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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 24/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/01302 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 31 octobre 2024
Convocation(s) : 25 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 31 octobre 2024, le conseil de Monsieur [H] [N] a formé opposition devant le Pôle Social de Grenoble à une contrainte émise par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales du Limousin le 16/10/2024 et signifiée le 18/10/2024 pour paiement de la somme de 14560 euros en cotisations et majorations au titre de la régularisation 2021.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales du Limousin représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [N] de ses demandes ;Valider les mises en demeure du 23 mars 2023 et 30 janvier 2024 et la contrainte signifiée le 18 octobre 2024 ;Condamner M. [N] à payer la somme de 14560 euros au titre des régularisations 2021 outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’Urssaf soutient notamment que :
— M. [N] est affilié comme artiste-auteur depuis le 1er février 2019 ;
— Au visa de L 382-5 du CSS, les cotisations sociales sont précomptées des revenus qu’il perçoit de la [9] ([9]) ;
— Pour 2020, la [9] a déclaré avoir versé à M. [N] une somme brute précomptée de 63438 euros ;
— M. [N] a effectué une déclaration modificative et a déclaré la somme de 157 199 euros en traitements et salaires non précomptés ;
— L’Urssaf a alors appelé les cotisations dues sur cette somme qui n’ont pas été acquittées par le cotisant ;
— Au visa de R 382-29 du CSS, la procédure de recouvrement est la même que pour les cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations ;
— L’annulation de la somme brute précomptée par la [9] a entrainé l’annulation des déductions de revenus précomptés et un rappel de cotisations de 16060 euros, ramené à 14560 euros après imputation d’un crédit de 1500 euros ;
— Les mises en demeure ont été adressées au domicile de M. [N].
Monsieur [H] [N] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition recevable ;Annuler la contrainte du 16/10/2024.A titre subsidiaire :
Juger que la contrainte est privée d’effet ;Condamner l’Urssaf du Limousin à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute de gestion.En tout état de cause :
Débouter l’Urssaf de ses demandes et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] soutient notamment que :
— Au visa de L 244-2 et R 133-3 du CSS, la contrainte qui se contente d’indiquer « nature des cotisations : ARTISTES-AUTEURS » et de renvoyer à deux mises en demeure est nulle à défaut de lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue des cotisations réclamées, alors qu’il a acquitté les cotisations sociales pour 2021 ;
— L’Urssaf ne démontre pas l’avoir interrogé à plusieurs reprises au sujet des déclarations discordantes pour les revenus déclarés en 2020 et la personne qui s’occupe de ses déclarations n’a jamais confirmé les sommes déclarées ;
— Il conteste la réception du relevé de dette adressé par l’Urssaf le 20/01/2023 à une ancienne adresse et ce document ne comporte pas de précision sur la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées ;
— La mise en demeure du 23/03/2023 ne lui a pas été remise et a été adressée à une adresse qui n’était plus la sienne depuis le 4 octobre 2021 ce que l’Urssaf ne pouvait pas ignorer ;
— La mise en demeure du 30/01/2024 n’a pas été précédée d’un appel de cotisations et il ne l’a pas non plus réceptionnée ;
— Au visa de 1240 du code civil, l’Urssaf a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice moral et financier évalué à 8000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité de l’opposition
Le tribunal a été saisi dans les quinze jours suivant la signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
La régularité de la procédure de recouvrement
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Il convient de rappeler que le défaut de réception effective de la mise en demeure par son destinataire, n’affecte ni la validité de celle-ci ni celle des actes de poursuites subséquents, notamment lorsqu’elle est retournée à son expéditeur avec la mention non réclamée et à condition qu’elle ait été adressée à l’adresse du cotisant.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit mentionner de façon précise, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que, le cas échéant, la cause du redressement.
Il est constant qu’une contrainte est régulière dès lors que, pour le détail des sommes et cotisations réclamées, elle se réfère expressément aux mises en demeure préalablement adressées au cotisant par courrier recommandé, à condition que la mise en demeure elle-même réponde aux exigences de motivation.
En l’espèce, l’Urssaf produit deux lettres de mise en demeure des 23 mars 2023 et 30 janvier 2024 adressées à Monsieur [N] par courriers recommandés avec avis de réception présentés les 27 mars 2023 et 1er février 2024 et revenus avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Monsieur [N] reproche en premier lieu à la contrainte délivrée le 16 octobre 2024 de ne pas contenir les informations lui permettant d’apprécier l’étendue de ses obligations.
La contrainte fait référence aux mises en demeure n° 0000068396 du 23 mars 2023 et n°0000106551 du 30 janvier 2024 que l’Urssaf produit en pièces.
M. [N] pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation puisque la contrainte évoque la nature des cotisations (ARTISTES-AUTEURS), le motif (cotisations et contributions sociales), la période concernée (régularisations 21), le montant des cotisations, majorations et pénalités avec le cas échéant les versements déjà reçus, ainsi que le numéro des mises en demeure auxquelles elle se réfère expressément.
La motivation de la contrainte doit également être appréciée par référence aux lettres de mise en demeure.
Or, les lettres de mise en demeure auxquelles fait référence la contrainte, visent :
— L’organisme émetteur : URSSAF LIMOUSIN – Pôle Artistes-Auteurs
— Les mêmes périodes : régularisation 2021 ;
— La nature des cotisations y est précisée : ARTISTES-AUTEURS,
— Le numéro de cotisant : [Numéro identifiant 4],
— Le type de cotisations : maladie-maternité, Allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps, majorations et pénalités ;
— Le montant réclamé respectivement de 12127€ et de 2454€ et tient compte des déclarations et des versements enregistrés jusqu’au 21 mars 2023 pour la première mise en demeure et jusqu’au 25 janvier 2024 pour la seconde.
Monsieur [N] a donc eu parfaitement connaissance de ce que les sommes réclamées l’étaient au titre de son activité d’artiste-auteur.
Monsieur [N] conteste en second lieu la réception des mises en demeure au motif qu’elles ont été adressées à son ancienne adresse à [Localité 6], alors qu’il avait déménagé depuis le 4 octobre 2021 à [Localité 2] et que l’URSSAF ne pouvait l’ignorer.
Il convient de relever que l’adresse à [Localité 2] correspond à une adresse personnelle et que M. [N] était domicilié à cette adresse depuis au moins 2019 (pièce 2 Urssaf) soit avant l’envoi des mises en demeure.
Monsieur [N] disposait d’une adresse professionnelle à [Localité 6] lorsqu’il exerçait en qualité d’artiste-auteur indépendant.
Il appartient au cotisant de démontrer qu’il avait informé l’URSSAF LIMOUSIN, organisme chargé de la gestion centralisée du régime des artistes-auteurs, de son changement d’adresse professionnelle.
Monsieur [N] se borne à communiquer l’information de changement d’adresse qu’il a effectué auprès du seul SIP [Localité 7] le 4 octobre 2021.
Or, il ne saurait se déduire de ce document que l’URSSAF LIMOUSIN était avisée de ce changement d’adresse lors de l’envoi des mises en demeure.
M. [N] soutient également qu’il était en litige avec l’URSSAF à cette époque et que dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution, l’organisme avait connaissance de sa nouvelle adresse.
Cependant, la pièce 4 qu’il produit fait état d’un litige avec l’URSSAF RHONE ALPES et non avec l’URSSAF LIMOUSOIN, les deux organismes étant des entités distinctes.
Dès lors, Monsieur [N] ne démontre pas avoir informé l’URSSAF LIMOUSIN de son changement d’adresse, alors qu’il résulte des accusés de réception des lettres de mise en demeure produits par l’Urssaf que M. [N] disposait encore d’une boîte aux lettres à son nom à [Localité 6].
En conséquence, la contrainte et les mises en demeure adressées en lettres recommandées au cotisant précisent bien la nature des cotisations et les montants réclamés et répondent à l’exigence de motivation.
La procédure de recouvrement est régulière et la Monsieur [N] sera débouté de ses demandes d’annulation de la contrainte et des mises en demeure.
2. La validation de la contrainte
Monsieur [N] soutient qu’il n’a jamais été interrogé par l’Urssaf au sujet de ses revenus 2020, qu’il n’a jamais confirmé les sommes déclarées et qu’il n’a jamais reçu d’appel de cotisations.
Sur le premier point, les différents mails adressés par l’URSSAF à M. [D], chargé d’établir les déclarations de revenus de M. [N], ont bien été reçus puisque ce dernier y a répondu, en confirmant à l’URSSAF que les revenus de M. [N] avaient bien été déclarés en non précomptés.
Sur le second point, l’URSSAF LIMOUSIN ayant précisé qu’elle avait calculé les cotisations sur la base de revenus de déclarés par M. [N] soit 157199 euros en traitements et salaires non précomptés, il appartient à ce dernier qui en conteste le montant de justifier de ses revenus de l’année 2020. Aucune pièce n’étant produite, le montant des cotisations réclamées sera confirmé.
Sur le troisième point, il a été vu ci-dessus qu’en l’absence d’information de l’URSSAF LIMOUSIN d’un changement d’adresse, l’appel de cotisations, dont l’Urssaf produit la copie et dont aucun texte ne prévoit l’envoi en courrier recommandé, a valablement été adressé à l’adresse à [Localité 6]. M. [N] ne peut en tirer argument pour contester la portée des mises en demeure.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant et M. [H] [N] sera condamné à payer à l’URSSAF LIMOUSIN la somme de 14560 euros outre majorations de retard jusqu’à complet paiement.
3. Les autres demandes
Monsieur [N] échoue à démontrer l’existence de fautes de l’URSSAF LIMOUSIN.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT l’opposition recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales du Limousin le 16/10/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales du Limousin la somme de 14560 euros outre majorations de retard jusqu’à complet paiement au titre des régularisations 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 8].
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