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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 05 Juin 2025
RG : N° RG 23/00204 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CTAD
MINUTE : 25/
Jugement du 05 Juin 2025
AFFAIRE : S.A.R.L. C.S.B.T.C/ [V]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
S.A.R.L. C.S.B.T. inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 435 360 847, ayant son siège social 12 rue Louis Blanc – 45500 GIEN
représentée par Me Cécile BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Morgan JAMET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [V], demeurant Le Bois des Rouches, route d’Olivet – 45160 ARDON
représentée par Me Didier CAILLAUD, avocat au barreau D’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 13 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 mai 2025, puis elle a été prorogée au 05 Juin 2025 à compter de 14 heures.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 05 Juin 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L C.S.B.T exerce une activité de marchand de biens immobiliers.
Le 13 février 2016, Madame [Y] [V] a confié à la S.A.R.L C.S.B.T un mandat général de gestion immobilière relatif à un appartement situé 76, rue Paul Bert à Gien, dont Madame [Y] [V] est propriétaire.
Le 11 mai 2017, un avis à tiers détenteur pour la somme de 11.000 € à valoir sur les sommes perçues au titre des loyers.
A la suite d’un avis à tiers détenteur du 11 mai 2017, la Direction Générale des Finances Publiques a saisi la S.A.R.L C.S.B.T aux fins de paiement de la somme de 11.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2022, la S.A.R.L C.S.B.T a assigné Madame [Y] [V] aux fins de paiement de la somme de 11.000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2024, la S.A.R.L C.S.B.T demande au tribunal de :
Débouter Madame [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer recevable et bien fondée la S.A.R.L C.S.B.T en ses demandes, fins et conclusions ;Y faisant droit,
Condamner Madame [Y] [V] à payer à la S.A.R.L C.S.B.T la somme de 11.000 euros, laquelle correspond à la somme payée par ladite société au Trésor Public au nom et pour le compte de Madame [Y] [V], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Madame [Y] [V] à payer à la S.A.R.L C.S.B.T la somme de3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, la S.A.R.L C.S.B.T expose qu’en vertu de la saisie à tiers détenteur, elle a été contrainte de payer la somme de 11.000 euros au Trésor Public devant s’imputer sur les loyers perçus au nom et pour le compte de Madame [Y] [V] qui lui en doit le remboursement
*
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 avril 2024, Madame [Y] [V] demande au tribunal de :
Débouter la S.A.R.L C.S.B.T de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la S.A.R.L C.S.B.T à payer à Madame [Y] [V] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.R.L C.S.B.T aux entiers dépens.
En défense, Madame [Y] [V] qui fait remarquer que la S.A.R.L C.S.B.T n’a pas accompli ses obligations conformément à son mandat de gestion, estime que cette dernière ne démontre pas avoir versé personnellement la somme demandée par le Trésor Public, des incohérences émergeant des sommes perçues et prétendument versées. Selon Madame [Y] [V], la S.A.R.L C.S.B.T n’explique pas en quoi Madame [Y] [V] serait redevable de la somme payée par son mandataire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024 l’affaire est plaidée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur la demande de paiement
En vertu des articles 1303 et suivants du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
Il résulte du mandat général de gestion immobilière confiée à la S.A.R.L C.S.B.T le 13 février 2016, que reçoit toute somme représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, dépose les fonds sur les comptes de l’agence et les utilise selon l’usage qui lui semblera le plus nécessaire, procède aux petites réparations, et acquitte toute somme qui pourront être dues par le mandaté.
En rémunération de la prestation de gestion, la S.A.R.L C.S.B.T perçoit 6% des honoraires de gestion courante.
Aux termes de l’accusé réception d’un avis à tiers détenteur émis le 11 mai 2017 par la Direction Générale des Finances Publiques du Loiret, il est fait état de ce que Madame [Y] [V] serait débitrice auprès de l’administration des finances publiques d’une somme de 936.703,83 euros.
A la suite de la saisie réalisée par le Trésor Public, la S.A.R.L C.S.B.T a obtenu un échéancier de paiement en date du 20 février 2020 selon lequel elle était autorisée à payer 916 € mensuels.
L’échéancier fait spécifiquement référence à la Saisi à tiers détenteur du 11 mai 2017 émise à l’encontre du débiteur M. [V] [H], époux de Madame [Y] [V].
L’origine et la cause de cette dette importe peu au cas d’espèce, dans la mesure où la Saisie à Tiers Détenteur émise par le Trésor Public a pour objet le recouvrement d’une dette fiscale par une saisine dans les mains de tout tiers qui détient des fonds pour le compte du débiteur, le détenteur de fonds n’ayant aucune possibilité de s’y soustraire.
La S.A.R.L C.S.B.T qui a émis 12 chèques de 916 euros entre le 18 mars 2020 et le 20 avril 2021 qu’il justifie selon le procédé qu’il utilise habituellement pour honorer les paiements, soit la copie d’une partie du chèque sur la facture.
Il est donc établi que le Tiers détenteur s’est effectivement acquitté des sommes réclamées par l’administration fiscale. D’autre part, si la S.A.R.L C.S.B.T avait pour mission dans le cadre de sa gestion immobilière, d’acquitter toute somme qui pourront être dues par le mandaté, les paiements n’ont pas été faits à partir du compte dédié à la perception des loyers. Les chèques ont été tirés sur le compte de la S.A.R.L C.S.B.T.
Il résulte enfin de l’échange de courriels entre les deux conseils des parties, qu’il est admis que Madame [Y] [V] va « procéder au remboursement des fonds qu’ils doivent (les époux [V]) à la vôtre [la C.S.B.T] ». Le conseil de Madame [Y] [V] écrit que des fonds sont attendus d’une procédure distincte, ce qui permettrait de désintéresser la S.A.R.L C.S.B.T en une seule fois. Il lui est proposé un remboursement sur la base d’un versement mensuel de 200 euros.
Il est également fait état de la procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de Monsieur [H] [V], et que la maison de Gien dont la gestion a été confiée à la S.A.R.L C.S.B.T est hypothéquée et que les loyers en sont saisis depuis de nombreuses années directement par le Trésor Public.
Madame [Y] [V] ne peut donc prétendre ignorer sa dette auprès du Trésor Public, ainsi que le paiement qui a été réalisé par la S.A.R.L C.S.B.T sur saisie du Trésor Public, pour son compte.
Le paiement de la S.A.R.L C.S.B.T pour le compte de Madame [Y] [V] est donc largement démontré, est constitue un enrichissement injustifié pour cette dernière qui doit une indemnité contre le solvens.
Par conséquent, Madame [Y] [V] sera condamnée à payer à la S.A.R.L C.S.B.T la somme de 10.992 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La demande de capitalisation est de droit sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En conséquence, la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande en justice.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Y] [V], condamnée aux dépens, devra verser à la S.A.R.L C.S.B.T une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la S.A.R.L C.S.B.T la somme de 10.992 € à titre d’indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2019, date de l’assignation ;
DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la S.A.R.L C.S.B.T la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 juin 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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