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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUIE
N° MINUTE 25/00231
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
[6]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [K]
CC [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [P], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, Mme [G] [K] (l’assurée), salariée de la SAS [8] (l’employeur) en qualité de contrôleuse qualité production, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse) mentionnant des « névralgies cervico-brachiales gauche ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 septembre 2023 indiquant « névralgie cervico brachiale gauche ».
Le 15 décembre 2023, la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par l’assurée.
Par courrier reçu le 17 janvier 2024, l’assurée a contesté ce refus de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 15 mai 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 30 juillet 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, Mme [G] [K], s’en rapportant oralement à sa requête introductive d’instance complétée par ses observations à l’audience, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [G] [K] conteste l’évaluation du médecin conseil retenant un taux d’incapacité permanente inférieure à 25%.
L’assurée soutient que son état de santé ne s’améliore pas, qu’elle a de plus en plus fréquemment des maux de tête qui durent plusieurs jours, des douleurs au coude, à l’épaule et au cou.
L’assurée explique être en arrêt maladie depuis le mois de mars 2023, qu’elle a été opérée au cours de l’année 2023, qu’elle a repris à mi-temps thérapeutique pour 4 jours seulement et qu’elle a de nouveau été en arrêt maladie, que ses douleurs la limitent. Elle souligne qu’un avis d’inaptitude à son poste de travail dans l’entreprise a été rendu par la médecine du travail le 25 novembre 2024 et qu’elle n’a pas aucune nouvelles de son employeur depuis.
Elle indique avoir adressé de nouvelles pièces à la caisse en janvier 2025 et s’étonne que celles-ci ne soient pas produites.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours de la requérante mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que la maladie déclarée par l’assurée ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’il s’agit d’une maladie hors tableau, que le médecin conseil a confirmé le diagnostic de névralgie cervico brachiale gauche figurant sur le certificat médical initial et que cette pathologie ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles.
Elle ajoute que le médecin-conseil a estimé que, compte tenu de sa pathologie, l’assurée ne présentait pas une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 %, qu’il n’y avait donc pas lieu de saisir un [7].
Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette analyse au regard de l’entier dossier médical de l’assurée ; que cette dernière n’apporte pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, les parties ayant été autorisées à produire uniquement les pièces adressées par la requérante à la caisse avant l’audience.
Par courrier reçu le 15 janvier 225, Mme [G] [K] a transmis ces pièces. Si elle a entendu faire valoir des observations complémentaires et produire des pièces nouvelles, celles-ci ne peuvent être prises en compte comme intervenant après clôture des débats et heurtant le respect du principe du contradictoire.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Il résulte de ces dispositions qu’une pathologie non inscrite dans un tableau des maladies professionnelles n’est susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu’après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Cependant, la transmission d’un dossier au comité pour examen n’est possible que si la pathologie en cause entraîne un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, dont la détermination appartient au médecin-conseil de la caisse dans l’exercice des prérogatives qui lui sont dévolues.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle. La névralgie cervico brachiale gauche déclarée par l’assurée ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle, le médecin conseil a également procédé à l’évaluation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle de cette pathologie sur l’état de santé de l’assurée.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé à moins de 25% le taux prévisible d’incapacité partielle et la caisse étant liée par cette avis, elle a notifié à l’assurée son refus de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée.
De son côté, l’assurée ne verse aux débats aucun élément médical permettant de soutenir que le taux prévisible d’incapacité consécutif à la névralgie cervico brachiale gauche dont elle souffre pourrait être évalué à 25% ou plus.
Le tribunal souligne qu’il relève de la compétence du conseil de prud’hommes d’apprécier les conséquences de l’avis rendu par la médecine du travail déclarant la salariée inapte à son poste de travail.
En conséquence, le recours de l’assurée sera rejeté.
L’assurée succombant, les éventuels dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [G] [K] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa « névralgie cervico brachiale gauche » en date du 16 mars 2023 déclarée le 23 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [G] [K] aux entiers dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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