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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 21 nov. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4M7
N° MINUTE : 101/2025
PROCÉDURE : Vérification de créances
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER : Madame UNVOAS
En application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 3]
ET :
Compagnie d’assurance [2]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement le 15 juillet 2024.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 août 2024 et un état des dettes lui a été notifié le 6 novembre 2024.
Par courrier envoyé le 14 novembre 2024, Madame [W] [E], assistée du service [7] de l’UDAF, a sollicité la vérification de créances, figurant à l’état détaillé des dettes concernant :
— la société [1] pour une dette de 2103,36 euros.
Madame [W] [E] fait valoir qu’elle a apuré une partie de cette dette par des versements à hauteur de 546,81 euros. Elle demande que la créance déclarée par la société [1] soit ramenée à 1708,58 euros.
La commission de surendettement a transmis le dossier à la présente juridiction le 20 décembre 2024.
Par courrier en date du 21 octobre 2025, le greffe du service surendettement a invité Madame [W] [E] et la société [1] à faire valoir leurs observations pour que le juge puisse procéder à la vérification de créance dans un délai d’un mois.
Aucune suite n’a été donnée à la demande d’observations aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles L.723-2 et suivants du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, le Commission de surendettement a établi un état détaillé des dettes qui a été notifié à Madame [W] [E] le 6 novembre 2024.
Par courrier envoyé le 14 novembre 2024, Madame [W] [E] a demandé la vérification de créances.
En conséquence, il convient de constater que la demande en vérification de créances a été faite dans le délai imparti et il y a lieu de constater la recevabilité du recours.
2/ Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.
L’article R.723-7 précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Et il convient de noter que la somme déclarée dans l’état des créances correspond à la dette existant au jour de la recevabilité.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Il est rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier.
****
En l’espèce, Madame [W] [E] conteste le montant de la créance la société [1] déclaré dans l’état des créances. Elle fait valoir qu’il a réglé la somme de 546,81 euros qui n’a pas été retranchée de la créance initiale de 2103,36 euros déclarée dans l’état des dettes.
Bien qu’invité à faire valoir ses observations pour justifier le montant de la somme réclamée, conformément à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la société [1] n’a produit aucune pièce et observations.
Il convient de plus de constater que Madame [W] [E] a produit un courrier en date du 7 novembre 2024 de la SELARL [5], commissaires de justice, chargée du recouvrement de la créance de la société [1] auprès de Madame [W] [E]. Ce courrier comporte un décompte qui montre que la créance est à présent de 1708,58 euros.
En conséquence, il convient de tirer toutes les conséquences de ce courrier et de ramener la créance de la société [1] à 1708,58 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience publique, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort
DECLARE le recours de Madame [W] [E] en vérification de la créance de la société [1] recevable en la forme ;
FIXE la créance de la société [1], n°78128650 à 1708,58 euros.
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de Madame [W] [E] dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [W] [E] et la société [1] puis transmise pour information à la [4].
CONSTATE l’absence de dépens.
Fait à [Localité 9], le 21 novembre 2025.
Le greffe Le juge des contentieux de la protection
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Notification le 25/11/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Toutefois, elle peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification (possibilité de pourvoi uniquement pour une créance rejetée).
CODE DE LA CONSOMMATION
Article R.713-11 : S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 6] Réunion, à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 10], à [Localité 11], en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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