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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 1er août 2025, n° 24/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
N° RG 24/05117 – N° Portalis DBW3-W-B7I-37PA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Avril 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Juillet 2025 prorogé au 1er Août 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10], COMTÉ DE [Localité 11] (GRANDE-BRETAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
détenu : Maison d’arrêt des baumettes
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023008726 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 novembre 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de [Y] [W] le divorce de :
[Y], [K] [W], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
et de
[S] [X], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10], Comté de Nottinghamshire (GRANDE-BRETAGNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017, devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ainsi que sur les registres du Service central d’état civil à [Localité 9] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital à la suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [Y] [W] à payer à [S] [X] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère, [S] [X]
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, [S] [X]
DEBOUTE [Y] [W] de sa demande de droit de visite en espace rencontre
RESERVE le droit de visite du père, [Y] [W]
DISPENSE [Y] [W] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs pour cause d’impécuniosité, et ce jusqu’à retour à meilleure fortune;
CONSTATE qu’aucune demande de modification des termes de l’ordonnance de protection rendue le 31 mai 2023 par la juge aux affaires familiales de [Localité 8] n’a été formée, et rappelons que les termes de cette ordonnance continuent à faire effet jusqu’à ce que le présente jugement soit entré en force de chose jugée.
DIT que la copie de la présente ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille pour prolongation des effets de l’ordonnance de protection dans l’attente de la signification et du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement au jugement ;
DIT que la copie de la présente ordonnance sera transmise à la juge d’application des peines en charge du suivi de l’époux en détention (Cabinet de madame [R])
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1er août 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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