juillet 2025, révisable chaque année dans les conditions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, calculée sur la base de la différence entre une pension retraite estimée au vu du salaire de Monsieur [V] au moment de l’accident (23.283€ ÷ 2) et une pension de retraite estimée au vu de sa pension d’invalidité, qui sera transformée en pension de retraite à l’âge légal de départ à la retraite (14.052,72€ ÷ 2).
Une perte de revenus futurs se traduit nécessairement, en l’absence d’éléments contraires, par une perte de droits à la retraite, ainsi qu’a pu en juger la Cour de cassation (par exemple, dans un cas où le licenciement pour inaptitude de la victime était imputable au fait dommageable et où elle avait subi une perte totale de revenus professionnels futurs : Civ. 2ème, 6 juillet 2023, n° 21-25.667).
Ainsi en l’espèce, faute de preuve contraire, il y a lieu de considérer que la perte de revenus de Monsieur [V] a nécessairement conduit à une perte de droits à la retraite, fût-elle minime.
Il n’est pas approprié de calculer cette perte en capitalisant de façon viagère la perte de revenus, puisqu’une pension de retraite n’est jamais égal au montant du salaire mais ne représente qu’une fraction de celui-ci.
La méthode d’évaluation proposée par Groupama peut, de ce point de vue, être suivie. La perte annuelle de droits à la retraite calculée par Groupama, sur la base d’une perte de salaire supérieure à celle à laquelle parvient le tribunal, peut également être retenue par le tribunal, qui ne peut statuer infra petita.
Il convient cependant de capitaliser cette perte annuelle par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025.
Il en résulte une indemnité de 45.555,09€ (2.332,57€ x taux de capitalisation d’une rente viagère d’un homme de 62 ans de 19,530).
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 40.000€, en réparation des aspects extra-patrimoniaux de cette incidence : perte de perspective de promotion et d’évolution professionnelle, renonciation au métier qu’il exerçait depuis 2005 ; perte de l’image positive de soi et de l’intégration sociale liées au travail, état de santé incompatible avec la reprise d’un emploi, sentiment d’être rejeté par la société. Groupama demande le rejet de cette prétention.
Groupama, à titre principal, s’oppose à cette demande et, à titre subsidiaire, offre 10.000€.
Comme il a été exposé plus haut, Monsieur [V] a connu une période d’arrêt de travail de trois ans puis a été placé en invalidité, du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime, sans pouvoir reprendre un poste au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait au moment de l’accident et dans laquelle il suivait une formation pour évoluer. Les séquelles qu’il a conservées de l’accident, réduisant sa capacité de travail, ont nécessairement conduit à une dévalorisation sur le marché du travail.
Ces éléments justifient une indemnité de 10.000€.
Sur cette somme, doit s’imputer le reliquat des prestations versées par la CPAM et Axa France Vie après imputation sur la perte de gains professionnels futurs :
— Pour la CPAM : 23.283€ – 13.837,15€ – 9.721,43€ + 23.283€ – 13.837,15€ – 9.623,72€ + 13.268,12€ – 7.885,28€ – 5.499,67€ = 570,28€
— Pour Axa France Vie : 197,55€ + 125,32€ + 82,44€ = 405,31€.
L’indemnité revenant à Monsieur [V] s’élève ainsi à 9.024,41€ (10.000€ – 570,28€ – 405,31€).
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (après consolidation)
Assistance par tierce personne
Monsieur [V] prétend avoir besoin d’une assistance à hauteur de 3 heures par mois, pour ses besoins de transport sur longue distance. Pour en justifier, il invoque ses propres doléances devant la psychologue ayant établi le rapport d’évaluation neuropsychologique le 10 mai 2021, le certificat médical de son médecin traitant du 29 novembre 2022 ainsi que le témoignage de ses filles.
Cependant, les propres doléances de Monsieur [V] sont insuffisantes pour établir le besoin qu’il allègue, dès lors qu’elles ne sont pas suffisamment corroborées par d’autres éléments. Or l’expertise judiciaire ne retient pas l’existence d’un besoin d’assistance par une tierce personne. Le médecin traitant, dans son certificat médical du 29 novembre 2022, fait essentiellement état des séquelles physiques de l’accident ainsi que de séquelles neuropsychologiques mais qu’elle se dit inapte à évaluer, de sorte qu’il ne permet pas de conclure que Monsieur [V] doit être assisté à la conduite sur de longues distance. Enfin, les attestations de ses filles font essentiellement état de difficultés à la conduite sur de moyennes et longues distances mais sans objectiver précisément en quoi elles rendraient la conduite à ce point dangereuse qu’elles nécessitent une aide à la conduite.
La demande de Monsieur [V] à ce titre doit être rejetée.
3.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Monsieur [V] applique un tarif journalier de 26€. Groupama propose l’application d’un tarif journalier de 25€. Le tribunal retient un tarif de 26€.
Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 3.270,80€ (26€ x 12 jours x 100% + 26€ x 50 jours x 25% + 26€ x 1.013 jours x 10%).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Afin d’indemniser tant les aspects extrapatrimoniaux que professionnels des souffrances endurées, Monsieur [V] sollicite la somme de 15.000€ pour ce poste de préjudice. Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 8.000€.
Le tribunal fait observer que les aspects professionnels des souffrances endurées sont indemnisés au titre de l’incidence professionnelle et qu’en l’espèce, Monsieur [V] n’ayant jamais repris le travail, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une éventuelle pénibilité accrue du travail.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7. Compte tenu de cette évaluation ainsi que de la violence du choc, les lésions orthopédiques initiales ainsi que la durée des séquelles neuropsychologiques avant la consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [V] une indemnité de 10.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 2.000€ pour ce poste de préjudice. Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000€.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018, soit un préjudice léger sur une durée assez courte.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 2.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 39.472,93€ au titre de son déficit fonctionnel permanent, en demandant au tribunal d’appliquer une méthode d’évaluation par capitalisation, seule méthode selon lui permettant de réparer intégralement le préjudice dans toutes ses composantes, regard de la situation particulière de chaque victime, en retenant un tarif journalier de 2,55€, qui correspond au montant journalier de l’allocation adulte handicapée. Groupama demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 13.200€.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [V] à titre principal, l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8%, ce qui est un taux relativement modéré mais qui, compte tenu de la nature des séquelles conservées par Monsieur [V], et en particulier les séquelles neuropsychologiques, affecte l’ensemble des actes de la vie quotidienne, les activités physiques mais également les activités intellectuelles, ce qui par voie de conséquence ne peut qu’affecter également la qualité de ses relations sociales. Parmi ces conséquences, il convient d’inclure les difficultés qu’il peut éprouver dans l’entretien de sa maison et de son jardin.
La victime étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, l’application du barème indicatif des cours d’appel conduirait à une indemnité de 12.480€, ce que le tribunal estime sous-évalué.
Afin de tenir compte de l’ensemble des conséquences du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V], une indemnité de 25.000€ est justifiée.
Sur le préjudice d’agrément (après consolidation)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 4.000€ au titre de son préjudice d’agrément, du fait de l’abandon du cyclisme et de l’impossibilité de procéder à certains travaux d’entretien de sa maison. Groupama demande à ce que le tribunal déboute le demandeur pour ce poste de préjudice de préjudice, au motif que l’expertise a conclu à l’absence de contre-indications médicales à la reprise des activités de loisirs et au motif que l’entretien de la maison et d’un jardin n’est pas une activité d’agrément mais une charge.
Sur ce dernier point, le tribunal rappelle qu’il estime devoir indemniser les difficultés éprouvées par Monsieur [V] dans l’entretien de son jardin au titre du déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où il ne justifie pas suffisamment en quoi ces activités relevaient pour lui d’une activité d’agrément.
S’agissant du cyclisme, le rapport médical conclut qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à la reprise de ce sport. Mais Monsieur [V] justifie au moyen d’attestations qu’il pratiquait régulièrement le cyclisme avant l’accident et qu’il ne le pratique plus depuis, la peur d’un nouvel accident expliquant suffisamment qu’il ait pu cesser cette activité.
Il en résulte un préjudice d’agrément que le tribunal estime à 3.000€.
Sur le préjudice sexuel (après consolidation)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 4.000€ pour ce poste de préjudice. Groupama conclut au rejet de cette demande.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et Monsieur [V] ne justifie pas suffisamment de son existence, au moyen de pièces qui permettrait d’adopter un avis contraire à celui de l’expert, puisqu’il procède essentiellement par voie d’affirmation et renvoie aux séquelles physiques et neuropsychologiques qu’il a conservées, sans qu’il ne résulte nécessairement de ces séquelles un préjudice sexuel.
Sa demande à ce titre doit être rejetée.
4. Sur le montant des condamnations et les provisions versées
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’assiette du recours d’Axa France Vie est telle qu’elle couvre l’intégralité des prestations qu’elle a versées à Monsieur [V], exclusivement constituées d’arrérages échus. Groupama doit donc être condamnée à lui payer :
— 34.615,77€ au titre des prestations de santé,
— 27.246,97€ au titre des indemnités journalières jusqu’au 30 mai 2021 (26.531,19€ jusqu’au 10 mai + 665,78€ du 11 au 30 mai 2021),
— 36.528,09€ au titre de la pension d’invalidité jusqu’au 27 juillet 2025 (1.513,90€ + 9.764,06€ + 9.918,98€ + 9.749,04€ + 5.582,11€).
Groupama doit également être condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 135.372,70€ (13.766,34€ au titre des dépenses de santé de frais divers + 2.036,16€ au titre de l’assistance temporaire par tierce personne + 8.210,47€ au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation + 4.303,28€ au titre des dépenses de santé et frais divers après consolidation + 9.206,15€ au titre de la perte de gains professionnels futurs + 45.555,09€ au titre de la perte de droits à la retraite + 9.024,41€ au titre de l’incidence professionnelle + 3.270,80€ au titre du déficit fonctionnel temporaire + 10.000€ au titre des souffrances endurées + 2.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire + 25.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent + 3.000€ au titre du préjudice d’agrément).
Il convient de rappeler que les provisions versées par Groupama à Monsieur [V] à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que les provisions ad litem devront être déduites des condamnations prononcées contre elle.
5. Sur le préjudice subi par les proches de Monsieur [V]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, Madame [C] [V], l’épouse de Monsieur [V], demande 8.000€ à ce titre, tandis que ses enfants [W], [L] et [E] demandent 5.000€ chacun. Groupama offre 1.500€ à l’épouse de Monsieur [V] et 600€ à chacun de ses enfants.
Les séquelles de l’accident conservées par Monsieur [V], en particulier les séquelles neurologiques, sont de nature à perturber les relations entre lui et ses proches ainsi que le fonctionnement du ménage qu’il constitue avec son épouse. Ces séquelles sont toutefois assez modérées.
Une indemnité de 6.000€ pour son épouse est justifiée et de 3.000€ pour chacun de ses enfants.
6. Sur les demandes accessoires
6.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil
— Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [V] demande que les intérêts courent à compter du 31 mai 2018, date de l’accident.
Cependant, la dette de Groupama ne pouvait être connue dans son montant avant le présent jugement.
Par ailleurs, les préjudices sont évalués au jour du jugement, certains d’entre eux ayant d’ailleurs fait l’objet d’une actualisation.
La demande de Monsieur [V] doit ainsi être rejetée.
— Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416).
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
6.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Groupama, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
6.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Groupama, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Monsieur [V] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 6.000€ et 500€ chacun à son épouse et ses enfants.
6.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
MET hors de cause la société AXA France Vie Assurances Mutuelle,
CONDAMNE Groupama à payer à la société AXA France Vie €, décomposée comme suit :
— 34.615,77€ au titre des prestations de santé,
— 27.246,97€ au titre des indemnités journalières jusqu’au 30 mai 2021,
— 36.528,09€ au titre de la pension d’invalidité jusqu’au 27 juillet 2025,
CONDAMNE Axa France Vie à payer à Monsieur [V] la somme 135.372,70€ (cent trente-cinq mille trois cent soixante-douze euros et soixante-dix centimes), décomposée comme suit, dont il conviendra de déduire les provisions payées à Monsieur [V], y compris les provisions ad litem :
— 13.766,34€ au titre des dépenses de santé de frais divers,
— 2.036,16€ au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
— 8.210,47€ au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
— 4.303,28€ au titre des dépenses de santé et frais divers après consolidation,
— 9.206,15€ au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 45.555,09€ au titre de la perte de droits à la retraite,
— 9.024,41€ au titre de l’incidence professionnelle,
— 3.270,80€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000€ au titre des souffrances endurées,
— 2.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 25.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.000€ au titre du préjudice d’agrément,
DIT que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Groupama à payer à Madame [C] [V] la somme de 6.000€ (six mille euros) au titre de ses préjudices personnels ;
CONDAMNE Groupama à payer à Madame [W] [V], Madame [L] [V] et Monsieur [E] [V] la somme de 3.000€ chacun (trois mille euros) au titre de leurs préjudices personnels ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Groupama aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Groupama à payer à Monsieur [V] la somme de 6.000€ (six mille euros) et à payer à Madame [W] [V], Madame [L] [V] et Monsieur [E] [V] la somme de 500€ chacun (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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