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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 7 mai 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00221 – N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLG2
AFFAIRE : [R] [D] C/ S.A.S. JPV CONCEPT AUDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [D]
né le 07 Mars 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
S.A.S. JPV CONCEPT AUDI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 07 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2022 avec prise d’effet au premier juin 2022, Monsieur [R] [D] a donné à bail à la société par actions simplifiée (SAS) JPV CONCEPT AUDI, un appartement à usage d’habitation de type T4, 3ème étage n°5, situé sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 3].
Le 4 juillet 2025, la SAS JPV CONCEPT AUDI a quitté les lieux. Un état des lieux contradictoire a été dressé par les parties le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Monsieur [R] [D] (ci-après dénommée « le bailleur ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ, la SAS JPV CONCEPT AUDI (ci-après dénommés « les locataires ») aux fins de :
— constater que les parties ont expressément convenu de soumettre leur bail aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, conformément au principe de la liberté contractuelle prévue par les dispositions de l’article 1103 du Code civil et ce nonobstant la qualité de personne morale du locataire,
— condamner la société JPV CONCEPT AUDI au paiement de la somme de 955, 89 euros en principal suivant relevé de compte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— condamner la société JPV CONCEPT AUDI au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur ayant du faire l’avance des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— condamner la société JPV CONCEPT AUDI en tous les frais et dépens d’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés qui comprendront le commandement de payer les loyers signifié le 2 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Les conseils des parties étaient présents.
Il ont indiqué qu’un accord avait pu être trouvé entre les parties, accord dont les termes étaient les suivants : l’ancien locataire s’engage à régler à son ancien bailleur la somme de 955, 89 euros en contrepartie de quoi le requérant prend les dépens à sa charge.
Le conseil de Monsieur [D] ajoute qu’il conviendra d’acter qu’à défaut de respect de cet accord, la demande de condamnation au paiement de la somme de 955, 89 euros sera maintenue dans les termes précis de l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le fondement juridique des demandes
S’il n’est pas possible, en raison du caractère d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’échapper à son application lorsque toutes les conditions en sont réunies, il n’est pas interdit de la rendre applicable lorsque certaines de ces conditions font défaut.
La jurisprudence a fait une large application de cette idée, en admettant que les parties peuvent conventionnellement étendre l’application de la loi du 6 juillet 1989 à des situations qui n’en relèvent pas.
Ainsi, la loi peut être appliquée à un bail à usage d’habitation consenti à une personne morale à la condition toutefois que la volonté des parties d’appliquer la loi du 6 juillet 1989 soit dénuée de toute équivoque.
En l’espèce, ce point n’est pas contesté par les parties dont l’expression de la volonté de soumettre leur bail à la loi du 6 juillet 1989 est parfaitement claire et expresse.
* Sur la demande en paiement de la somme de 955,89 euros auprès de l’ancien locataire
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par l’ancien bailleur les pièces suivantes :
le contrat de location contenant une clause résolutoire,
le commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire du bail signifié au locataire le 2 juillet 2025,
le rapport d’état des lieux de sortie en date du 4 juillet 2025 signé par les deux parties,
le décompte actualisé de la créance dont il résulte que l’ancien locataire reste redevable de la somme de 955,89 euros à l’égard de son ancien bailleur.
Il résulte de l’examen de ces documents, qu’à la date du 5 mars 2026, la société défenderesse est débitrice de la somme de 955, 89 euros à l’égard du requérant.
* Sur l’accord des parties
En l’espèce, il conviendra d’entériner l’accord des parties aux termes duquel l’ancien locataire s’engage à régler la somme de 955,89 euros pour le 30 avril 2026 à son ancien bailleur en contrepartie de quoi, ce dernier accepte de prendre à sa charge les dépens de la présente procédure.
En cas d’irrespect par l’ancien locataire de son engagement de paiement à la date convenue, en dépit de l’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée de mise en demeure avec réception demeurée infructueuse dans un délai de 8 jours francs à compter de sa réception, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 décembre 2025.
* Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’état de l’accord trouvé, Monsieur [R] [D] assumera la charge des dépens.
Faute pour la SAS JPV CONCEPT AUDI de respecter son accord, les dépens seront intégralement à sa charge.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du bail conclu le 19 mai 2022 avec prise d’effet au premier juin 2022 entre Monsieur [R] [D] et la société par actions simplifiée (SAS) JPV CONCEPT AUDI, portant sur un appartement à usage d’habitation de type T4, 3ème étage n°5, situé sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 3],
CONSTATE que ce bail a pris fin le 4 juillet 2025 et que la SAS JPV CONCEPT AUDI a quitté les lieux loués à cette date,
CONSTATE l’accord intervenu entre Monsieur [R] [D] et la SAS JPV CONCEPT AUDI en ces termes :
— la SAS JPV CONCEPT AUDI s’engage à régler à Monsieur [R] [D] la somme de 955, 89 euros au plus tard le 30 avril 2026,
— Monsieur [R] [D] accepte de prendre à sa charge les dépens de la présente procédure qui comprendront les frais de l’assignation ainsi que les frais du commandement de payer du 2 juillet 2025,
DIT qu’à défaut par la SAS JPV CONCEPT AUDI de respecter son engagement de paiement à la date convenue, en dépit de l’envoi par Monsieur [R] [D] d’une lettre recommandée de mise en demeure avec réception demeurée infructueuse dans un délai de 8 jours francs à compter de sa réception, l’intégralité de la somme de 955,89 euros serait immédiatement exigible et les dépens qui comprennent les frais d’assignation et les frais de commandement de payer seraient alors à sa charge,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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