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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJFY
Minute N° 2026/0194
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
[X] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
S.A.S. [3]
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION – 224
la SELARL ARES (RENNES)
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représenté par Maître Françoise de STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Maîtres [Q] [P] et [K] [A] en qualité d’administrateurs judiciaires de la [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocate au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [2], en qualité de mandataire judiciaire de la [3], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. [3] (SIRET N°[N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocate au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 5]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJFY du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. [3], société spécialisée dans la sylviculture et l’exploitation forestière dont le siège est à [Localité 4], a embauché M. [X] [U] comme agent polyvalent de scierie à durée déterminée à compter du 3 janvier 2024, alors qu’il avait effectué de l’intérim depuis octobre 2023, puis à durée indéterminée à compter du 1er avril 2024.
Le 12 mai 2025, pendant son travail, M. [X] [U] a été blessé par une scie circulaire à la main droite, ce qui a nécessité sa prise en charge aux urgences de la Main et à l'[X]. Suite à des complications puis son rétablissement, le salarié a repris son travail le 22 juillet 2025.
La S.A.S. [3] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2025.
Le 26 août 2025, M. [X] [U] a été de nouveau victime d’un accident sur le lieu de son travail, alors qu’il avait grimpé sur un broyeur de bois qui s’était bloqué pour allumer la lumière de l’autre côté de la machine, et qu’il a été happé par le convoyeur jusqu’au lames de broyage avant que la machine ne disjoncte. Coincé pendant une demi-heure avant de pouvoir être secouru, il a été pris en charge notamment pour d’importantes fractures aux jambes, en service de réanimation puis au service de traumatologie du CHU de [Localité 6] jusqu’au 9 septembre, puis en rééducation à [Localité 7] pendant deux mois et une semaine.
Soutenant qu’un procès-verbal de l’inspection du travail a été dressé, qu’une enquête pénale est en cours, et que son employeur est l’unique responsable du dommage qu’il a subi du fait de l’absence de mesures de prévention des accidents du travail, M. [X] [U] a fait assigner en référé la S.A.S. [3], la S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [Q] [P] et Me [K] [A] en qualité d’administrateurs judiciaires de la [3], la S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de mandataire judiciaire de la [3], en présence de la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, par actes de commissaires de justice du 23 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision de 50 000 € en déclarant la décision opposable aux organismes sociaux outre condamnation de la société [3] au paiement d’une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions et explications à l’audience, M. [X] [U] maintient ses prétentions, en soulignant notamment que :
— il a bien saisi le pôle social du tribunal judiciaire de sa demande en référé aux termes de son assignation, et le juge saisi a retenu sa compétence dans une affaire similaire par une ordonnance du 1er avril 2021,
— sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile repose sur un motif légitime et ne peut être refusée au titre d’une prétendue contestation sérieuse,
— un ensemble d’éléments viennent caractériser la faute inexcusable de l’employeur, qui avait conscience du risque suite à 15 accidents du travail en 2025, et qui n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires au regard de ses obligations découlant du code du travail, étant observé que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est prête à être engagée,
— même si son état de santé n’est pas encore consolidé, il a besoin de faire évaluer ses préjudices qui seront importants au moins à titre provisoire, et il est d’ores et déjà nécessaire de financer l’aménagement de son véhicule pour qu’il puisse se déplacer.
La S.A.S. [3], la S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [Q] [P] et Me [K] [A] en qualité d’administrateurs judiciaires de la [3], la S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de mandataire judiciaire de la [3] concluent à l’incompétence du juge saisi avec invitation du demandeur à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire, subsidiairement au débouté du demandeur, et en tout état de cause à la condamnation du demandeur à payer à la société [3] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— le juge des référés civil est incompétent pour statuer sur la demande relevant du pôle social en application des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, comme cela a été jugé dans un arrêt récent de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE,
— aucun recours en reconnaissance de la faute inexcusable n’a été introduit devant le pôle social, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse,
— la mesure d’instruction est prématurée alors que la victime n’est même pas consolidée,
— l’aménagement du véhicule ne justifie pas l’importance de la somme réclamée, qui ne peut être due que par l’organisme social et réclamée ensuite le cas échéant dans le cadre d’un recours récursoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’acte introductif d’instance vise expressément dans l’en-tête que l’assignation à comparaître est délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Nantes Pôle social statuant en référé et l’affaire a été portée au rôle du service des affaires de référés du tribunal judiciaire.
L’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de NANTES portant organisation des services du tribunal prise en application des articles L. 121-3, R. 121-1 et R. 212-6 du code de l’organisation judiciaire que sont confiés au service des référés du pôle civil spécialisé du tribunal l’ensemble des affaires de référés, rétractations et procédures accélérées au fond du contentieux général et social (hors affaires relevant du contentieux du juge aux affaires familiales).
La juridiction saisie est donc bien compétente pour statuer sur la demande en qualité de juge des référés du pôle social.
Sur la demande d’expertise
M. [X] [U] présente des copies des documents suivants :
— contrat de travail à durée déterminée et avenant,
— description de poste,
— documents médicaux,
— courrier de l’inspection du travail,
— devis.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences médicales de l’accident subi par M. [X] [U] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La contestation de la faute inexcusable n’est pas de nature à faire obstacle à la demande d’expertise, dès lors que la réalité de l’accident sur le lieu de travail n’est pas douteuse et que la contestation matérialise le litige entre les parties, rendant la mesure d’instruction légitime.
Il importe peu que la victime ne soit probablement pas encore consolidée à ce jour, dès lors qu’elle a intérêt à obtenir l’évaluation provisoire de ses préjudices en vue d’une indemnisation provisionnelle rapide.
Sur la demande de provision
L’analyse des circonstances de l’accident pour déterminer si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue ne relève pas du juge des référés, alors que ces circonstances sont contestées et que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable n’est même pas encore engagée.
En tout état de cause, aucune provision ne saurait être allouée par le juge des référés alors que son paiement incombe en la matière à l’organisme de sécurité sociale et que le demandeur n’a pas appelé en cause la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par une assignation régulière, seul mode de saisine valable en référé selon l’article 485 du code de procédure civile.
La demande de provision sera donc rejetée en l’état.
Sur les frais
Il n’y a pas à ce stade de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors qu’il est seulement fait droit à une demande d’expertise avant tout procès, de sorte que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [X] [U] et désignons pour y procéder le Dr [C] [V], expert agréé par la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 6] [Localité 8], Tél. : [XXXXXXXX01], Courriel : [Courriel 1] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail à propos des deux accidents du travail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
7. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
9. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
10. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future que les pertes de gains professionnels futurs (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
13. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [X] [U] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 5 mai 2026 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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