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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00477 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3VNY
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet QUADRAL PROPERTY
c/
[B] [G]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet QUADRAL PROPERTY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime LAÏK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDEUR
Madame [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 15 avril 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner en référé à heure indiquée, après y avoir été autorisé, Madame [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’autoriser l’accès à son appartement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance aux termes duquel il demande au juge des référés principalement de :
— condamner Madame [B] [G] à laisser sans délai l’accès à son lot pour permettre la mise en oeuvre du devis LMC et la poursuite de la mission de Monsieur [N] [O],
— condamner Madame [B] [G] à supporter le coût du devis LMC,
Subsidiairement, autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le lot de Madame [B] [G] en présence d’un serrurier de la société LMC et de Monsieur [N] [O] outre un huissier de justice chargé de dresser constat des opérations,
En tout état de cause, condamner Madame [B] [G] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que Madame [B] [G] est co-propriétaire non occupante du lot n° 11 mitoyen du lot de Monsieur [U] affecté de désordres structurels au R+2 ; que des travaux de consolidation du plancher entre le 1er étage et le 2ème étage ont été entrepris depuis l’année 2022 avec comme maitre d’oeuvre Monsieur [N] [O] qui a constaté lors d’une visite chez Madame [G] le 31 janvier 2025 que l’affaissement du plancher avant travaux qui s’aggrave, n’a pu être étudié car son appartement était inaccessible et encombré de gravats, avec nécessité de pose d’étais ; que le 23 décembre 2025 Madame [G] a indiqué que l’intervention de la société LMC selon devis validé par elle, pour débarrasser son appartement serait possible le 8 ou le 15 janvier 2026 mais que Madame [G] ne donne plus de noiuvelles depuis lors ; et qu’il y a urgence vu l’aggravation des désordres de l’immeuble.
Bien que régulièrement assignée (dépot à étude), Madame [B] [G] ne s’est pas présentée et ni fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce,
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] produit notamment :
— le contrat de syndic en cours
— le rapport de visite de Monsieur [O] du 31 juillet 2025 en présence de Madame [G],
— le devis de la société LMC de 1320 euros TTC pour des travaux de décharge de meubles de cuisine et de gravats et dépose de faience murale et du platre abimé du plafond,
— le courriel de Madame [G] du 23 décembre 2025 éu syndic validant le devis LMC et transmettant le devis signé
— Le procès verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2025
— le contrat de mission de Monsieur [N] [O] daté du 26 février 2025 visant à établir les prescriptions techniques des travaux à réaliser chez Mme [G] et Monsieur [U] au 2ème étage pour poursuivre les travaux de consolidation de l’immeuble,
— la mise en demeure du 12 janvier 2026 distribuée le 22 janvier 2026 à Madame [G] retraçant l’historique des désordres et lui indiquant qu’à défaut d’autoriser l’accès à son appartement sans délai, le syndicat saisira la juridiction ds référés.
Il résulte de ces pièces que Madame [G] , malgré l’urgence des désordres à réparer, n’a pas laissé l’accès à son appartement pour permettre d’abord le débarrassage du logement selon devis LMC qu’elle a elle même signé, et par la suite permettre à Monsieur [O] d’aller étudier les travaux réparatoires à effectuer, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif étant précisé que le principe d’une astreinte sera accueilli afin d’assurer une exécution rapide de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [G] qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Madame [B] [G] à payer à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, accompagné de la société LMC et ses employés à accéder à l’appartement de Madame [B] [G] sis [Adresse 7] en vue de réaliser les travaux de débarrassage selon devis du 17 septembre 2025 signé par Madame [G], puis le syndic accompagné de Monsieur [N] [O] à accéder audit appartement afin de réaliser le contrat de mission confié par le syndicat des copropriétaires pour définir les travaux réparatoires des désordres structurels de l’immeuble ,
En tant que de besoin, condamnons Madame [B] [G] à donner accès auxdites personnes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision;
Disons qu’à défaut d’accès volontaire le syndic sera autorisé à entrer dans l’appartement , accompagné d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
Précisons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation des astreintes;
Disons que si Madame [G] n’autorise pas l’accès volontairement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] devra, à ses frais exclusifs, faire dresser un procès-verbal de l’état avant travaux de l’appartement de Madame [B] [G] par un commissaire de justice choisi par lui et qu’il devra le faire également dans les mêmes conditions, à l’issue des travaux effectués par la société LMC ;
Condamnons Madame [B] [G] aux dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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