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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 mai 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/179- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [I] [P]
ORDONNANCE
rendue le 28 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ
[I] [P]
né le 12 avril 1979 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 24 mai 2026 par le Dr [V]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 24 mai 2026 prononçant l’admission de [I] [P] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 mai 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 mai 2026 par le Dr [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 26 mai 2026 par le Dr [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [P] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 mai 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2026 par le Dr [Q] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [P] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] le 24 mai 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Déni de la maladie. Arrêt du traitement. Refus de soins. Hétéro agressivité. Idées suicidaires. Délirant.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 25 mai 2026 par le Dr [R] indiquait : «Discours marqué par un vécu de menace diffuse, évoquant des idées de persécution de manière indirecte, sans désignation claire. On perçoit un vécu anxieux en lien avec ces idées. Le patient évoque également le contexte géopolitique comme déstabilisant. Ce vécu l’a conduit, dans la nuit, à déambuler dans les rues d'[Localité 5] avec un couteau. Son état nécessite le maintien des soins sans consentement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 26 mai 2026 par le Dr [A] ; indiquait : « Patient hospitalisé initialement en soins psychiatriques pour péril imminent dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique. Selon les éléments rapportés, Monsieur [P] circulait dans la rue muni d’un couteau et sollicitait les passants afin qu’ils le tuent, dans un contexte évoquant une mise en danger de lui-même.
A son arrivée, le patient présente un état anxieux important, une tension émotionnelle marquée, ainsi que des idées de persécution. Un traitement neuroleptique a été instauré afin d’apaiser la symptomatologie psychiatrique. A ce jour, le patient présente toujours des troubles de jugement et de la perception avec un vécu persécutif non critiqué et non à relativiser. Il n’existe pas d’idéations suicidaires exprimées actuellement. Le patient parait fortement sédaté dans le cadre du traitement instauré et présente une instabilité psychomotrice persistante. Monsieur [P] ne reconnaît pas ses troubles psychiques.
L’adhésion thérapeutique demeure très faible. L’état clinique du patient nécessite la poursuite de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [I] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 26 mai 2026 par le Dr [Q] constatait que : « Patient hospitalisé en soins sous contrainte pour troubles du comportement sur la voie publique. On note une première hospitalisation en 2015 pour des troubles similaires, le patient a bénéficié d’un suivi psychiatrique par la suite, le traitement a été arrêté depuis quelques années.
Depuis son admission, l’évolution de son état de santé mentale reste peu favorable. En
effet, il n’ébauche pas de critique des troubles et ne reconnaît pas le caractère pathologique de son comportement. On relève une altération de la capacité à consentir,
aux soins associée au potentiel de dangerosité manifesté par le patient. Par conséquent, la poursuite de l’hospitalisation en soins sous contrainte est justifiée.»
A l’audience, [I] [P] déclarait ne pas vouloir continuer l’hospitalisation car il souhaite partir en vacances pour décompresser.
Le conseil de [I] [P] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Le patient n’adhère pas aux soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [P] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [I] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [P] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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