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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/57276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/57276 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBB5A
N°: 4
Assignation du :
24 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [F] [P] épouse [C] agissant tant en son nom propre, qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 7] 1964 et décédé le [Date décès 4] 2023
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [W] [C] agissant tant en son nom propre, qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 7] 1964 et décédé le [Date décès 4] 2023
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [T] [C] agissant tant en son nom propre, qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 7] 1964 et décédé le [Date décès 4] 2023
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [M] [C] agissant tant en son nom propre, qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 7] 1964 et décédé le [Date décès 4] 2023
[Adresse 21]
[Localité 8] BELGIQUE
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
DEFENDERESSE
S.A. [B] HUMANIS ASSURANCE ayant son siège social [Adresse 5] et pour signification
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS – #P0072
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’acte délivré en date du 24 octobre 2025, par lequel les consorts [C] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société [B] Humanis Assurances aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire médicale sur pièces de [E] [C], décédé le [Date décès 4] 2023,
— condamner la société [B] Humanis Assurances à leur payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 17 novembre 2025, les consorts [C], représentés par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société [B] Humanis Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— débouter les requérants de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 8 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n°16-24.368).
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-21.265).
Au cas présent, les consorts [C] exposent que [E] [C] a conclu un contrat d’assurance de santé avec la société [B] Humanis Assurances, qui a interrompu les remboursements qui lui étaient dus, contestant les remboursements sollicités qu’elle estimait trop élevés et sollicitant l’organisation d’une expertise amiable.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a enjoint la société [B] Humanis Assurances d’organiser l’expertise amiable au Liban.
Cette expertise a lieu le 15 novembre 2021.
Les demandeurs contestent les conclusions de cette expertise, soutenant que le médecin conseil d'[E] [C], présent lors de la réunion, a attesté avoir relevé des contradictions dans les conclusions expertales.
La défenderesse soutient que les consorts [C] ne justifient pas d’un intérêt légitime, et que leur demande s’analyse en une demande de contre-expertise de l’expertise amiable.
Toutefois, les demandeurs, au vu des moyens développés et des pièces produites, justifient d’un litige en germe sur la prise en charge des soins de santé d'[E] [C], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par les consorts [C], parties demanderesses à cette mesure d’instruction, ordonnée dans leur intérêt.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les consorts [C] conserveront donc la charge des dépens qu’ils ont exposés pour la présente instance et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles de la défenderesse sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale, sur pièces, pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par [E] [C], décédé le [Date décès 4] 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le docteur [Z] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax: 01.48.04.52.71
Port.: 06.08.74.08.80
Email : [Courriel 15]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul,
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité d'[E] [C] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations des requérants, de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— L’état de santé du défunt avant son décès et les soins rendus nécessaires par sa/ses pathologies: traitements, interventions chirurgicales, rééducation, cures, etc
— Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime qui avaient été formalisées de son vivant et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur l’impact physique et psychologique sur la santé d'[E] [C] de l’absence de prise en charge des prestations par la société [B] Humanis Assurances ;
À l’issue de cet examen sur pièces analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état de santé du défunt ;
— La réalité des prestations de santés dont il a été sollicité le remboursement
— L’imputabilité de ces prestations à l’état de santé du défunt
— Déterminer, en considération de l’état de santé d'[E] [C],
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord des ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 8 octobre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les consorts [C] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 9 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 12]
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les consorts [C] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 16] le 08 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [J]
Consignation : 1500 € par Madame [F] [P] épouse [G] Monsieur [W] [G] Monsieur [T] [G] Monsieur [M] [C]
le 09 mars 2025
Rapport à déposer le : 08 octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 12].
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